Cour de Cassationciv3frh
Cour de Cassation · civ3 — 22 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300738
- Date
- 22 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 octobre 2015), que Mme X..., locataire d'un studio appartenant à M. Y..., l'a assigné afin, notamment, d'entendre requalifier le contrat de location en bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 738 F-D Pourvoi n° K 16-11.136 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Lydie X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2015 par la cour d'appel d'[...] chambre B), dans le litige l'opposant à M. Alain Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme X..., de la SCP Marc Lévis, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 octobre 2015), que Mme X..., locataire d'un studio appartenant à M. Y..., l'a assigné afin, notamment, d'entendre requalifier le contrat de location en bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande ; Mais attendu qu'ayant relevé que les lieux étaient loués à titre d'habitation secondaire et que Mme X... était domiciliée [...] , adresse figurant sur tous les actes de la procédure, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante sur l'incidence de l'occupation des lieux par M. A..., qui n'était ni le signataire du bail ni le conjoint de la locataire, en a souverainement déduit, abstraction faite d'un motif surabondant, que Mme X... n'utilisait pas les lieux à titre de résidence principale et que le bail n'était pas régi par la loi du 6 juillet 1989 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Mme X... fait grief à l'arrêt, infirmatif de ce chef, d'avoir dit que le bail, qui concernait un résidence secondaire, était exclu des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et de l'avoir, en conséquence, déboutée de sa demande tendant à voir requalifier le contrat en bail de locaux vacants non meublés soumis aux dispositions de la loi n° 84462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et à voir M. Y... condamné à lui délivrer un bail régularisé en ce sens ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les parties sont en l'état d'un bail souscrit le 28 mai 2007 portant, selon les stipulations expresses de l'acte, sur « un local vacant non meublé » loué à titre d' « habitation secondaire », que la locataire ne nie pas l'usage de résidence secondaire puisqu'elle se domicilie [...] » ; que l'article 2, alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989 définit positivement son domaine d'application en disposant que ses dispositions « s'appliquent aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnels et d'habitation et qui constituent la résidence principale du preneur » ; que le droit fondamental à l'habitat, affirmé par ces textes, ne concerne pas les résidences secondaires ; que l'habitation principale doit s'entendre du lieu du principal établissement, celui où la locataire a fixé son centre de ses activités et ce avec une certaine permanence, qu'il convient de noter que Madame X... ne revendique pas une habitation effective à Cannes puisqu'au contraire elle a fixé son domicile [...] où tous les actes d'huissier ont pu être régulièrement délivrés ; que s'agissant d'une résidence secondaire, les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne s'appliquent pas à l'appartement loué ; que Monsieur Alain Y... excipe d'une sous-location non autorisée pour justifier sa demande de prononcer la résiliation du bail ; qu'en effet, une disposition contractuelle prévoit l'interdiction de céder le contrat ou de sous-louer le local ; que toutefois cette clause n'entend interdire ni le prêt du local loué, ni l'hébergement d'un tiers, ni enfin la communauté de vie ; que le constat d'huissier établi en la présence de Monsieur A... et le courrier du syndic du 30 septembre 2014 faisant illusion au comportement d'un locataire, établissent que Monsieur A... occupe parfois le logement loué, en contrepartie de cette mise à disposition des locaux, la preuve de l'existence d'une sous-location n'est pas rapportée ; ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Mme X... contestait la qualification de résidence secondaire prêtée à l'appartement loué et précisait que son concubin y habitait ; que dès lors, en affirmant, pour retenir la qualification de résidence secondaire et, partant, exclure l'application de la loi du 6 juillet 1989, que la locataire ne niait pas l'usage de résidence secondaire puisqu'elle se domiciliait dans ses courriers, à Freyming Merlebach, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige tels que définis par les écritures des parties, a violé, ensemble, les article 4 et 5 du code de procédure civile ; ALORS QUE caractérise une occupation à usage d'habitation principale des locaux loués, relevant de la loi du 6 juillet 1989, leur occupation par le concubin du preneur ; qu'en se se bornant à retenir, pour débouter Mme X... de sa demande tendant à voir le bail conclu le 28 mai 2007 en vue d'une habitation secondaire qualifié de contrat de locaux vacants non meublés soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, qu'elle n'occupait pas personnellement les lieux loués, sans rechercher, comme elle y était invitée, si leur occupation, non contestée, par M. A..., qui avait la qualité de concubin de la preneuse, ne caractérisait pas une occupation des locaux à usage d'habitation principale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 22 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300738
Données disponibles
- Texte intégral