Cour de Cassationciv3frh
Cour de Cassation · civ3 — 8 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300667
- Date
- 8 juin 2017
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Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Interruption d'instance M. CHAUVIN, président Arrêt n° 667 F-D Pourvoi n° K 16-16.564 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Marc X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 2 mars 2016 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant à Madeleine Y..., ayant été domiciliée [...], décédée le [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de Me A..., avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 2 mai 2016 contre un arrêt rendu le 2 mars 2016 par la cour d'appel de Bastia au profit de Mme Y... ; Attendu que Madeleine Y... est décédée le [...] et que ce décès a été porté à la connaissance de M. X... avant que le mémoire ampliatif qui en fait état ait été déposé le 2 septembre 2016 et signifié le 3 octobre 2016 « aux héritiers de Madeleine Y... » ; qu'il n'est pas justifié que les héritiers de Madeleine Y... aient repris volontairement l'instance ou aient été cités à cette fin qu'il en résulte que l'instance est interrompue depuis le 2 septembre 2016 et qu'il y a lieu d'inviter les parties à effectuer les diligences nécessaires pour la reprendre ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE l'interruption de l'instance ; Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ; Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 17 octobre 2017 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 8 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300667
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel