Cour de Cassation · civ3 — 8 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300682
- Date
- 8 juin 2017
- Condamnation
- 30 000 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 décembre 2015), rendu sur renvoi après cassation (3e civ. 4 juin 2014, pourvoi n° 13-15.141), que M. A... B... a pris à bail des parcelles agricoles ; que, par acte du 13 novembre 2008, MM. X..., Y... et Mmes Y... (les consorts X...) lui ont délivré congé en raison de l'âge pour le 10 novembre 2010 ; qu'ils ont refusé de donner leur agrément à la cession du bail à son fils Philippe ; que, par déclaration du 4 octobre 2010, MM. A... et Philippe B... ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins d'autorisation de cession du bail ; Attendu que, pour autoriser la cession de bail, l'arrêt retient que M. Philippe B... est fondé à se prévaloir d'une autorisation administrative d'exploiter obtenue à titre personnel et qu'il justifie de garanties financières suffisantes en raison de la bonne santé économique du fonds agricole exploité par l'EARL B... ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 682 F-D Pourvoi n° T 16-12.776 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean Claude X..., domicilié [...] , 2°/ M. François X..., domicilié [...] , tous deux venant aux droits de Mme Odette Marie X..., née Y..., 3°/ Mme Odette Z..., veuve Y..., venant aux droits de M.Jean Y... en qualité d'usufruitière, domiciliée [...] , 4°/ M. Gérard Y..., en qualité de nu-propriétaire, domicilié [...] , 5°/ Mme Monique Y..., en qualité de nue-propriétaire, domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige les opposant : 1°/ à M. A... B..., domicilié [...] , 2°/ à M. Philippe B..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. C..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. C..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de MM. X..., de Mme Odette Marie Y..., de M. Y..., de Mme Monique Y..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de MM. B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 331-2, I et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 décembre 2015), rendu sur renvoi après cassation (3e civ. 4 juin 2014, pourvoi n° 13-15.141), que M. A... B... a pris à bail des parcelles agricoles ; que, par acte du 13 novembre 2008, MM. X..., Y... et Mmes Y... (les consorts X...) lui ont délivré congé en raison de l'âge pour le 10 novembre 2010 ; qu'ils ont refusé de donner leur agrément à la cession du bail à son fils Philippe ; que, par déclaration du 4 octobre 2010, MM. A... et Philippe B... ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins d'autorisation de cession du bail ; Attendu que, pour autoriser la cession de bail, l'arrêt retient que M. Philippe B... est fondé à se prévaloir d'une autorisation administrative d'exploiter obtenue à titre personnel et qu'il justifie de garanties financières suffisantes en raison de la bonne santé économique du fonds agricole exploité par l'EARL B... ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'EARL B..., dont il était soutenu qu'elle devait bénéficier de la mise à disposition des terres, ne devait pas être titulaire d'une autorisation d'exploiter les parcelles, objet de la cession de bail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Condamne MM. B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. B... et les condamne à payer à MM. X..., Y... et Mmes Y... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour les consorts Y... et X.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR autorisé M. A... B... à céder le bail rural conclu en la forme authentique le 20 juin 1983 à son fils, Philippe B... et d'AVOIR débouté les consorts F... et François X... et Odette, Gérard et Monique Y... de l'ensemble de leurs demandes ; AUX MOTIFS QU'en application des articles L. 411-35 et L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés ; à défaut d'autorisation du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire, même si le preneur qui a reçu congé fondé sur l'âge, n'en a pas contesté la validité ; que la faculté ainsi offerte au preneur de céder son bail à un descendant constitue une dérogation au principe général d'incessibilité du bail rural et ne saurait donc nuire aux intérêts du bailleur appréciés uniquement au regard de la bonne foi du cédant et de la capacité du cessionnaire à respecter les obligations nées du contrat et à mettre en valeur l'exploitation ; que par lettre du 3 novembre 2010 la direction départementale des territoires de la Loire a informé M. Philippe B... que la commission départementale d'orientation de l'agriculture, appelée à examiner sa demande d'autorisation préalable d'exploiter les parcelles provenant de l'exploitation de M. A... B..., n'avait émis aucun avis en l'absence de demande concurrente et qu'il pourrait légalement exploiter les terrains en vertu d'un accord tacite si à la date du 7 janvier 2011 aucune candidature plus prioritaire n'était enregistrée et agréée ; que dès lors que ce n'est que par arrêté du 26 avril 2011 que sur leur demande du 14 mars 2011 MM. F... et Clément D... ont concurremment obtenu l'autorisation d'exploiter les parcelles louées, il est incontestable que M. Philippe B... est fondé à se prévaloir d'une autorisation d'exploiter, peu important que l'accord tacite de l'administration ait pris effet le 7 janvier 2011, puisque la demande d'autorisation et la notification de la décision sont antérieures à la date d'effet du congé ; que c'est à tort que les bailleurs soutiennent que cette autorisation serait inefficace et atteinte par la péremption, alors d'une part que contrairement à ce qui est affirmé la demande d'autorisation initiale portait sur la quasi-totalité des parcelles objet du bail (42 ha et 45 ca pour une superficie totale louée de 43 ha et 79 a), tandis qu'une autorisation complémentaire a été obtenue le 21 mars 2011, et d'autre part que le délai de mise en culture prévu à l'article L. 331-4 du code rural et de la pêche maritime n'a pas couru, puisque le cédant exploite toujours le fonds ; qu'en outre, et surtout, il n'est pas démontré que la cession envisagée porterait atteinte aux intérêts légitimes des propriétaires alors : que la capacité technique de M. Philippe B... à mettre en valeur le fonds est suffisamment établie par les attestations de suivi de stages organisés par le centre de formation de la chambre d'agriculture de la Loire, par le bilan de compétences et le plan de professionnalisation personnalisé réalisé le 30 mars 2010 par cet établissement, par les emplois salariés qu'il a exercés au sein d'entreprises agricoles et par son activité de cogérant de l'Earl B... qui exploite en polyculture/élevage 81 ha sur la commune voisine de Saint-Roman-La-Motte, que M. Philippe B... apporte des garanties financières suffisantes au vu notamment des constatations de l'expert amiable Marc E..., qui a relevé la bonne santé économique du fonds agricole exploité par l'Earl B..., laquelle dispose d'un actif de près de 300 000 euros en biens propres représentant 72 % de l'actif total, a réalisé en 2013 un excédent brut d'exploitation de plus de 20 000 euros, dispose d'importants bâtiments d'exploitation et d'un matériel agricole adapté, étant observé qu'il résulte des documents comptables versés au dossier que l'exploitation de M. A... B... est elle-même bénéficiaire ; qu'il n'est enfin nullement démontré que la demande d'autorisation de cession du bail masquerait en réalité le projet de M. A... B... de se maintenir dans les bâtiments d'exploitation ; que ni la prétendue tardiveté des demandes d'aide à l'installation et d'autorisation d'exploiter, ni le fait que le cédant a offert en 2006 d'acquérir les bâtiments du fonds loué, ne suffisent en effet à caractériser l'existence du détournement de procédure allégué ; que de même, c'est à tort que les bailleurs invoquent les dispositions de l'article L. 411-59 alinéa 2 du code rural, selon lesquelles le bénéficiaire doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe, alors que cette obligation, qui n'est prévue que dans le cadre de l'exercice par le bailleur de son droit de reprise, n'est pas imposée au cessionnaire visé à l'article L. 411-35 du même code ; qu'au demeurant, il n'est pas démontré que le maintien supposé de M. Philippe B... à son domicile actuel interdirait de fait l'exploitation directe du fonds, alors que les communes de Sail-Les-Bains et de Saint-Romain-La-Motte ne sont distantes que d'une vingtaine de kilomètres ; que la preuve n'étant pas rapportée d'une atteinte aux intérêts légitimes des bailleurs de nature à faire obstacle à la cession prévue par les articles L. 411-35 et L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime, il sera par conséquent fait droit, par voie d'infirmation du jugement déféré, à la demande d'autorisation de cession du bail au profit de M. Philippe B... ; 1) ALORS QUE si les terres objet de la cession de bail sont destinées à être mises en valeur dans le cadre sociétaire, l'autorisation d'exploiter requise doit être délivrée au nom de la société ; qu'en l'espèce, les consorts X... et Y... faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel oralement soutenues, que les parcelles objet de la cession étaient destinées à être exploitées par l'Earl B... laquelle devait être titulaire d'une autorisation d'exploiter compte tenu du seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures ; qu'en autorisant la cession du bail au profit de Philippe B..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'Earl B... ne devait pas être titulaire d'une autorisation d'exploiter les parcelles objet de la cession, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 411-35 et L. 331-2, I du code rural et de la pêche maritime ; 2) ALORS, en toute hypothèse, QUE le cessionnaire pressenti doit justifier que sa demande d'autorisation d'exploiter a été déposée à la date de la cession projetée et qu'elle concerne la totalité des biens objets du bail cédé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la seule demande d'autorisation d'exploiter formée par Philippe B... avant le 10 novembre 2010, date de la cession projetée, concernait 42 ha et 45 ca pour une superficie totale louée de 43 ha et 79 a et qu'une autorisation complémentaire n'a été obtenue que le 21 mai 2011 ; qu'en considérant que la condition tenant à l'obtention d'une autorisation d'exploiter était remplie, quand il ressortait de ses propres constatations que Philippe B... ne justifiait pas du dépôt d'une demande d'autorisation d'exploiter pour l'ensemble des parcelles objets du bail à la date de la cession projetée, la cour d'appel a violé les articles L. 411-35 et L. 331-2, I du code rural et de la pêche maritime.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 8 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300682
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel