Cour de Cassation · civ3 — 8 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300674
- Date
- 8 juin 2017
- Condamnation
- 20 000 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Fort-de-France, 21 juin 2013), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ, 10 novembre 2010, pourvoi n° 09-15.937), que la société Stock plus a acquis un fonds de commerce exploité dans des locaux appartenant à la SCI Micnat, selon bail comportant une clause de révision triennale du loyer par indexation sur l'indice du coût de la construction ; que, le 16 novembre 2005, la bailleresse a informé la locataire du nouveau loyer résultant de la variation de l'indice et exigible à compter du 1er février 2004 ; que, le 17 janvier 2006, elle lui a délivré, au visa de la clause résolutoire, un commandement de payer des rappels de loyers résultant de l'indexation, puis l'a assignée en acquisition de la clause résolutoire ; qu'invoquant la mauvaise foi du bailleur, la société locataire a demandé réparation au titre du préjudice subi du fait de son éviction des lieux loués ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la SCI Micnat fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a mis en oeuvre la clause résolutoire de mauvaise foi et de la condamner à payer à la société Stock plus une indemnité de 200 000 euros en réparation de son préjudice ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV.3 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 674 F-D Pourvoi n° V 13-25.439 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Micnat, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 21 juin 2013 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Stock plus, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Micnat, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Stock plus, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Fort-de-France, 21 juin 2013), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ, 10 novembre 2010, pourvoi n° 09-15.937), que la société Stock plus a acquis un fonds de commerce exploité dans des locaux appartenant à la SCI Micnat, selon bail comportant une clause de révision triennale du loyer par indexation sur l'indice du coût de la construction ; que, le 16 novembre 2005, la bailleresse a informé la locataire du nouveau loyer résultant de la variation de l'indice et exigible à compter du 1er février 2004 ; que, le 17 janvier 2006, elle lui a délivré, au visa de la clause résolutoire, un commandement de payer des rappels de loyers résultant de l'indexation, puis l'a assignée en acquisition de la clause résolutoire ; qu'invoquant la mauvaise foi du bailleur, la société locataire a demandé réparation au titre du préjudice subi du fait de son éviction des lieux loués ; Attendu que la SCI Micnat fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a mis en oeuvre la clause résolutoire de mauvaise foi et de la condamner à payer à la société Stock plus une indemnité de 200 000 euros en réparation de son préjudice ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que, si le loyer résultant du jeu d'une clause d'échelle mobile est immédiatement exigible dès la variation de l'indice retenu, il ressortait des termes du bail que l'application de la clause d'indexation devait être mise en oeuvre à l'initiative du bailleur et relevé que, le 26 novembre 2005, la société Micnat avait demandé la révision du loyer, que, le 9 janvier 2006, la société Stock plus lui avait demandé copie de cette demande et que, huit jours plus tard, la bailleresse lui avait délivré le commandement de payer les rappels du loyer indexé, la cour d'appel a pu en déduire que la SCI Micnat avait mis en oeuvre la clause résolutoire de mauvaise foi ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que la société locataire ne prouvait pas l'impossibilité pour elle de se réinstaller en un autre lieu de sorte que la disparition du fonds de commerce ne pouvait être mise à la charge exclusive de la SCI Micnat et qu'au 31 janvier 2009, se serait posée la question du renouvellement du bail et de l'obligation, dans la négative, pour le bailleur de payer une indemnité d'éviction, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu, sans relever d'office le moyen tiré de l'article L. 145-14 du code de commerce et sans modifier l'objet du litige, déduire que le préjudice subi par la société Stock plus devait être fixé au montant qu'aurait pu atteindre l'indemnité d'éviction en cas de non-renouvellement du bail à son terme contractuel, soit à la somme de 200 000 euros qu'elle a évaluée souverainement ; Attendu, enfin, que l'omission de statuer sur la demande en fixation de l'indemnité d'occupation peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Micnat aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Micnat et la condamne à payer à la société Stock plus la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Micnat. Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la SCI Micnat a mis en oeuvre la clause résolutoire du bail de mauvaise foi et d'AVOIR condamné la SCI Micnat à verser à la SARL Stock Plus la somme de 200 000 €, en réparation de son préjudice et de l'avoir condamné au versement d'une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « sur la mise en oeuvre de bonne foi de la clause résolutoire, aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux ; que le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ; que le contrat de bail signé entre la SCI Micnat et la SARL Vendôme, le 15 janvier 2000 comporte effectivement une clause résolutoire reprise dans l'acte de cession conclu entre la seconde et la SARL Stock Plus ; que le commandement de payer délivré le 17 janvier 2006, à la locataire, à la demande du bailleur, est certes, régulier en la forme, cependant la cour doit déterminer si la clause résolutoire a été mise en oeuvre de bonne foi par la SCI Micnat ; qu'en l'espèce, cette dernière a notifié à la SARL Stock Plus la révision du loyer par lettre recommandée du 16 novembre 2005 ; qu'il s'avère que la locataire a d'abord sollicité l'envoi d'une copie de cette lettre, le 9 janvier 2006, avant de contester, non le principe de l'augmentation du loyer, mais le mode de calcul, par courrier du 31 janvier 2006 ; que la propriétaire a fait délivrer le commandement de payer dès le 17 janvier 2006 pour une dette de loyer constituée uniquement du montant du loyer indexé et non de celui en cours, dont il n'est pas contesté qu'il était toujours réglé régulièrement ; que, de plus, si le loyer résultant du jeu d'une clause d'échelle mobile est immédiatement exigible dès la variation de l'indice retenu, il est démontré qu'en l'espèce, le contrat liant les parties spécifiait que l'application de la clause d'indexation se ferait à l'initiative du bailleur ce qui laissait entendre que ce dernier devait notifier à sa locataire l'augmentation du loyer et amoindrissait considérablement la portée et l'effet de la clause d'échelle mobile ; que la SCI Micnat a fait délivrer hâtivement le commandement de payer à sa locataire et ne peut dès lors prétendre avoir mise en oeuvre la clause résolutoire du bail de bonne foi ; que la cour infirme en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a déclaré acquise cette clause et prononcé l'expulsion de la locataire ; que, sur la réparation du préjudice de la locataire, il n'est pas contesté que la SARL Stock Plus a été contrainte de libérer les lieux loués et qu'elle les a quittés le 16 décembre 2009 ; qu'il est démontré que l'attitude de la SCI Micnat qui a conduit au départ du local de la locataire a causé un réel préjudice à celle-ci que la cour doit réparer intégralement ; qu'en effet, il est avéré que la SARL n'aurait pas arrêté son activité plutôt florissante s'il n'y avait eu cette procédure ; que cependant elle ne prouve pas pour autant une impossibilité pour elle de se réinstaller en un autre lieu et de poursuivre les contrats de travail de ses employés ; qu'ainsi la décision de la société d'arrêter l'exploitation et de liquider le fonds de commerce ne saurait être mise à la charge exclusive de la propriétaire ; mais qu'il est certain qu'au 31 janvier 2009, se serait posée la question du renouvellement, ou non, du bail et de l'obligation, dans la négative, du paiement par le bailleur d'une indemnité d'éviction ; que celle-ci est déterminée, à l'article L. 145-14 du code de commerce, lequel précise qu'elle est égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement et comprend notamment la valeur du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur ; qu'il est donc possible pour la cour de fixer le préjudice subi par a SARL Stock Plus au montant qu'aurait pu atteindre l'indemnité d'éviction en cas de non-renouvellement du bail à son terme contractuel ; que la demande d'expertise n'est dès lors pas justifiée ; qu'au vu des éléments comptables fournis, il convient d'allouer à la SARL Stock Plus la somme de 200 000 € » (cf. arrêt, p. 4 et 5) ; ALORS en premier lieu QUE la clause résolutoire stipulée dans un bail commercial est acquise dès lors qu'un commandement a été notifié au débiteur et que ce dernier n'a pas exécuté les causes du commandement dans le mois de la notification ; que l'acquisition d'une clause résolutoire ne peut être neutralisée qu'en cas de mauvaise foi de son bénéficiaire dans la délivrance du commandement préalable à la mise en oeuvre de la clause ; que la mauvaise foi résultant de motifs étrangers à la délivrance du commandement est indifférente à l'acquisition de la clause résolutoire ; qu'en l'espèce, pour refuser l'acquisition de la clause résolutoire, la cour d'appel a considéré que la société Micnat avait agi de mauvaise foi en délivrant hâtivement le commandement de payer à sa locataire, après avoir relevé que la dette non payée correspondait au seul loyer révisé et que le contrat prévoyait que la clause d'indexation ne pouvait être mise en oeuvre qu'à l'initiative du bailleur (cf. arrêt, p. 4) ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi de la société Micnat dans la délivrance du commandement de payer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1184 et 1741 du code civil et L. 145-41 du code de commerce ; ALORS en deuxième lieu, et subsidiairement, QUE le juge est tenu de respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'il ne peut soulever un moyen d'office sans d'abord inviter les parties à présenter préalablement leurs observations sur ce moyen ; qu'en l'espèce, la société Stock Plus sollicitait l'indemnisation liée à la disparition de son fonds de commerce à hauteur de 200 000 € (cf. concl. adv., p. 16) ; qu'elle ne prétendait pas, fût-ce à titre subsidiaire, que son préjudice était équivalent à la somme qu'elle aurait pu percevoir au titre de son éviction en cas de non-renouvellement du bail commercial à son échéance ; qu'en jugeant que le préjudice subi par la société Stock Plus était équivalent « au montant qu'aurait pu atteindre l'indemnité d'éviction en cas de non-renouvellement du bail à son terme contractuel » (cf. arrêt, p. 5 § 4), et en soulevant ainsi d'office un moyen relatif aux modalités de calcul du prétendu préjudice de la société Stock Plus, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS en troisième lieu QUE l'indemnité d'éviction due au locataire par le bailleur commercial en cas de non-renouvellement du bail comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur ; qu'en l'espèce, la société Stock Plus chiffrait la perte de son fonds de commerce à la somme de 91 469,41 €, sans justifier des frais de déménagement ou de frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur (cf. concl. adv., p. 16 § 8) ; qu'après avoir écarté la demande d'indemnisation au titre la disparition du fonds liée à l'impossibilité de réinstallation, la cour d'appel a jugé que le préjudice subi par la société Stock Plus était équivalent « au montant qu'aurait pu atteindre l'indemnité d'éviction en cas de non-renouvellement du bail à son terme contractuel » (cf. arrêt, p. 5 § 4) ; qu'en fixant ce préjudice à la somme de 200 000 €, tandis que la perte du fonds n'excédait pas celle de 91 469,41 €, seule réclamée à ce titre par la société Stock Plus, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; ALORS, en quatrième lieu, QU'EN TOUTE HYPOTHESE, la société Micnat sollicitait la condamnation de la société Stock Plus à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité d'immobilisation à compter du 1er février 2008 et jusqu'à son départ des lieux (cf. concl., p. 3 § 9) ; qu'en fixant le préjudice subi par la société Stock Plus à la somme de 200 000 €, sans répondre au moyen tiré de la dette de la société Stock Plus au titre de l'occupation des lieux après le 1er février 2008, de nature à diminuer la dette de réparation mise à la charge de la société Micnat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 8 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300674
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel