Cour de Cassation · civ3 — 15 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300725
- Date
- 15 juin 2017
- Condamnation
- 57 807 500 €
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, (Amiens, 28 avril 2016) fixe le montant des indemnités d'expropriation revenant à Mme X... épouse A..., Mme X... épouse Z..., Mme X... épouse D..., Mme X... épouse Y... et M. X... au titre de l'expropriation, au profit de l'Etablissement public foncier local du département de l'Oise, de parcelles leur appartenant ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnité d'expropriation comme il l'a fait ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 725 F-D Pourvoi n° P 16-19.557 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Annie X..., épouse Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 28 avril 2016 par la cour d'appel d'Amiens (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Etablissement public foncier local du département de l'Oise (EPFLO), dont le siège est [...], 2°/ à M. Alain X..., domicilié [...], 3°/ à Mme Maryse X..., épouse D..., domiciliée [...], 4°/ à Mme Nelly X..., épouse Z..., domiciliée [...], 5°/ à Mme Francine X..., épouse A..., domiciliée [...], 6°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de Me C..., avocat de Mme Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'Etablissement public foncier local du département de l'Oise, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur général des finances publiques ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que l'arrêt attaqué, (Amiens, 28 avril 2016) fixe le montant des indemnités d'expropriation revenant à Mme X... épouse A..., Mme X... épouse Z..., Mme X... épouse D..., Mme X... épouse Y... et M. X... au titre de l'expropriation, au profit de l'Etablissement public foncier local du département de l'Oise, de parcelles leur appartenant ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnité d'expropriation comme il l'a fait ; Mais attendu qu'aucune demande d'indemnité de remploi n'ayant été formée, la cour d'appel ne pouvait lui en allouer une ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me C..., avocat aux Conseils, pour Mme Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé l'indemnité d'expropriation revenant à l'indivision X... à la somme de 275 000 euros ; AUX MOTIFS QUE c'est par une exacte appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le premier juge a fixé à la somme de 275 000 euros le montant de l'indemnité d'expropriation revenant à l'indivision X..., étant ici observé que Mme Y... ne sollicite pas d'indemnité de remploi alors que conformément aux dispositions de l'article R. 311-22 du code de l'expropriation, le juge statue dans la limite des prétentions des parties telles qu'elles résultent de leur mémoire et qu'aucune des parties ne critique le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas calculé celle-ci ; ALORS QUE les indemnités principale et accessoires allouées, qu'il appartient au juge de distinguer, couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; que Mme Y... demandait que l'indemnité d'expropriation soit fixée à 578 075 euros ; qu'en considérant, dès lors, que l'obligation qui lui était faite de statuer dans la limite des prétentions des parties lui interdisait d'ajouter une indemnité de remploi à l'indemnité principale que le premier juge avait fixée à 275 000 euros, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 321-3, R. 322-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble l'article R. 311-22 du même code.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 15 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300725
Données disponibles
- Texte intégral