Cour de Cassation · civ3 — 22 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300743
- Date
- 22 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 février 2016), que Paul X... et son épouse, aux droits desquels se trouve Mme Anne-Marie X..., ont donné à bail des parcelles de terre à M. et Mme René Y..., qui en 2013 ont sollicité l'autorisation de les céder à leur fils Emmanuel ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le fait que M. Emmanuel Y... ait commencé à exploiter certaines parcelles louées ou appartenant à ses parents ne constitue pas un manquement du preneur, dès lors que les parcelles louées par Mme X... ne représentent pas l'intégralité du fonds d'exploitation, mais seulement un peu plus de 4ha, et que celles louées par la mère de M. René Y... représentent 13ha, ce qui autorisait pour le surplus déjà une exploitation, sans attendre la décision de la cour sur l'autorisation de cession litigieuse ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 743 F-D Pourvoi n° Y 16-14.851 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 3 février 2016 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. René Y..., 2°/ à M. Emmanuel Y..., 3°/ à Mme Geneviève Z... épouse Y..., domiciliés [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Caston, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 février 2016), que Paul X... et son épouse, aux droits desquels se trouve Mme Anne-Marie X..., ont donné à bail des parcelles de terre à M. et Mme René Y..., qui en 2013 ont sollicité l'autorisation de les céder à leur fils Emmanuel ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le fait que M. Emmanuel Y... ait commencé à exploiter certaines parcelles louées ou appartenant à ses parents ne constitue pas un manquement du preneur, dès lors que les parcelles louées par Mme X... ne représentent pas l'intégralité du fonds d'exploitation, mais seulement un peu plus de 4ha, et que celles louées par la mère de M. René Y... représentent 13ha, ce qui autorisait pour le surplus déjà une exploitation, sans attendre la décision de la cour sur l'autorisation de cession litigieuse ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que M. Emmanuel Y... n'avait exploité aucune des parcelles appartenant à Mme X..., alors que l'autorisation de cession doit être préalable au commencement d'exploitation par le cessionnaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à Mme X... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR autorisé la cession du bail rural conclu entre les époux X..., aux droits desquels venait Madame X..., et les époux René Y... au profit du fils de ces derniers, Monsieur Emmanuel Y..., la cession devant se faire aux conditions antérieures et Madame X... devant consentir l'établissement d'un nouveau bail écrit à l'intéressé ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 411-35 du Code rural et de la pêche maritime rappelle que toute cession de bail est interdite, cette prohibition étant d'ordre public, sauf si la cession est consentie avec l'agrément du bailleur ou, à défaut avec l'autorisation du Tribunal paritaire des baux ruraux, au profit du conjoint, ou du partenaire de pacte civil de solidarité, du preneur, participant à l'exploitation, ou à un de ses descendants majeurs ; que les juges sont tenus de vérifier notamment que l'exploitation, ou à un de ses descendants majeurs ; que les juges sont tenus de vérifier notamment que l'exploitation du cessionnaire envisagé n'a pas débuté avant toute autorisation judiciaire, que les intérêts légitimes du bailleur sont respectés, qu'ainsi le cédant n'a pas manqué à ses obligations, qu'il est de bonne foi, que le cessionnaire dispose des compétences techniques et des moyens matériels suffisants pour garantir l'exécution de ses futures obligations, que la cession ne contrevient pas au contrôle des structures et apprécier l'intérêt du cédant à voir continuer une exploitation familiale ; qu'il s'évince des pièces communiquées que les époux René Y... souhaitent légitimement faire valoir leur droit à la retraite, ce dont Madame X... est désormais parfaitement informée, et qu'ils ont déjà obtenu, en décembre 2013, l'accord de certains de leurs autres bailleurs pour céder les baux en cours à leur fils, Monsieur Emmanuel Y..., l'intéressé disposant ainsi déjà d'une superficie de plus de 10 ha pour son exploitation agricole, dont le projet final vise une superficie de plus de 24 ha ; que Madame X... considère tout d'abord que les époux René Y... ne sont pas de bonne foi dès lors qu'ils ont payé leurs fermages avec retard ; que toutefois, il s'évince de son décompte que, pour les années 2009 à 2012, ce retard s'est limité à cinq ou six mois et qu'en 2013, il a été réduit à deux mois, ce qui traduit des efforts ; qu'en tout état de cause, Madame X... ne se prévaut pas d'un non-paiement des fermages, d'ailleurs non avéré compte tenu des motifs précédents ; qu'il est par ailleurs établi que, par un jugement du 20 mars 2002, le Tribunal de grande instance de LA ROCHE SUR YON a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre des époux René Y... ; que par un jugement du 28 mars 2007, cette même juridiction a décidé la poursuite d'activité et a arrêté un plan de redressement en désignant Maître B... en qualité de commissaire à l'exécution du plan et qu'en l'état de leurs difficultés économiques, les preneurs ont néanmoins satisfait à leurs obligations ; que c'est donc sans pertinence que Madame X... rappelle qu'entre 1996 et 2002, les époux René Y... n'avaient pas payé les fermages en temps et en heure, l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ayant déjà pris en compte ces défauts, dont il n'est pas établi qu'ils étaient fautifs et exclusifs de bonne foi et la bailleresse ayant déclaré ses créances, admises sans être contestées à hauteur de 3.517,67 €, aux opérations de procédure collective ; qu'en conséquence, le comportement des cédants sera retenu comme satisfactoire et ne permet pas à Madame X... de s'opposer à la demande de cession de bail en arguant des manquements récurrents et de la mauvaise foi des cédants ; que l'étude prévisionnelle de l'exploitation envisagée par Monsieur Emmanuel Y... et les autres pièces communiquées aux débats démontrent que l'intéressé bénéficie du statut d'aide familial depuis 1999 soit plus de dix ans, qu'il a ainsi contribué activement au développement de l'activité caprine de ses parents, en parfaite conformité sanitaire en 2014, qu'il souhaite poursuivre cette exploitation agricole, orientée principalement vers la production de lait de chèvres, en constante augmentation depuis cinq ans, que les principales contraintes ou faiblesses seront notamment résolues par la construction de nouveaux bâtiments, certaines des parcelles exploitées appartenant aux époux René Y..., et par l'embauche d'un salarié à mi-temps, que Monsieur Emmanuel Y... a déjà obtenu des accords bancaires pour le financement de son projet, en ce inclus le droit de reprise, l'achat de chevrettes et d'un tracteur, que le cessionnaire potentiel a pris de nombreux contacts, tous sérieux et efficaces, pour échafauder son projet, que le développement de l'outil est possible nonobstant les difficultés subies par la filière caprine, les études de faisabilité ayant expressément été réalisées par l'AFOCG, dont Madame X... met inutilement les compétences en doute, à partir d'un « principe de prudence », le 2 septembre 2014 et qu'enfin la taille de l'exploitation ne la soumet pas à autorisation, le contrôle des structures étant ainsi respecté ; que l'administration compétente de VENDEE a, au surplus, confirmé à Monsieur Emmanuel Y... qu'ayant été aide-familial pendant plus de cinq ans durant les quinze dernières années, il justifiait de l'expérience professionnelle exigée, même s'il n'était pas titulaire d'un diplôme agricole, ce qui rend vaines les critiques développées par Madame X... sur ce point ; que le fait que Monsieur Emmanuel Y... ait commencé à exploiter certaines des parcelles louées ou appartenant à ses parents ainsi que le troupeau de chèvres ne révèle pas de manquement dès lors que les parcelles louées à Madame X... ne constituent pas l'intégralité du fonds d'exploitation mais seulement un peu plus de 4 ha, et que celles louées à sa grand-mère représentent 13 ha, ce qui autorisait pour le surplus déjà une exploitation, sans attendre la décision de la Cour sur l'autorisation de cession du bail litigieux ; qu'il s'en déduit suffisamment de l'ensemble de ces motifs que les cédants n'ont pas méconnu leurs obligations et que Monsieur Emmanuel Y... justifie de l'expérience professionnelle, des compétences et des moyens lui permettant d'exploiter les parcelles louées à Madame X... sans compromettre les intérêts légitimes de cette dernière, et que son intérêt à poursuivre une exploitation familiale est incontestable, en raison de la poursuite d'activité avalisée par le Tribunal de grande instance de LA ROCHE SUR YON en 2007 et mise en oeuvre depuis par les époux René Y..., parents du cessionnaire ; qu'enfin, deux demandes d'autorisation de cession de bail ont été soumises à l'appréciation de la Cour, dans deux instances distinctes, l'une, enregistrée sous le n° 15/707, opposant Monsieur René Y... et sa mère, Madame Germaine Y..., au sujet de la cession d'un bail rural pour des parcelles d'une contenance supérieure à 13 ha, et l'autre étant celle concernée par le présent arrêt ; que ces deux instances ont été débattues à l'audience du 7 décembre 2015 et mises en délibéré au 3 février 2016 ; que par arrêt séparé rendu ce jour dans l'instance 15/707, la Cour a ordonné notamment l'intervention forcée des nu-propriétaires de l'indivision successorale de Monsieur Henri Y..., afin que la décision à intervenir leur soit opposable, et la comparution personnelle de l'ensemble des parties pour recueillir leur accord sur une éventuelle médiation, compte tenu de l'enjeu familial du litige ; que ces étapes procédurales ont nécessité de décider d'un sursis à statuer sur la demande d'autorisation de cession de bail et de renvoyer l'affaire au 13 juin 2016 ; que la contenance du bail conclu entre Monsieur René Y... et Madame Germaine Y... représente une proportion importante de l'exploitation agricole envisagée par Monsieur Emmanuel Y..., mais n'empêche pas la Cour de statuer sur la présente demande d'autorisation de cession de bail, compte tenu des motifs limités du sursis décidé dans l'instance 15/707 ; qu'en conséquence, la Cour infirmera la décision déférée et autorisera la demande de cession du bail rural conclu entre Madame X... et les époux René Y... au profit de Monsieur Emmanuel Y... ; que Madame X... devra établir un nouveau bail aux conditions antérieures, au profit de Monsieur Emmanuel Y... sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte (v. arrêt, p. 3 à 6) ; 1°) ALORS QUE toute cession de bail est interdite, cette prohibition étant d'ordre public, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés ; qu'à défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le Tribunal paritaire des baux ruraux, lequel doit apprécier la situation du cessionnaire à la date de la cession projetée, c'est-à-dire, soit à la date à laquelle l'opération a vocation à intervenir, qui est la date d'effet du congé si la demande est consécutive à un congé délivré en raison de l'âge du preneur, soit à la date à laquelle il statue lorsque la demande est formée par le preneur en cours de bail en vue de faire valoir ses droits à la retraite ; qu'en considérant, pour autoriser la cession de bail litigieuse, que les époux René Y... souhaitaient légitimement faire valoir leur droit à la retraite et qu'en décembre 2013, ils avaient déjà obtenu l'accord de certains de leurs autres bailleurs pour céder les baux en cours à leur fils Emmanuel, soit en ne se plaçant pas à la date à laquelle les premiers juges avaient statué, c'est-à-dire le 19 janvier 2015, la demande de cession judiciaire de bail étant formée par les époux René Y..., preneurs, en cours de bail, en vue de faire valoir leurs droits à la retraite, la Cour d'appel a violé l'article L. 411-35 du Code rural et de la pêche maritime ; 2°) ALORS QUE toute cession de bail est interdite, cette prohibition étant d'ordre public, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés ; qu'à défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le Tribunal paritaire des baux ruraux, lequel doit vérifier que les intérêts légitimes du bailleur sont respectés en ce que le cédant n'a pas manqué à ses obligations et qu'il est de bonne foi ; qu'en ajoutant, pour statuer comme elle l'a fait, que les époux René Y... souhaitaient légitimement faire valoir leur droit à la retraite, ce dont Madame X... était désormais parfaitement informée, de sorte que le comportement des époux René Y... était satisfactoire et ne permettait pas à Madame X... de s'opposer à la demande de cession de bail en arguant des manquements récurrents et de la mauvaise foi des cédants, sans rechercher dans quelle mesure le fait par les époux René Y... d'avoir tenu Madame X... dans l'ignorance de leur volonté de prendre leur retraite, qu'elle n'avait découvert qu'à la lecture d'études de faisabilité réalisées par l'AFOCG à la demande des consorts Y..., n'était pas constitutif de mauvaise foi de la part des cédants, ce qui avait ainsi porté atteinte à ses intérêts légitimes de bailleresse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-35 du Code rural et de la pêche maritime ; 3°) ALORS QUE toute cession de bail est interdite, cette prohibition étant d'ordre public, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés ; qu'à défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le Tribunal paritaire des baux ruraux, lequel doit vérifier que les intérêts légitimes du bailleur sont respectés en ce que le cédant n'a pas manqué à ses obligations et qu'il est de bonne foi ; qu'en ajoutant encore, pour statuer comme elle l'a fait, que s'agissant du paiement des fermages avec retard, invoqué par Madame X... comme motif de refus de la cession litigieuse, les cédants avaient fait des efforts de 2009 à 2013, qu'en l'état de leurs difficultés économiques et de la procédure de redressement judiciaire ouverte à leur encontre en 2002, ils avaient néanmoins satisfait à leurs obligations et qu'il n'était pas établi que le non-paiement en temps et en heure des fermages était fautif et exclusif de bonne foi, sans rechercher si le paiement du bail litigieux, émaillé d'une procédure collective ayant entraîné un arriéré locatif et des retards systématiques tant au regard du plan de redressement que du loyer courant, ne constituaient pas des défaillances persistantes et régulières des preneurs traduisant leur absence de loyauté à l'égard de la bailleresse, dont ils méconnaissaient les intérêts légitimes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-35 du Code rural et de la pêche maritime ; 4°) ALORS QUE toute cession de bail est interdite, cette prohibition étant d'ordre public, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés ; qu'à défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le Tribunal paritaire des baux ruraux, lequel doit vérifier si le cessionnaire dispose des compétences techniques et moyens matériels suffisants pour garantir l'exécution de ses futures obligations et d'apprécier l'intérêt du cédant à voir continuer une exploitation familiale ; qu'en relevant par ailleurs, pour statuer comme elle l'a fait, que Monsieur Emmanuel Y... disposait des compétences techniques et moyens matériels suffisants pour garantir l'exécution de ses futures obligations en tant qu'il bénéficiait du statut d'aide familial depuis 1999, soit plus de dix ans, et qu'ayant été aide-familial pendant plus de cinq ans durant les quinze dernières années, il justifiait de l'expérience professionnelle exigée même s'il n'était pas titulaire d'un diplôme agricole, sans vérifier dans quelle mesure la circonstance que l'intéressé, qui avait régulièrement travaillé en tant qu'aide familial au sein de l'exploitation, n'avait pas aussi exercé une activité annexe de contrôle laitier, ce qui laissait un doute sur les conditions d'équilibre financier de l'exploitation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-35 du Code rural et de la pêche maritime ; 5°) ALORS QUE toute cession de bail est interdite, cette prohibition étant d'ordre public, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés ; qu'à défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le Tribunal paritaire des baux ruraux, lequel doit vérifier si le cessionnaire dispose des compétences techniques et moyens matériels suffisants pour garantir l'exécution de ses futures obligations et d'apprécier l'intérêt du cédant à voir continuer une exploitation familiale ; qu'en retenant encore, pour statuer comme elle l'a fait, qu'il ressortait de l'étude prévisionnelle de l'exploitation envisagée par Monsieur Emmanuel Y..., qu'il avait contribué activement au développement de l'activité caprine de ses parents, en parfaite conformité sanitaire en 2014, qu'il souhaitait poursuivre cette exploitation agricole, orientée principalement vers la production de lait de chèvres, en constante augmentation depuis cinq ans, que les principales contraintes ou faiblesses seraient résolues par la construction de nouveaux bâtiments, certaines des parcelles exploitées appartenant à ses parents, et par l'embauche d'un salarié à mi-temps, qu'il avait déjà obtenu des accords bancaires pour le financement de son projet en ce inclus le droit de reprise, l'achat de chevrettes et d'un tracteur, qu'il avait pris de nombreux contacts, tous sérieux et efficaces, pour échafauder son projet et que le développement de l'outil était possible nonobstant les difficultés subies par la filière caprine, les études de faisabilité ayant expressément été réalisées par l'AFOCG, dont Madame X... mettait inutilement les compétences en doute, à partir d'un « principe de prudence », sans rechercher dans quelle mesure l'étude prévisionnelle de l'AFOCG n'était pas surdimensionnée à la fois avec la réalité de l'exploitation menée et le projet effectif présenté par Monsieur Emmanuel Y..., si ce décalage ne posait pas question sur le sérieux et la viabilité du projet dans la mesure où la production laitière était limitée à 155.000 litres sur les deux derniers exercices, ce qui était très en deçà des projections de l'étude portant sur plus de 400.000 litres, si la main d'oeuvre nécessaire pour voir augmenter ce rythme de production devrait augmenter sensiblement mais allait de fait diminuer avec le départ à la retraite des époux René Y..., et si le recours au salariat évoqué à mi-temps allait alourdir les charges fixes de l'exploitation, dont la trésorerie était déjà tendue, si le financement acquis par Monsieur Emmanuel Y..., d'un montant de 92.000 €, qui n'était pas comparable à celui projeté par l'étude de l'AFOCG, n'était pas grevé par l'indemnisation envisagée par l'étude de ses parents et si l'étude de l'AFOCG ne laissait pas elle-même apparaître plusieurs incertitudes relatives notamment à l'évolution du coût des fournisseurs ou le développement des bâtiments existants, de sorte qu'il existait des doutes sérieux sur la viabilité de la reprise, ce qui n'était pas conforme à l'intérêt de la bailleresse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-35 du Code rural et de la pêche maritime ; 6°) ALORS QUE toute cession de bail est interdite, cette prohibition étant d'ordre public, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés ; qu'à défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le Tribunal paritaire des baux ruraux, lequel doit vérifier si l'exploitation du cessionnaire envisagé n'a pas débuté avant toute autorisation judiciaire ; qu'en considérant enfin, pour faire droit à la demande de cession, que la circonstance que Monsieur Emmanuel Y... ait commencé à exploiter certaines des parcelles louées ou appartenant à ses parents, ainsi que le troupeau de chèvres, ne révélait pas de manquement puisque les parcelles louées à Madame X... ne constituaient pas l'intégralité du fonds d'exploitation, mais seulement un peu plus de 4 ha, que celles louées à la mère de Monsieur René Y... représentaient 13 ha, ce qui autorisait pour le surplus déjà une exploitation et que la contenance du bail conclu entre Monsieur René Y... et Madame Germaine Y... représentait une proportion importante de l'exploitation agricole envisagée par Monsieur Emmanuel Y..., quand l'exploitation de Monsieur Emmanuel Y..., cessionnaire envisagé par ses parents, cédants, ne devait pas avoir débuté avant toute autorisation judiciaire, la Cour d'appel a violé l'article L. 411-35 du Code rural et de la pêche maritime.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 22 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300743
Données disponibles
- Texte intégral