Cour de Cassationciv3frh
Cour de Cassation · civ3 — 1 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300655
- Date
- 1 juin 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 3 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Radiation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 655 F-D Pourvoi n° H 16-18.217 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Nicolas X..., 2°/ Mme Anne Y... épouse X..., domiciliés [...], 3°/ Mme Annick Z... épouse A..., domiciliée [...], 4°/ M. David A..., domicilié [...], 5°/ M. Pascal A..., domicilié [...], 6°/ Mme Marion A..., domiciliée [...] (Allemagne), contre l'ordonnance rendue le 9 septembre 2015 par le juge de l'expropriation du département du Var, siégeant au tribunal de grande instance de Toulon, dans le litige les opposant à la commune de Sanary-sur-Mer, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. et Mme X... et des consorts A..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de la commune de Sanary-sur-Mer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Nicolas X..., Mme Anne Y... épouse X..., Mme Annick Z... épouse A..., M. David Bernard A..., M. Pascal A... et Mme Marion A... se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Var du 9 septembre 2015 ayant ordonné le transfert de propriété d'une partie de parcelles leur appartenant au profit de la commune de Sanary-sur-Mer ; Attendu que les demandeurs sollicitent la cassation de l'ordonnance, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 10 avril 2015 ; Attendu que, l'issue de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ; PAR CES MOTIFS : SURSOIT à statuer ; PRONONCE la radiation du pourvoi n° H 16-18.217 ; Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 1 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300655
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel