Cour de Cassationciv3frh
Cour de Cassation · civ3 — 1 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300654
- Date
- 1 juin 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé : Attendu que M. X... et M. Y... font grief à l'ordonnance de déclarer immédiatement expropriée pour cause d'utilité publique la partie d'une parcelle leur appartenant ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Radiation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 654 F-D Pourvoi n° K 16-17.254 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Marcel X..., domicilié [...], 2°/ M. Frédéric Y..., domicilié [...], contre l'ordonnance rendue le 19 avril 2016 par le juge de l'expropriation du département du Vaucluse siégeant au tribunal de grande instance d'Avignon, dans le litige les opposant à la commune d'Ansouis, représentée par son maire en exercice, domicilié [...], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de Me A..., avocat de M. X... et de M. Y..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la commune d'Ansouis, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... et M. Y... se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Vaucluse du 19 avril 2016 ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de la commune d'Ansouis, de deux parcelles et de la fraction d'une troisième parcelle leur appartenant en indivision ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé : Attendu que M. X... et M. Y... font grief à l'ordonnance de déclarer immédiatement expropriée pour cause d'utilité publique la partie d'une parcelle leur appartenant ; Mais attendu que l'état parcellaire et le plan cadastral annexés à l'ordonnance délimitent avec précision la fraction expropriée de la parcelle, dans sa superficie et son périmètre, et que l'établissement d'un état descriptif de division n'est pas exigé lorsque la décision réalise une division de la propriété du sol entraînant changement de limite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé : Attendu que les demandeurs sollicitent la cassation de l'ordonnance, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 8 décembre 2015 ; Attendu que, l'issue de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le moyen pris en sa première branche, SURSOIT à statuer sur la seconde branche du moyen ; PRONONCE la radiation du pourvoi n° K 16-17.254 ; Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y... Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR déclaré expropriées immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la commune d'Ansouis les parcelles sises sur la commune d'Ansouis, dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'exécution du projet de régularisation des accès et stationnements de l'école, de création d'un équipement sportif et de réalisation d'une plate-forme de tri sélectif, et ce, conformément au plan et à l'état parcellaire et au tableau des propriétaires annexés à la ordonnance et, en conséquence, D'AVOIR envoyé la commune d'Ansouis en possession de ces parcelles ; ALORS, 1°), QUE l'ordonnance prononçant l'expropriation désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié et précise l'identité des exproprié ; que pour transférer, au profit de la commune d'Ansouis, la propriété d'une partie de la parcelle B. n° 323, appartenant à MM. X... et Y..., l'ordonnance désigne les biens expropriés en référence à l'état parcellaire et à un plan, annexés à l'ordonnance, qui se bornent à énoncer que l'emprise à acquérir sur la dite parcelle correspond à 27 a 44 ca, sans état descriptif de division de la parcelle ; qu'en statuant ainsi, le juge de l'expropriation a violé les articles R. 132-2, R. 221-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, portant réforme de la publicité foncière ; ALORS, 2°), QUE l'expropriation, en tout ou partie, d'immeubles ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée qu'à la condition qu'elle réponde à une utilité publique préalablement et formellement constatée à la suite d'une enquête contradictoire et, en cas d'annulation, par une décision définitive du juge administratif, de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale et demander son annulation ; que MM. X... et Y... justifiant avoir frappé d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Nîmes l'arrêté du 8 décembre 2015 en tant qu'il a déclaré d'utilité publique les opérations projetées par la commune d'Ansouis et a prononcé la cessibilité des parcelles litigieuses, l'annulation qui sera prononcée par le juge administratif contre cet arrêté entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance d'expropriation pour défaut de base légale, en application des articles L. 1, L. 221- 1 et L. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 1 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300654
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel