Cour de Cassation · civ3 — 22 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300736
- Date
- 22 juin 2017
- Condamnation
- 150 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 21 septembre 2015), que la société Sotradom a acquis un immeuble voisin des parcelles appartenant au syndicat des copropriétaires de la Résidence Alizés Ouest (le syndicat des copropriétaires) ; qu'en 2007, des opérations de bornage amiable entre, notamment, le syndicat des copropriétaires et la société Sotradom n'ont pas abouti ; que la société Sotradom a alors assigné en bornage ses voisins ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en nullité de la déclaration d'appel et en irrecevabilité de l'appel alors, selon le moyen qu'en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance ; que doit dès lors être déclaré irrecevable, sans qu'il soit besoin d'établir un quelconque grief, l'appel dirigé contre une personne n'ayant pas été partie en première instance ; qu'en rejetant la demande en irrecevabilité de l'appel formé à l'encontre de la société Action immobilière, syndic de copropriété, qui n'était pas partie en première instance, cependant qu'il n'avait pas été soutenu que l'erreur dans la déclaration d'appel trouvait son origine dans une confusion née de la procédure suivie en première instance ou des mentions du jugement entrepris, la cour d'appel a violé l'article 547 du code de procédure civile ;
Texte intégral
CIV.3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 736 F-D Pourvoi n° V 16-14.756 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence Alizés Ouest, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Action immobilière, contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société de travaux dans les DOM (Sotradom), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la commune Le Moule, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] , 3°/ à l'Etablissements de gestion immobilière, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 4°/ à la société Agetis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 5°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence Tropicale, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Alizés vacances, 6°/ à la Société française d'aménagement, société en nom collectif, dont le siège est [...] , 7°/ à Mme F...-Agnès X..., mandataire judiciaire, pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société française d'aménagement, domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Alizés Ouest, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la Société de travaux dans les DOM, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme X..., ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la commune Le Moule, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte au syndicat de copropriétaires de la résidence Alizés Ouest du désistement de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre la société Etablissements de gestion immobilière, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Tropicale, la société française d'aménagement et Mme X... en sa qualité de liquidateur de la société française d'aménagement ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 21 septembre 2015), que la société Sotradom a acquis un immeuble voisin des parcelles appartenant au syndicat des copropriétaires de la Résidence Alizés Ouest (le syndicat des copropriétaires) ; qu'en 2007, des opérations de bornage amiable entre, notamment, le syndicat des copropriétaires et la société Sotradom n'ont pas abouti ; que la société Sotradom a alors assigné en bornage ses voisins ; Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en nullité de la déclaration d'appel et en irrecevabilité de l'appel alors, selon le moyen qu'en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance ; que doit dès lors être déclaré irrecevable, sans qu'il soit besoin d'établir un quelconque grief, l'appel dirigé contre une personne n'ayant pas été partie en première instance ; qu'en rejetant la demande en irrecevabilité de l'appel formé à l'encontre de la société Action immobilière, syndic de copropriété, qui n'était pas partie en première instance, cependant qu'il n'avait pas été soutenu que l'erreur dans la déclaration d'appel trouvait son origine dans une confusion née de la procédure suivie en première instance ou des mentions du jugement entrepris, la cour d'appel a violé l'article 547 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que l'erreur manifeste des juges du fond dans la désignation de l'intimé, au regard de l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties, n'était pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel et souverainement que les indications mentionnées dans la déclaration d'appel avaient suffi à identifier le syndicat des copropriétaires, que l'agence Action immobilière avait représenté en qualité de syndic en première instance et qui avait pu se constituer régulièrement et conclure dans les délais, la cour d'appel en a exactement déduit que l'appel de la société Sotradom était recevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Alizés Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Alizés Ouest et le condamne à payer les sommes de 1 500 euros à la commune du Moule et de 1 500 euros à la société Sotradom ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la résidence Alizés Ouest PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande en nullité de la déclaration d'appel et en irrecevabilité de l'appel formulée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Alizés Ouest ; AUX MOTIFS QUE le syndicat des copropriétaires de la Résidence Alizés Ouest faisait valoir que l'appel avait été interjeté par la société Sotradom à l'encontre du syndic de copropriété Action Immobilière sans autre précision alors même que ce syndic représentait d'autres copropriétés et que la confusion pouvait lui causer un grief car il s'agissait d'une action réelle portant sur le droit de propriété ; qu'il était constant que les indications mentionnées dans la déclaration d'appel avaient suffi à identifier le syndicat des copropriétaires de la Résidence Alizés Ouest et n'avaient causé aucun grief, à ce dernier, qu'il avait pu régulièrement se constituer et conclure dans les délais ; qu'en outre « l'erreur manifeste dans la désignation de l'intimée, au regard de l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n'était pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel » (Cass. Assemblée plénière 6 décembre 2004, n° de pourvoi 03-11.053) ; que dès lors la demande en nullité de la déclaration d'appel et en irrecevabilité de l'appel serait rejetée (arrêt, p. 3 et 4) ; ALORS QU'en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance ; que doit dès lors être déclaré irrecevable, sans qu'il soit besoin d'étabir un quelconque grief, l'appel dirigé contre une personne n'ayant pas été partie en première instance ; qu'en rejetant la demande en irrecevabilité de l'appel formé à l'encontre de la société Action Immobilière, syndic de copropriété, qui n'était pas partie en première instance, cependant qu'il n'avait pas été soutenu que l'erreur dans la déclaration d'appel trouvait son origine dans une confusion née de la procédure suivie en première instance ou des mentions du jugement entrepris, la cour d'appel a violé l'article 547 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement frappé d'appel, en ce qu'il avait homologué la proposition de bornage tenant compte de la prescription acquisitive au profit de la copropriété Alizés Ouest dans le rapport d'expertise de monsieur Jean-F... Z..., déposé le 16 avril 2013, en ce qu'il avait ordonné que les bornes soient plantées à frais communs par les soins d'un géomètreexpert selon les limites définies par l'expert telle que ces lignes étaient figurées et repérées sur le plan constituant l'annexe 9 du rapport, d'AVOIR rejeté la demande de revendication des parcelles cadastrées section [...] et AT 419 sises sur la commune du Moule, formulée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Alizés Ouest, d'AVOIR ordonné le bornage des parcelles sises au Moule cadastrées [...] , 1T 311 et AT 419, d'AVOIR entériné le rapport d'expertise judiciaire de monsieur Jean-F... Z... du 11 avril 2013, d'AVOIR dit que les lignes divisoires délimitant les parcelles [...] , [...] et [...] passaient par les points A, B, C, D, mentionnés sur le plan figurant en pièce n° 9 du rapport d'expertise annexé à l'arrêt et d'AVOIR ordonné l'implantation des bornes à frais communs entre le syndicat des copropriétaires de la Résidence Alizés Ouest et la Sotradom par les soins d'un géomètre-expert selon les limites définies par l'expert de sorte que les lignes divisoires délimitant les parcelles [...] , [...] et [...] passent par les points A, B, C, D, figurées et repérées sur le plan constituant l'annexe 9 du rapport d'expertise de monsieur Z... du 11 avril 2013 ; AUX MOTIFS QU'il convenait de constater que, pour s'opposer aux moyens de la société Sotradom quant au bornage de sa propriété, le syndicat des copropriétaires de la résidence Alizés Ouest excipant de la prescription acquisitive, avait introduit une demande en revendication de propriété ; qu'il demandait, en appel, de dire que l'arrêt serait publié à la conservation des hypothèques afin de constituer un titre en sa faveur, ce qui confirmait explicitement la demande de se voir reconnaître propriétaire de la parcelle cadastrale AT 311 et d'une portion de la parcelle [...] pour une surface totale de 2112 m2 ; que si l'action en bornage, qui avait vocation à faire fixer exclusivement la ligne divisoire entre les fonds, était distincte de la question de la propriété de la parcelle, à l'occasion d'une action en bornage, il était loisible à une partie de présenter une demande en revendication ; que le dossier révélait que le syndicat des copropriétaires était en possession des espaces verts revendiqués qui, comme l'indiquait l'expert : « form[aient] un ensemble homogène avec le bâtiment comme si le tout constituait l'assiette de la copropriété » ; qu'il résultait des débats, qu'à sa création, le bâtiment de la copropriété Alizés Ouest et celui de la copropriété Alizés Est, ainsi qu'un bâtiment détruit par la société Sotradom, formaient un tout et une seule unité hôtelière avec des jardins entretenus par la structure hôtelière ; que la structure hôtelière avait été démantelée et avait été, notamment, crée sur une portion de celle-ci la copropriété Alizés Ouest selon règlement de copropriété du 11 décembre 1978 ; que le règlement indiquait en son article 2 : « le présent règlement s'applique à un immeuble sis en la commune du Moule, lieudit Morel, cadastré section [...] pour une contenance de 67 ares 32 centiares ( ) sont demeurés ci-joints annexés après mention à savoir un plan de terrain figurant l'emplacement du bâtiment » ; que le plan daté du 12 décembre 1978, annexé au règlement de copropriété (annexe 8 de l'expertise), confirmait que l'assiette foncière de la copropriété était l'unique parcelle [...] d'une contenance de 67 ares 32 centiares ; qu'entre le 11 décembre 1978 et ce jour, la zone d'espace vert arborés et les jardins entretenus par le copropriété d'une surface de 2112 m² étaient en possession de la copropriété Alizés Ouest, qui avait, ainsi, réalisé des actes matériels de possession et avait clôturé les surfaces revendiquées ; que le 19 octobre 2006, la société Sotradom avait acquis aux termes d'un jugement d'adjudication rendu par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre : «sur la commune du Moule les biens et droits immobiliers dépendant de l'ensemble immobilier dénommé Tropical club hôtel, édifié sur une parcelle de terre sise lieu-dit l'Autre bord et des bâtiments qui abritaient anciennement la salle de restauration, l'accueil ainsi que tous les services attachés à l'hôtel, figurant au cadastre section [...] contenance 76 a 68 ca section [...] contenance 53 a 08 ca ; que le titre de propriété faisait uniquement référence à la dénomination cadastrale, sans annexion d'un quelconque plan d'arpentage ; que la société Sotradom se fondait sur ce titre pour se prévaloir de la propriété des parcelles [...] et l'entière parcelle [...] , tandis que le syndicat de copropriétaires soutenait avoir usucapé les jardins et le parc ; que sur le fondement de la prescription trentenaire, il n'était pas établi que les possessions de la société hôtelière Canada, puis de la société hôtelière Guadeloupe Alizés pouvaient être jointes à la possession du syndicat des copropriétaires, puisque le syndicat ne justifiait pas qu'il était leur ayant cause à titre universel ou leur ayant cause à titre particulier, alors qu'il n'était pas démontré que les parcelles objets du litige avaient été comprises dans un acte translatif de propriété entre ces sociétés et le syndicat ; qu'il convenait donc, de prendre comme point de départ de la prescription le 11 décembre 1978, date de la publication du règlement de copropriété, acte qui établissait l'existence de celle-ci ; que sur la durée de la prescription, d'une part, le procès-verbal de carence, dressé le 4 octobre 2007, par monsieur A..., géomètre, qui n'avait trait qu'à la délimitation des parcelles, n'avait pas interrompu la prescription ; que, d'autre part, une assignation en bornage qui tendait exclusivement à la fixation de la ligne divisoire entre le fonds et ne contenait, pas même implicitement, de demande qui, si elle avait été admise aurait rendu le demandeur titulaire du droit dont il entendait empêcher la prescription, ne constituait pas un acte interruptif de la prescription acquisitive trentenaire ; qu'or, l'assignation du 18 décembre 2007 ne contenait pas d'éléments quant à une action en revendication et quant à l'opposition de la société Sotradom à une telle action, celle-ci se limitant à demander une expertise en bornage, de sorte qu'elle n'était pas interruptive de prescription ; qu'il résultait de l'examen du dossier que, c'était par conclusions du 23 mai 2008, que le syndicat des copropriétaires avait revendiqué la propriété des parcelles et qu'il soutenait qu'il en avait une possession continue, paisible et non équivoque ; que la société Sotradom avait répliqué, par conclusions des 19 juin 2008 et 5 septembre 2008, que les éléments versés aux débats par le syndicat ne suffisaient pas à établir de manière incontestable les actes matériels de possession effective de la parcelle depuis plus de trente ans ; que de fait, au 19 juin 2008, la prescription avait été interrompue, par une demande en justice de la société Sotradom, qui sollicitait le rejet de la demande du syndicat fondée sur l'usucapion ; que la possession du syndicat des copropriétaires était devenue manifestement équivoque, à compter de cette date ; qu'entre le 11 décembre 1978 et le 19 juin 2008, ne s'étaient pas écoulées trente années ; que le syndicat ne démontrait, donc, pas une possession trentenaire « continue et non interrompue, paisible, publique, non-équivoque, et à titre de propriétaire », conforme aux prescriptions du code civil qu'il faisait valoir en appel qu'il devait bénéficier de la prescription abrégée ; que cependant, il ne justifiait d'aucun juste titre, c'est à dire d'aucun acte qui serait de nature à lui transférer la propriété, émanant du véritable propriétaire, acte dont il aurait ignoré le vice ; que les attestations de copropriétaires soit monsieur André B..., madame Francette C..., madame Nora D..., Bernard E..., Gilbert F..., Agnès G... et Christian H... sont impropres à établir l'existence de ce juste titre ; qu'ainsi, les seuls titres produits aux débats par syndicat, soit ceux de madame Hélène G..., établie le 17 juillet 1979, de monsieur I... du 30 septembre 1983 et l'extrait d'un acte sans nom ni date n'établissaient pas que la propriété des jardins avait été transférée au syndicat des copropriétaires de la Résidence Alizés Ouest ; que bien au contraire, l'acte de madame G... mentionnait un terrain de 67 ares 32 ares et celui de monsieur J... I... désignait l'immeuble figurant au cadastre sous les références AT 310, d'une contenance de 67 ares 32 ares, qui correspond à l'assiette foncière mentionnée au règlement de copropriété de 1978 et à la parcelle n° [...], telle qu'actuellement cadastrée ; qu'en conséquence, il convenait de constater que l'acquisition des parcelles par prescription trentenaire ou abrégée n'était pas établie ; qu'il s'évinçait de ce qui précédait que la société Sotradom, qui disposait d'un titre, rapportait des éléments de preuve de sa propriété supérieurs à ceux exposés par le syndicat des copropriétaires ; que l'action en revendication du syndicat des copropriétaires de la Résidence Alizés Ouest serait donc rejetée ; que sur le bornage il y avait lieu d'entériner la limite divisoire des parcelles proposés par l'expert, à la suite d'une analyse rigoureuse des titres, des plans et des indices matériels, dans sa version ne tenant pas compte de la prescription acquisitive ; que le bornage des parcelles serait, donc, ordonné de sorte que les lignes divisoires délimitant les parcelles [...] , [...] et [...] passent par les points A, B, C, D, mentionnés sur le plan figurant en pièce n° 9 du rapport d'expertise annexé au présent arrêt (arrêt, p. 4 à 6) ; ALORS QUE les actes de vente des biens immobiliers sous forme de lots de copropriété peuvent constituer le juste titre permettant aux copropriétaires de prescrire les parties communes du bien ; que lorsqu'il y est invité, le juge doit rechercher si la désignation du bien vendu dans de tels actes, incluant le terrain litigieux, n'établit pas la propriété revendiquée ; qu'en se bornant, pour écarter les titres des copropriétaires produits aux débats, à relever que la contenance qui y était indiquée n'établissait pas la propriété revendiquée, cependant qu'il avait été soutenu par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Alizés Ouest (conclusions, p. 6, alinéa 2, p. 8, dernier alinéa et p. 9) que ces titres faisaient effectivement mention des jardins litigieux dans la désignation du bien vendu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2272 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 22 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300736
Données disponibles
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