Cour de Cassation · civ3 — 8 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300668
- Date
- 8 juin 2017
- Condamnation
- 14 863 300 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 16 février 2016), que M. X... Y..., Mme Z... Y..., M. Jean-Marie Y..., M. Christian Y..., Mme Marie-Josèphe A... Y... et M. Marie-Joël Y... (les consorts Y...) ont, par acte du 12 juillet 2010, vendu à M. Jérôme C..., M. Emmanuel C... et Mme Pauline C... (les consorts C...) la nue-propriété et à l'entreprise à responsabilité limitée C... (l'earl C...) l'usufruit de deux parcelles de terre, cadastrées [...] et [...] ; que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Champagne-Ardenne (la SAFER), qui avait, le 10 février 2010, fait connaître au notaire chargé de la vente qu'elle exerçait son droit de préemption et en avait avisé les acquéreurs, a demandé au tribunal de grande instance de constater que l'exercice de son droit de préemption était régulier, que la vente à son profit était parfaite, que la décision à intervenir tiendrait lieu d'acte de vente et que les ventes régularisées postérieurement à l'exercice du droit de préemption lui étaient inopposables ; que les consorts Y... ont soulevé l'irrecevabilité de la demande, faute de mise en cause des acquéreurs ; Attendu que, pour rejeter cette fin de non-recevoir, l'arrêt retient qu'il appartenait aux vendeurs d'attraire eux-mêmes en la cause leurs acquéreurs et qu'il ne peut être reproché à la SAFER, qui n'a pas saisi le tribunal d'une demande d'annulation des ventes, de ne pas l'avoir fait ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 3 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Cassation sans renvoi M. CHAUVIN, président Arrêt n° 668 F-D Pourvoi n° V 16-14.802 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. X... Y..., 2°/ Mme Nicole Z..., épouse Y..., domiciliés [...] , 3°/ M. Jean-Marie Y..., domicilié [...] , 4°/ M. Christian Y..., domicilié [...] , 5°/ Mme Marie-Josèphe A..., épouse Y..., domiciliée [...] , 6°/ M. Marie-Joël Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 16 février 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Champagne-Ardenne, devenue SAFER Grand Est, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme B..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat des consorts Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la SAFER Champagne-Ardenne, devenue SAFER Grand Est, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il convient de rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt en ce que la vente a été consentie par les consorts Y... et non par M. et Mme Y... ; Sur le premier moyen : Vu les articles 14 et 16 du code de procédure civile ; Attendu que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 16 février 2016), que M. X... Y..., Mme Z... Y..., M. Jean-Marie Y..., M. Christian Y..., Mme Marie-Josèphe A... Y... et M. Marie-Joël Y... (les consorts Y...) ont, par acte du 12 juillet 2010, vendu à M. Jérôme C..., M. Emmanuel C... et Mme Pauline C... (les consorts C...) la nue-propriété et à l'entreprise à responsabilité limitée C... (l'earl C...) l'usufruit de deux parcelles de terre, cadastrées [...] et [...] ; que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Champagne-Ardenne (la SAFER), qui avait, le 10 février 2010, fait connaître au notaire chargé de la vente qu'elle exerçait son droit de préemption et en avait avisé les acquéreurs, a demandé au tribunal de grande instance de constater que l'exercice de son droit de préemption était régulier, que la vente à son profit était parfaite, que la décision à intervenir tiendrait lieu d'acte de vente et que les ventes régularisées postérieurement à l'exercice du droit de préemption lui étaient inopposables ; que les consorts Y... ont soulevé l'irrecevabilité de la demande, faute de mise en cause des acquéreurs ; Attendu que, pour rejeter cette fin de non-recevoir, l'arrêt retient qu'il appartenait aux vendeurs d'attraire eux-mêmes en la cause leurs acquéreurs et qu'il ne peut être reproché à la SAFER, qui n'a pas saisi le tribunal d'une demande d'annulation des ventes, de ne pas l'avoir fait ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de la SAFER, tendant à la voir déclarer acquéreur des deux parcelles, avait pour effet d'anéantir la vente consentie par les consorts Y... aux consorts C... et à l'earl C..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : RECTIFIE l'arrêt rendu le 16 février 2016 par la cour d'appel de Reims en ce que la vente a été consentie aux consorts C... et à l'earl C... par M. X... Y..., Mme Z... Y..., M. Jean-Marie Y..., M. Christian Y..., Mme Marie-Josèphe A... Y... et M. Marie-Joël Y... et non par M. X... Y... et Mme Y... Z... ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de la SAFER Champagne-Ardenne, devenue SAFER Grand Est ; Condamne la SAFER Champagne-Ardenne, devenue SAFER Grand Est, aux dépens exposés devant la cour d'appel et la Cour de cassation ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SAFER Champagne-Ardenne, devenue SAFER Grand Est, et la condamne à payer à M. X... Y..., Mme Z... Y..., M. Jean-Marie Y..., M. Christian Y..., Mme Marie-Josèphe A... Y... et M. Marie-Joël Y... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié du 16 février 2016 rendu par la cour d'appel de Reims ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour les consorts Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré l'action de la Safer Lorraine Champagne Ardenne recevable et déclaré, en conséquence, inopposables à cette dernière les ventes réalisées le 12 juillet 2010 par « M. X... Y... et Mme Nicole Z... épouse Y... » [en réalité, lire M. et Mme X... et Nicole Y..., M. Jean-Marie Y..., M. Christian Y..., Mme Marie-Josèphe Y... et M. Marie-Joël Y...] au profit de M. Jérôme C..., M. Emmanuel C... et Mademoiselle Pauline C... d'une part et de l'EARL C... d'autre part d'un terrain situé sur la commune de Somme Suippe, lieudit « l'homme mort » parcelle [...] de 4 ha 29 a 44 ca et lieudit « le Tommois » parcelle [...] de 9 ha 86 a 12 ca, et dit que l'arrêt vaudra vente de ces parcelles pour le prix de 148 633 €, AUX MOTIFS QUE « par deux notifications du 6 janvier 2010 (pièces n° 2 et 1 de la Safer Lorraine Champagne Ardenne), Me D..., notaire, a informé la Safer Lorraine Champagne Ardenne de deux projets de vente par M. X... Y... et Mme Nicole Z... épouse Y... [en réalité, lire M. et Mme X... et Nicole Y..., M. Jean-Marie Y..., M. Christian Y..., Mme Marie-Josèphe Y... et M. Marie-Joël Y...] au profit des consorts C... et de l'EARL C... respectivement de la nue propriété et de l'usufruit d'un bien situé sur la commune de Somme Suippe ; il n'est pas discuté par les parties que ce bien est situé dans le périmètre d'exercice du droit de préemption de la Safer ; en application de l'article R. 143-6 du code rural, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural qui exerce le droit de préemption notifie au notaire chargé d'instrumenter par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sa décision signée par le président de son conseil d'administration ou par toute personne régulièrement habilitée à cet effet ; la décision de préemption indique l'identification cadastrale des biens concernés et leur prix d'acquisition ; elle précise en outre en quoi la préemption répond à l'un ou à plusieurs des objectifs prévus par les dispositions de l'article L. 143-2 ; cette décision ainsi motivée est notifiée également à l'acquéreur évincé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la notification faite au notaire ; une analyse de cette décision est adressée dans le même délai au maire de la commune intéressée en vue de son affichage en mairie pendant quinze jours ; en application de ces dispositions, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2010, la Safer Lorraine Champagne Ardenne a fait connaître à Me D... l'exercice de son droit de préemption sur le bien en pleine propriété au prix révisé de 148 633 € (pièce n° 3 de la Safer Lorraine Champagne Ardenne) ; elle a également, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2010 informé les acquéreurs évincés de l'exercice de son droit de préemption avec révision de prix (pièces n° 4 à 17 de la Safer Lorraine Champagne Ardenne) ; ce n'est qu'ultérieurement que M. X... Y... et Mme Nicole Z... épouse Y... [en réalité, lire M. et Mme X... et Nicole Y..., M. Jean-Marie Y..., M. Christian Y..., Mme Marie-Josèphe Y... et M. Marie-Joël Y...] par deux actes du 12 juillet 2010 (pièces n° 3 et 2 de M. X... Y... et de Mme Nicole Z... épouse Y...) ont vendu leur bien aux consorts C... et à l'EARL C... ; la Safer Lorraine Champagne Ardenne a fait délivrer assignation à M. X... Y... et à Mme Nicole Z... épouse Y... [en réalité, lire M. et Mme X... et Nicole Y..., M. Jean-Marie Y..., M. Christian Y..., Mme Marie-Josèphe Y... et M. Marie-Joël Y...] les 21, 23 et 27 septembre 2010 aux fins de voir le tribunal déclarer la vente parfaite à son profit et inopposables les ventes consenties le 12 juillet 2010 aux consorts C... et à l'EARL C... ; saisis de cette assignation, il appartenait donc aux vendeurs eux-mêmes d'attraire en la cause leurs acquéreurs ; il ne peut donc être reproché à la Safer Lorraine Champagne Ardenne, qui n'a pas saisi le tribunal d'une demande d'annulation des ventes, de ne pas l'avoir fait elle-même de sorte que son action doit être jugée recevable et le jugement déféré infirmé de ce chef » (arrêt p. 4 in fine et p. 5) ; 1) ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en déclarant les ventes consenties par les consorts Y... aux consorts C... et à l'EARL C... Bourgogne inopposables à la Safer Lorraine Champagne Ardenne et en déclarant que son arrêt vaudrait vente des parcelles litigieuses à la Safer Lorraine Champagne Ardenne, tout en constatant que cette dernière n'avait pas appelé les consorts C... et à l'EARL C... Bourgogne en la cause, la cour d'appel a violé les articles 14 et 16 du code de procédure civile, 2) ALORS QUE la demande ayant pour effet l'anéantissement des droits de l'acquéreur d'un immeuble dont la vente est publiée, ne peut être recevable que si cette demande lui a été signifiée par assignation et si elle a été régulièrement publiée par le demandeur ; qu'en retenant, pour déclarer les ventes consenties par les consorts Y... aux consorts C... et à l'EARL C... Bourgogne inopposables à la Safer Lorraine Champagne Ardenne, qu'il appartenait aux vendeurs eux-mêmes, défendeurs à l'action, d'attraire en la cause les acquéreurs, la cour d'appel a violé les articles 28 et 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et 14, 16 et 122 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré inopposables à la Safer Lorraine Champagne Ardenne les ventes réalisées le 12 juillet 2010 par « M. X... Y... et Mme Nicole Z... épouse Y... » [en réalité, lire M. et Mme X... et Nicole Y..., M. Jean-Marie Y..., M. Christian Y..., Mme Marie-Josèphe Y... et M. Marie-Joël Y...] au profit de M. Jérôme C..., M. Emmanuel C... et Mademoiselle Pauline C... d'une part et de l'EARL C... d'autre part d'un terrain situé sur la commune de Somme Suippe, lieudit « l'homme mort » parcelle [...] de 4 ha 29 a 44 ca et lieudit « le Tommois » parcelle [...] de 9 ha 86 a 12 ca, et dit que l'arrêt vaudra vente de ces parcelles pour le prix de 148 633 €, AUX MOTIFS QUE « la Safer Lorraine Champagne Ardenne a exercé, dans les conditions rappelées ci-dessus, son droit de préemption en notifiant un prix révisé, ceci en respectant le formalisme imposé par l'article R. 143-6 du code rural, ce qui n'est pas contesté ; se trouve contestée cependant la possibilité pour la Safer d'exercer son droit de préemption, les ventes ayant été consenties sur des droits démembrés dans la mesure où la nue-propriété a été cédée aux consorts C... et l'usufruit à l'EARL C... ; néanmoins, en l'état du droit positif en vigueur à la date où la Safer a préempté, aucune disposition textuelle n'interdisait l'exercice du droit de préemption par la Safer sur les droits de propriété démembrés ; cette faculté est même désormais expressément reconnue par la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture ; quand bien même et en tout état de cause, dès lors que la Safer a préempté de manière formellement régulière, il appartenait au vendeur et ou à l'acquéreur évincé de saisir le tribunal de grande instance du lieu de situation de l'immeuble d'une action aux fins d'annulation de la décision de préemption et de discuter dans le cadre de cette instance le problème juridique de fond ayant trait au droit ou non de la Safer de préempter des droits de propriété démembrés ; il importe peu à cet égard que, comme le soutiennent M. X... Y... et Mme Nicole Z... épouse Y..., [en réalité, lire M. et Mme X... et Nicole Y..., M. Jean-Marie Y..., M. Christian Y..., Mme Marie-Josèphe Y... et M. Marie-Joël Y...] l'article L. 143-10 du code rural ne concerne que la fixation du prix entre un vendeur et une Safer, ce texte organisant effectivement un recours spécifique dans cette hypothèse qui ne les empêchait pas d'agir en annulation de la décision de préemption qu'ils estimaient infondée ; l'article L. 143-13 du code rural dispose qu'à moins que ne soit mis en cause le respect des objectifs définis à l'article L. 143-2, sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de préemption prises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où ces décisions motivées ont été rendues publiques ; la décision de préemption a dûment été notifiée au notaire des vendeurs et à tous les acquéreurs évincés et enfin portée à la connaissance du public par notification reçue en mairie de Somme Suippe le 17 février 2010 portant visa du maire et cachet valant attestation d'affichage (pièce n° 5 de la Safer Lorraine Champagne Ardenne) ; le délai de six mois a ainsi couru ; aucun recours n'ayant été exercé dans ce délai, la décision de préemption vaut vente au profit de la Safer, de sorte que les ventes consenties le 12 juillet 2010 respectivement au profit des consorts C... et de l'Earl C... lui seront déclarées inopposables dans les conditions précisées au dispositif ci-après », 1) ALORS QUE le droit de préemption des Safer ne peut s'exercer qu'en cas d'aliénation à titre onéreux en pleine propriété et ne peut jouer, sauf fraude, en cas de démembrement du droit de propriété ; qu'en l'espèce, M. D..., notaire, avait, par lettres reçues par la Safer Lorraine Champagne Ardenne le 6 janvier 2010, informé cette dernière de la vente, respectivement de la nue propriété et de l'usufruit, aux consorts C... et à l'EARL C... Bourgogne, des parcelles en litige ; que dès lors en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, « qu'en l'état du droit positif en vigueur à la date où la Safer a préempté, aucune disposition textuelle n'interdisait l'exercice du droit de préemption par la Safer sur les droits de propriété démembrés » et que « cette faculté est même désormais expressément reconnue par la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture », sans même caractériser l'existence d'une fraude, la cour d'appel a violé les articles L. 143-1 et L. 143-4 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction applicable à la cause, 2) ALORS QUE l'exception est perpétuelle ; qu'en l'espèce, le délai imparti par les articles L. 143-13 et L. 143-10 du code rural et de la pêche maritime pour contester la décision de préemption prise par une Safer et le prix proposé par cette dernière, ne pouvait empêcher les consorts Y... d'opposer par voie d'exception, à la demande principale de la Safer Lorraine Champagne Ardenne, un moyen de défense tiré de la nullité de la décision irrégulière de cette dernière ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe ci-dessus visé et les articles L. 143-13 et L. 143-10 du code rural et de la pêche maritime, 3) ALORS QUE la déclaration prévue à l'article R. 143-9 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction alors en vigueur, ne vaut pas offre de vente ; qu'en l'espèce les lettres reçues le 6 janvier 2010 par lesquelles le notaire avait informé la Safer Lorraine Champagne Ardenne des projets de vente par les consorts Y... au profit des consorts C... et de l'EARL C... Bourgogne, respectivement de la nue-propriété et de l'usufruit des parcelles en litige, ne valaient pas offres de vente, de sorte que la notification le 10 février 2010 par la Safer de son droit de préemption sur les parcelles en cause en pleine propriété au prix révisé de 148 633 € n'avait pas eu pour effet de rendre la vente parfaite ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 143-1, L. 143-4 et R. 143-9 du code rural et de la pêche maritime, ce dernier dans sa rédaction applicable à la cause.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 8 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300668
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel