Cour de Cassation · civ3 — 15 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300726
- Date
- 15 juin 2017
- Condamnation
- 6 996 049 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 avril 2016), que le montant de diverses indemnités revenant à M. X... au titre de l'expropriation, au profit de la société Liséa, de parcelles agricoles qu'il exploitait, a été définitivement fixé par deux jugements des 14 octobre 2013 et 15 mai 2014 et deux arrêts du 18 décembre 2014 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter, après un sursis à statuer et une reprise d'instance, ses demandes d'indemnités au titre du rétablissement du réseau d'irrigation des parcelles expropriées ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 726 F-D Pourvoi n° S 16-19.560 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 27 avril 2016 par la cour d'appel de Poitiers (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant à la société Liséa, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Liséa, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 avril 2016), que le montant de diverses indemnités revenant à M. X... au titre de l'expropriation, au profit de la société Liséa, de parcelles agricoles qu'il exploitait, a été définitivement fixé par deux jugements des 14 octobre 2013 et 15 mai 2014 et deux arrêts du 18 décembre 2014 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter, après un sursis à statuer et une reprise d'instance, ses demandes d'indemnités au titre du rétablissement du réseau d'irrigation des parcelles expropriées ; Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes du protocole rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que la convention conclue entre les parties le 24 janvier 2013 emportait renonciation de M. X... à toute demande indemnitaire au titre du rétablissement de ses réseaux d'irrigation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Philippe X... de ses demandes d'indemnités au titre du rétablissement du réseau d'irrigation des parcelles expropriées par la SAS Lisea, sises à Rom (79120), actuellement cadastrées [...], [...], [...] – 105 – 108 – 120 – 122 – 124, ZV 49-50, AUX MOTIFS QUE « la cour est saisie de l'entier litige concernant l'indemnisation du préjudice résultant pour M. Philippe X... de la perte des réseaux d'irrigation alimentant les parcelles expropriées sises à Rom, anciennement cadastrées [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], et actuellement cadastrées [...], [...], [...] – 105 – 108 – 120 – 122 – 124, ZV 49-50 ; Le 24 janvier 2013, un protocole d'accord a été signé par Monsieur Philippe X... et la société Lisea relatif à la répartition des travaux de rétablissement des réseaux d'irrigation des parcelles sises à Rom (79120), respectivement cadastrées section [...], section [...], section [...], section [...], [...], [...], [...], [...], une somme de 69.960,49 euros HT étant allouée à l'exploitant pour couvrir le montant des travaux qu'il s'est engagé à réaliser ; Il est précisé en annexe 1 de ce protocole d'accord la nouvelle numérotation cadastrale des parcelles concernées, ainsi que l'identité de leurs propriétaires respectifs ; La correspondance entre les parcelles s'établit ainsi : Propriétaire Ancienne numérotation Nouvelle numérotation Indivision X... ZK 17 C 276 ZP 9 ZK 48-49 C 953-954 ZP 20 M. Philippe X... Z... 13 Z... 27 Z... 27 ZV 8 Z... 105 Z... 109 Z... 120-122 ZV 49-50 Monsieur A... Z... 14 Z... 16 Z... 107-108 Z... 98 Cet accord n'a pas été porté à la connaissance de Monsieur Dominique B..., expert agricole et foncier ayant évalué, à la demande de Monsieur X..., les indemnités dues au titre de la rupture du système d'irrigation sur les parcelles cadastrées [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...]; les parcelles cadastrées [...], [...] et [...] ne sont pas concernées par le présent litige; Les parcelles cadastrées [...], [...], [...] – 105 – 108 – 120 – 122 – 124, ZV 49-50 sont toutes concernées par l'accord intervenu le 24 janvier 2013 aux termes duquel Monsieur X... a déclaré "renoncer purement et simplement à toute réclamation ainsi qu'à toute instance ou action du chef de cette demande liée aux travaux de rétablissement de ses réseaux d'irrigations, s'estimant intégralement rempli de ses droits à ce titre"; Monsieur Philippe X..., qui a reçu le 12 février 2013 la somme de 69.960,49 euros due en exécution de cet accord et a donc été intégralement rempli de ses droits, n'est en conséquence pas fondé en ses demandes d'indemnités au titre du rétablissement du réseau d'irrigation par l'expropriant ; Il en sera débouté, chaque partie conservant la charge de ses frais et dépens ; » ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que le protocole d'accord du 24 janvier 2013 liant la société Lisea et M. X... portait exclusivement sur la répartition, entre l'expropriant et l'exploitant, de travaux de rétablissement de réseaux d'irrigation, M. X... s'engageant à réaliser, moyennant une indemnité de 69 960,49 euros, certains travaux de rétablissement définis en annexe audit protocole ; qu'en se fondant sur la clause de renonciation à recours insérée dans le protocole pour débouter M. X... de sa demande d'indemnisation des pertes d'exploitation dues à l'impossibilité d'irriguer les parcelles, du surcoût de main-d'oeuvre et de mécanisation lié à la dislocation du système d'irrigation du fait de l'emprise ferroviaire et du coût d'acquisition de matériel d'irrigation, quand les indemnités demandées étaient destinées à réparer un préjudice distinct de celui résultant de la prise en charge, par M. X..., de seuls travaux de rétablissement de réseaux d'irrigation, objet du protocole, la cour d'appel a donné à la clause de renonciation une portée qu'elle n'avait pas et ainsi dénaturé le protocole du 24 janvier 2013, en violation du principe susvisé, ensemble de l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 15 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300726
Données disponibles
- Texte intégral