Cour de Cassation · civ3 — 8 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300673
- Date
- 8 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 janvier 2016), que M. Y..., qui a donné à bail à long terme à l'EARL X... une parcelle de terre sur laquelle il l'a autorisée à planter des vignes, a sollicité la résiliation du bail pour cession prohibée ; que l'EARL X... a reconventionnellement sollicité des indemnités au titre des frais de plantation ou replantation et au titre des améliorations apportées au fonds ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que l'EARL X... fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 673 F-D Pourvoi n° K 16-15.345 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société X..., exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...], représentée par son liquidateur amiable M. Michel X..., contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2016 par la cour d'appel d'Amiens (chambre des baux ruraux), dans le litige l'opposant à M. Bruno Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 janvier 2016), que M. Y..., qui a donné à bail à long terme à l'EARL X... une parcelle de terre sur laquelle il l'a autorisée à planter des vignes, a sollicité la résiliation du bail pour cession prohibée ; que l'EARL X... a reconventionnellement sollicité des indemnités au titre des frais de plantation ou replantation et au titre des améliorations apportées au fonds ; Attendu que l'EARL X... fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande ; Mais attendu que la cour d'appel n'ayant retenu ni le principe d'un préjudice tenant aux plantations que le preneur aurait été amené à effectuer aux lieu et place du bailleur, ni l'existence d'améliorations apportées au fonds par le preneur, le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'EARL X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'EARL X... et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société X.... Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable mais mal fondée l'Earl X... en ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts et de l'en avoir déboutée et d'avoir condamné l'Earl Michel X... à payer à Monsieur Bruno Y... la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes de dommages-intérêts formées par L'EARL Michel X... représentée par Monsieur Michel X... ( ) . au titre des frais de plantation ou de replantation Si le bail stipule que le bailleur autorise expressément le preneur à planter en vigne la totalité des parcelles louées, l'article 1719 4° du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'une stipulation particulière d'assurer également la permanence et la qualité des plantations; Les frais de replantation, qui incluent nécessairement les travaux d'arrachage et de replantation, relèvent ainsi de l'obligation du bailleur d'assurer la permanence et la qualité des plantations; Cependant, le preneur, s'il affirme que le coût total de ces frais, main d'oeuvre comprise est de l'ordre de 70.000 euros l'hectare et sollicite le paiement de la somme de 23.240 euros, il ne produit aucun justificatif permettant d'évaluer son préjudice; Le preneur sollicite également qu'il lui soit alloué la somme de 10.000 euros au titre de la perte d'exploitation engendrée par l'année de l'arrachage et celle de la replantation; Outre qu'il ne justifie pas davantage les modalités de calcul de cette perte, l'obligation imposée au bailleur par les dispositions susvisées de l'article 1719 du code civil n'a pour objet que l'indemnisation des frais de replantation et non de la perte d'exploitation résultant de l'impossibilité, pour le preneur, de produire l'espèce plantée pendant les deux années nécessaires à l'arrachage et à la replantation ; Il convient de débouter l'EARL Michel X... de ses demandes de dommages-intérêts formées au titre des dispositions de l'article 1719 4° du code civil. au titre de l'indemnisation des améliorations apportées au fond L'article L.411-69 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime dispose que : « le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fond loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail.». S'agissant des plantations, l'article L.411-71 3° dispose que l'indemnité est égale à l'ensemble des dépenses, y compris la valeur de la main d'oeuvre, évalués à la date d'expiration du bail, qui auront été engagées par le preneur avant l'entrée en production des plantations, déduction faite d'un amortissement calculé à partir de cette dernière date sans qu'elle puisse excéder le montant de la plus-value apportée au tonds par ces plantations; Le preneur sollicite, à ce titre, une indemnité de 20.000 euros sans fournir aucun élément d'évaluation; Il sera, en conséquence, débouté de sa demande; Sur les demandes accessoires Il est conforme à l'équité de débouter l'EARL Michel X... qui sera tenue aux dépens, de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Monsieur Bruno Y... la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; Il y a lieu de condamner l'EARL Michel X..., succombant en son appel, aux entiers dépens de première instance et d'appel » ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut, sans commettre un déni de justice, refuser d'évaluer le montant d'une indemnité dont il constate l'existence en son principe ; qu'en écartant la demande de l'Earl X... tendant à l'indemnisation par le bailleur des frais de plantation et de replantation par la considération que l'Earl X... ne produisait aucun justificatif permettant d'évaluer son préjudice, la cour d'appel, qui a ainsi refusé d'évaluer l'indemnité due par le bailleur à l'Earl X..., dont elle constatait pourtant l'existence, a violé l'article 4 du code civil ensemble l'article 1719 4° du même code ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut, sans commettre un déni de justice, refuser d'évaluer le montant d'une indemnité dont il constate l'existence en son principe ; qu'en écartant la demande de l'Earl X... tendant à l'indemnisation des améliorations apportées au fonds par la considération que l'Earl X... ne fournissait aucun élément d'évaluation, la cour d'appel, qui a ainsi refusé d'évaluer l'indemnité due par le bailleur à l'Earl X..., dont elle constatait pourtant l'existence, a violé l'article 4 du code civil ensemble l'article L.411-71 2° du code rural et de la pêche maritime.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 8 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300673
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel