Cour de Cassation · civ3 — 8 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300686
- Date
- 8 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Saint-Maur-des-Fossés, 17 décembre 2015), rendu en dernier ressort, que, se prévalant d'avoir reçu commande de la réparation de la caméra de l'immeuble, la société Entreprise X... A... électricité générale (la société X...) a assigné en paiement le syndicat des copropriétaires du [...] (le syndicat) qui contestait avoir commandé ces travaux ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
CIV.3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 686 F-D Pourvoi n° H 16-14.928 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...], dont le siège est [...], représenté par son syndic le cabinet GIEP, dont le siège est [...], contre le jugement rendu le 17 décembre 2015 par la juridiction de proximité de Saint-Maur-des-Fossés, dans le litige l'opposant à l'entreprise X... A... électricité générale, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Saint-Maur-des-Fossés, 17 décembre 2015), rendu en dernier ressort, que, se prévalant d'avoir reçu commande de la réparation de la caméra de l'immeuble, la société Entreprise X... A... électricité générale (la société X...) a assigné en paiement le syndicat des copropriétaires du [...] (le syndicat) qui contestait avoir commandé ces travaux ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1315, devenu 1353, alinéa 1er, du code civil ; Attendu que, pour condamner le syndicat à payer une certaine somme à la société X..., le jugement retient qu'il ressort de documents dressés par cette société qu'elle est intervenue à la demande du syndic ; Qu'en statuant ainsi, sur le seul fondement de ces documents, alors que nul ne peut se constituer un titre à soi-même, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ; Et, sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que, pour condamner le syndicat à payer une certaine somme à la société X..., le jugement retient encore que le syndic n'a pas contesté les travaux effectués ni le montant de la facture ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à établir que ces travaux avaient été acceptés sans équivoque après leur exécution, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 décembre 2015, entre les parties, par la juridiction de proximité de Saint-Maur-des-Fossés ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Boissy-Saint-Léger ; Condamne la société Entreprise X... A... électricité générale aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Entreprise X... A... électricité générale à payer au syndicat des copropriétaires du [...] de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR condamné le syndicat des copropriétaires du [...] à payer à la société Entreprise A... X... la somme de 2689,72 € avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2011, AUX MOTIFS QUE « ( ) en vertu de l'article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ( ), elles doivent être exécutées de bonne foi. Il n'est pas contesté que l'ancien syndic de l'immeuble était le cabinet SAGEFRANCE. Il ressort des pièces du dossier (notamment les pièces 2 et 4 de la demanderesse) que la SA ENTREPRISE A... X... est intervenue les 23 et juin 2010 pour réparer la caméra de l'immeuble, à la demande de l'ancien syndic SAGEFRANCE et après confirmation de M. Z..., président du conseil syndical, conseil qui a la charge de contrôler la gestion du syndic, une facture a été émise pour un montant de 2689,72 € TTC par la demanderesse à la suite de cette intervention ; que la facture a été adressée au nouveau syndic le cabinet GIEP le 27 août 2010 , lequel n'a pas contesté à l'époque ni les travaux effectués ni le montant de la facture ; qu'une mise en demeure de payer a été adressée au cabinet GIEP par LR AR le 5 janvier 2011, restée vaine ; eu égard à ce qui précède, le contrat de prestation de services entre la demanderesse et le syndicat des copropriétaires a été valablement formé et exécuté ; qu'il convient donc de condamner le syndicat des copropriétaires à payer le prix des travaux soit la somme de 2689,72 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2011 ( ) » (jugement attaqué, p. 2), ALORS QUE 1°), nul ne peut se constituer un titre de preuve à lui-même ; qu'en retenant qu'il ressortait des pièces 2 et 4 de la société Entreprise A... X... que celle-ci serait intervenue « à la demande de l'ancien syndic Sagefrance et après confirmation de M. Z..., président du conseil syndical», pour en déduire que « le contrat de prestation de services entre la demanderesse et le syndicat des copropriétaires a été valablement formé», quand les pièces 2 et 4 susvisées (note manuscrite et facture), émanant de la seule société Entreprise A... X..., ne pouvaient faire la preuve de l'existence du contrat qu'elle alléguait et qui était contesté, la juridiction de proximité a violé l'article 1315 du code civil et le principe susvisé, ALORS QUE 2°), il appartient au prestataire qui demande le paiement de sa facture, d'apporter la preuve d'actes faisant ressortir la volonté non équivoque de son prétendu cocontractant de lui commander la prestation facturée ; qu'en condamnant le syndicat des copropriétaires à payer à la société Entreprise A... X... une facture de 2.689,72 euros, aux motifs qu'elle aurait « été adressée au nouveau syndic le cabinet GIEP le 27 août 2010, lequel n'a pas contesté à l'époque ni les travaux effectués, ni le montant de la facture », quand cette attitude passive du nouveau syndic ne permettait pas de caractériser l'acceptation de la prestation litigieuse, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300686
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel