Cour de Cassation · civ3 — 8 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300688
- Date
- 8 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 2015), que, se plaignant de nuisances provenant de l'exercice d'une activité de studio d'enregistrement musical dans le lot n° 25 appartenant à Mme Y..., Mme X..., copropriétaire, l'a assignée en rétablissement du lot à son usage initial de réserve ; Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt retient que le lot est mentionné dans l'état descriptif de division comme un local à usage de réserve, que, depuis 1975, il a été aménagé en un local à usage de bureaux, dans lequel deux sociétés d'architecte ont exercé jusqu'en 1984, et que, n'ayant donc pas été utilisé à usage de réserve depuis 1975, il n'est pas nécessaire de justifier que la profession d'architecte s'y était exercée pendant plus de dix ans ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 688 F-D Pourvoi n° M 16-16.565 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 25 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme Chantal Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de Me C... , avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 2015), que, se plaignant de nuisances provenant de l'exercice d'une activité de studio d'enregistrement musical dans le lot n° 25 appartenant à Mme Y..., Mme X..., copropriétaire, l'a assignée en rétablissement du lot à son usage initial de réserve ; Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt retient que le lot est mentionné dans l'état descriptif de division comme un local à usage de réserve, que, depuis 1975, il a été aménagé en un local à usage de bureaux, dans lequel deux sociétés d'architecte ont exercé jusqu'en 1984, et que, n'ayant donc pas été utilisé à usage de réserve depuis 1975, il n'est pas nécessaire de justifier que la profession d'architecte s'y était exercée pendant plus de dix ans ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'affectation d'un lot à l'exercice d'une activité libérale est une infraction au règlement de copropriété distincte de son affectation à une activité commerciale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit irrecevables les demandes relatives au changement d'affectation du lot n° 25, tendant à voir condamner Mme Y... à rétablir l'affectation du local à usage de réserve, sous astreinte, l'arrêt rendu le 25 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado , avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR déclaré prescrite l'action de Mme X... relative au changement d'affectation du lot n° 25 ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de rétablissement du lot n° 25 à usage de réserve ; que Madame Michèle X... soutient en substance que le lot n° 25 était un lot à usage de réserve et que l'affectation de ce lot à un autre usage porterait atteinte à la destination de l'immeuble et aux droits des copropriétaires ; qu'il en est ainsi de l'affectation de ce lot à usage de studio musical comme c'est le cas depuis février 2009 ; ou à un usage de bureau de société commerciale comme cela a été le cas en 2007 et jusqu'en septembre 2008 ; ou encore à un usage de « profession libérale » comme cela a été le cas entre 1975 et le 1er septembre 1984 ; que Madame Y... s'oppose à la demande de restauration de l'affectation du lot à usage de réserve en soutenant que cette demande est prescrite en application des dispositions de l'article 42 de loi du 10 juillet 1965, Madame X... n'ayant jamais demandé la restauration de l'affectation du bien à usage de réserve dans les dix ans ayant suivi le changement d'affectation réalisé en 1975 ; qu'elle soutient que le local en cause n'est plus affecté depuis 1975 à usage de réserve, celui-ci ayant été un bureau d'architectes ; que le règlement de copropriété stipulait d'ailleurs que les locaux privatifs pouvaient être utilisés pour l'exercice d'une profession libérale ; que la copropriété a refusé d'engager une action contre Madame Y... lors de l'assemblée générale du 8 avril 2010 ; que le juge des référés du Tribunal de grande instance de Créteil a déjà rendu une ordonnance le 2 juillet 2007 déboutant le syndicat des copropriétaires d'une action aux fins de restauration du lot à usage de réserve ; que Madame X... prétend d'une part qu'il n'est pas établi que le lot 25 a été affecté à l'usage de la profession d'architecte pendant 10 ans, d'autre part à supposer que le lot ait été affecté à l'usage d'une profession libérale, que cela n'emporte pas prescription pour un usage autre que cet usage de profession libérale, comme par exemple un usage de studio d'enregistrement musical ; que Madame X... n'apporte cependant en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause la décision des premiers juges, lesquels ont fait une juste appréciation des circonstances de la cause tant en droit qu'en fait par des motifs pertinents que la cour fait siens, étant observé : - qu'il résulte en effet des dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 que les actions personnelles nées de l'application de ladite loi entre les copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de 10 ans ; que tel est bien le cas de l'action de Madame X... tendant à obtenir la cessation d'infractions au règlement de copropriété ou la cessation d'un abus de jouissance concernant les parties privatives, pour contester notamment l'usage ou l'affectation d'un lot ; - que s'il résulte de l'état descriptif de division figurant à l'article 7 du règlement de copropriété que lot n° 25 était effectivement décrit comme « un local à usage de réserve, situé au sous-sol du bâtiment A », l'acte de propriété de Madame X... (du 11 juin 2009) mentionnait déjà que les locaux avaient «été aménagés depuis l'origine de l'immeuble par un précédent propriétaire, en un local à usage de bureaux, dans lequel ont été installés des sanitaires et point d'eau » ; - qu'au vu des pièces produites aux débats, le lot n° 25 n'a donc pas été utilisé à l'usage de réserve depuis 1975, de telle sorte qu'il s'est écoulé un délai de plus de 10 ans depuis ce changement d'affectation ; - que l'action de Madame X... tendant à faire rétablir cet usage de réserve est donc clairement irrecevable, car prescrite ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés, QU'il résulte des pièces et des débats que Madame Y... a acquis le [...] , selon acte authentique reçu le 11 juin 2009 par Maître A... Notaire associé à SAINT-MAUR DES FOSSES, le lot étant ainsi désigné : « Un local à usage de réserve, situé au sous-sol du bâtiment A. B... étant ici faite que les locaux ont été aménagés depuis l'origine de l'immeuble par un précédent propriétaire, en un local à usage de bureaux, dans lequel ont été installés des sanitaires et un point d'eau » ; que le règlement de copropriété du 28 février 1974, décrit le lot n° 25 comme un local à usage de réserve, et il y est stipulé que le propriétaire du lot n° 25 ne pourra y « exercer aucune activité bruyante, malodorante, dangereuse ou polluante, ni susceptible de provoquer des nuisances » ; que Madame X... indique elle-même que depuis la construction de l'immeuble, le lot n° 25 a été affecté à partir de 1975 à un usage autre que celui de réserve, puisqu'il était occupé par deux sociétés d'architectes jusqu'en 1984, après avoir fait l'objet d'aménagements tels que l'installation de sanitaires et la pose d'un compteur électrique ; qu'il est donc établi que la modification de l'affectation du lot n° 25 à usage de réserve remonte à 1975, soit plus de dix années avant la délivrance de l'assignation, sans qu'il soit nécessaire de justifier que la profession d'architecte s'y est exercée pendant plus de dix ans ; qu'en application des dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 qui soumettent à une prescription de dix ans les actions tendant à obtenir le respect du règlement de copropriété, l'action engagée par Madame X... ayant pour fondement le non-respect du règlement de copropriété et pour finalités qu'il soit ordonné Madame Y... de rétablir l'usage de réserve au lot n° 25 et lui soit interdit d'y exercer une activité commerciale ou libérale, est prescrite ; que les demandes relatives au changement d'affectation du lot de copropriété n° 25, tendant à voir condamner Madame Chantal Y... à rétablir l'affectation du local à l'usage de réserve, sous astreinte, seront déclarées irrecevables ; ALORS D'UNE PART QUE les actions personnelles nées de l'application de la loi du [...] entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans ; que l'interruption de l'occupation non-conforme d'un lot entraîne l'interruption de la prescription ; qu'en déclarant l'action de Mme X... prescrite pour avoir été intentée plus de dix ans après une première affectation à usage de bureau d'architecte à compter de 1975 tout en constatant que cette affectation avait été interrompue du 1er septembre 1984 jusqu'en 2007 puis de septembre 2008 au mois de février 2009, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; ALORS D'AUTRE PART QUE les actions personnelles nées de l'application de la loi du [...] entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans ; que l'interruption de l'occupation non-conforme d'un lot entraîne l'interruption de la prescription ; qu'en relevant, pour déclarer prescrite l'action de Mme X... pour avoir été intentée plus de dix ans après une première affectation à usage de bureau d'architecte à compter de 1975 bien que cette affectation ait été interrompue du 1er septembre 1984 jusqu'en 2007 puis de septembre 2008 au mois de février 2009, que des sanitaires avaient été installés ainsi qu'un compteur électrique, la cour d'appel, en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser une affectation non-conforme au règlement de copropriété de 1984 à 2007 et du mois de septembre 2008 au mois de février 2009 a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; ALORS ENFIN et en tout état de cause QUE l'affectation d'un lot à l'exercice d'une activité libérale est distincte de son affectation à l'exercice d'une activité commerciale et constitue donc une infraction distincte au règlement de copropriété interdisant l'affectation d'un lot à un usage autre que celui de réserve ; que Mme X... faisait donc valoir dans ses écritures qu'en toute hypothèse, la prescription qui lui était opposée n'avait pu courir que pour l'usage propre de cabinet d'architecte, activité libérale, et non de studio d'enregistrement, activité commerciale ; qu'en fixant le point de départ de la prescription à 1975 après avoir pourtant relevé que le local avait en premier lieu été affecté à l'usage d'un cabinet d'architecte avant, en second lieu et après une interruption de 13 ans d'être affecté à un usage commercial, qui plus est, à compter du mois de février 2009, à l'usage de studio d'enregistrement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 8 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300688
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel