Cour de Cassationciv3frh
Cour de Cassation · civ3 — 1 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300656
- Date
- 1 juin 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé : Attendu que le GFA Ferme du bois poussin fait grief à l'ordonnance de déclarer immédiatement expropriée pour cause d'utilité publique une partie des parcelles lui appartenant ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Radiation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 656 F-D Pourvoi n° Q 16-18.477 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Ferme du Bois Poussin, groupement foncier agricole, dont le siège est [...], contre l'ordonnance rendue le 29 mars 2016 par le juge de l'expropriation du département de Seine-et-Marne siégeant au tribunal de grande instance de Melun, dans le litige l'opposant : 1°/ à la commune de Fontains représentée par son maire en exercice, domicilié [...], 2°/ au préfet de Seine et Marne, domicilié [...], 3°/ à Mme Marie X..., épouse Y..., domiciliée [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Ferme du Bois Poussin, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la commune de Fontains, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Ferme du Bois Poussin du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X... ; Attendu que le groupement foncier agricole Ferme du bois poussin s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de Seine-et-Marne du 29 mars 2016 ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de la commune de Fontains, d'une partie de parcelles lui appartenant ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé : Attendu que le GFA Ferme du bois poussin fait grief à l'ordonnance de déclarer immédiatement expropriée pour cause d'utilité publique une partie des parcelles lui appartenant ; Mais attendu, d'une part, qu'aucun texte n'exige que l'ordonnance d'expropriation précise que le juge de l'expropriation, qui est présumé avoir été désigné conformément aux dispositions légales, l'a été après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal auquel il appartient, d'autre part, que l'ordonnance attaquée vise les avis de réception des lettres recommandées portant notification du dépôt en mairie du dossier d'enquête parcellaire ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé en sa deuxième ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que le demandeur sollicite la cassation de l'ordonnance, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 21 mars 2016 ; Attendu que, l'issue de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le moyen en ses deuxième et troisième branches ; SURSOIT à statuer sur la première branche du moyen ; PRONONCE la radiation du pourvoi n° Q 16-18.477 ; Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Ferme du Bois Poussin Le GFA Ferme du Bois Poussin fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriées immédiatement, pour cause d'utilité publique, au profit de la commune de Fontains les portions de parcelles dont il est propriétaire, cadastrées section B, numéros 225 et 230, dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif ; 1°) ALORS QUE l'arrêté du préfet du département de la Seine-et-Marne du 21 mars 2016 portant déclaration d'utilité publique et cessibilité des parcelles du GFA Ferme du Bois Poussin a fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir actuellement pendant devant le tribunal administratif de Melun ; que son annulation par le juge administratif entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'ordonnance d'expropriation du juge de l'expropriation du département de la Seine-et-Marne en application des articles L. 1 et L. 220-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 2°) ALORS QUE le juge de l'expropriation est désigné parmi les magistrats d'un tribunal de grande instance du département après avis de l'assemblée des magistrats du siège de ce tribunal ; que l'ordonnance, qui mentionne seulement qu'elle a été rendue par M. Couvignou, Vice-président au tribunal de grande instance de Melun, désigné juge de l'expropriation par ordonnance de madame la Première présidente de la cour d'appel de Paris, ne permet pas de s'assurer de la consultation préalable de l'assemblée générale des magistrats du siège de ce tribunal, de sorte qu'elle est entachée de nullité au regard des articles L. 211-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et 430 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, aux propriétaires concernés ; qu'en déclarant expropriées les parcelles litigieuses après n'avoir visé que l'accusé de réception de la lettre recommandée adressée au GFA Ferme du Bois Poussin, sans viser également cette lettre elle-même, le juge de l'expropriation a méconnu les articles R. 221-1 et R. 221-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le greffier de chambre
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 1 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300656
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel