Cour de Cassation · civ3 — 8 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300679
- Date
- 8 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans,15 octobre 2015), que les biens indivis appartenant à M. et Mme B... ont fait l'objet d'une vente par adjudication sur licitation ; que la SCEA des Simoneaux, preneur à bail de parcelles agricoles, a déclaré exercer son droit de préemption ; qu'un jugement du 20 novembre 2014 a statué sur plusieurs surenchères ; que M. Z..., adjudicataire, en a relevé appel ; que la SCEA des Simoneaux est intervenue volontairement en appel ; Attendu que, pour déclarer irrecevable cette intervention volontaire, l'arrêt retient que la SCEA des Simoneaux aurait dû exercer un recours dans les délais à l'encontre du jugement "d'orientation" ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 679 F-D Pourvoi n° V 15-29.150 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société des Simoneaux, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Dominique X..., 2°/ à Mme Florence Y... épouse X..., domiciliés [...], 3°/ à M. Jean-Marc Z..., domicilié [...], 4°/ à Mutualité sociale agricole (MSA) Beauce Coeur de Loire, dont le siège est [...], 5°/ à M. Olivier A..., domicilié [...], 6°/ à la société MJM, société civile immobilière, dont le siège est [...], 7°/ à M. Alain B..., 8°/ à Mme Isabelle C... épouse B..., domiciliés [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. D..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. D..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société des Simoneaux, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 412-11 du code rural et de la pêche maritime ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, dans le cas de vente faite par adjudication, la déclaration de surenchère doit être dénoncée au preneur, qui peut intervenir dans l'instance en validité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans,15 octobre 2015), que les biens indivis appartenant à M. et Mme B... ont fait l'objet d'une vente par adjudication sur licitation ; que la SCEA des Simoneaux, preneur à bail de parcelles agricoles, a déclaré exercer son droit de préemption ; qu'un jugement du 20 novembre 2014 a statué sur plusieurs surenchères ; que M. Z..., adjudicataire, en a relevé appel ; que la SCEA des Simoneaux est intervenue volontairement en appel ; Attendu que, pour déclarer irrecevable cette intervention volontaire, l'arrêt retient que la SCEA des Simoneaux aurait dû exercer un recours dans les délais à l'encontre du jugement "d'orientation" ; Qu'en statuant ainsi, alors que la faculté d'intervention du preneur à bail rural, titulaire du droit de préemption, dans l'instance en validité des surenchères, n'est pas subordonnée à un recours préalable à l'encontre d'une décision rendue à son insu lors d'une procédure d'adjudication sur licitation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la SCEA des Simoneaux, l'arrêt rendu le 15 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ; Condamne M. et Mme X..., M. Z..., la MSA Beauce Coeur de Loire, M. A..., la SCI MJM, M. et Mme B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X..., M. Z..., la MSA Beauce Coeur de Loire, M. A..., la SCI MJM, M. et Mme B... à payer à la SCEA des Simoneaux la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société des Simoneaux L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la SCEA des Simoneaux ; AUX MOTIFS QUE « la SCEA des Simoneaux intervient devant la cour pour contester la validité de la procédure de saisie, diligentée à son insu et en méconnaissance des droits qu'elle tient de l'article L. 412-11 du code rural ; mais qu'il lui appartient d'exercer un recours adéquat dans les délais requis à l'encontre du jugement d'orientation ; qu'à défaut, elle est irrecevable à intervenir dans la présente instance » ; ALORS, premièrement, QUE le fermier, titulaire d'un droit de préemption sur les terres affermées qui font l'objet d'une procédure d'adjudication sur licitation, est en droit d'intervenir à l'instance en validité des surenchères ; que l'exercice de ce droit d'intervention volontaire n'est précédé ou remplacé par aucun recours contre une décision rendue dans le cadre de la procédure d'adjudication ; qu'en jugeant irrecevable l'intervention volontaire de la SCEA des Simoneaux à l'instance d'appel contre le jugement du 20 novembre 2014 ayant statué sur la recevabilité des surenchères, au motif erroné qu'il lui appartenait de former un recours dans les délais requis contre le jugement d'orientation la cour d'appel a violé l'article L. 412-11 du code rural et de la pêche maritime ; ALORS, deuxièmement, QU'en énonçant que la SCEA des Simoneaux demandait la rétractation du jugement d'orientation cependant qu'elle ne formulait aucune demande en ce sens, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS, troisièmement, QU'à supposer même que l'arrêt doive se lire comme signifiant que la SCEA des Simoneaux était irrecevable en son intervention volontaire parce qu'elle aurait dû frapper de recours le jugement d'adjudication, la cour d'appel, qui a perdu de vue qu'un tel recours n'était ni un préalable ni un substitut au droit d'intervention volontaire de l'exposante, a violé l'article L. 412-11 du code rural et de la pêche maritime ; ALORS, quatrièmement et en tout cas, QU'une partie ni présente ni représentée devant le juge de premier degré est recevable à intervenir volontairement à l'instance d'appel dès lors qu'elle y a intérêt et que ses prétentions ont un lien suffisant avec la demande originaire ; qu'à la faveur de son intervention volontaire en appel, la SCEA des Simoneaux, qui n'était ni présente ni représentée en première instance, demandait notamment que soit constaté l'exercice de son droit de préemption de fermier, que le bénéfice de ce droit lui soit accordé, que le jugement dont appel soit rétracté ou infirmé, qu'elle soit substituée à l'adjudicataire et que lui soient alloués des dommages-intérêts (conclusions, p. 15 et 16) ; que l'arrêt attaqué l'a jugée irrecevable en cette intervention au prétexte qu'il lui incombait d'exercer un recours en temps utile contre le jugement d'orientation ; qu'en statuant par ce motif inopérant, quand il lui incombait de rechercher si la SCEA des Simoneaux avait intérêt à intervenir en tant que préemptrice des biens objets de la saisie et si ses prétentions sus rappelées n'avaient pas un lien suffisant avec la demande originaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 554 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 8 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300679
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel