Cour de Cassationciv3frh
Cour de Cassation · civ3 — 22 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300747
- Date
- 22 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 3 mars 2016), que, par acte du 2 février 2007, Christian X... a donné à bail rural à M. Z... cinq parcelles de terre ; que Mme X... Y..., aux droits de Christian X..., a délivré à M. Z... un congé pour reprise d'une de ces parcelles au profit de sa fille, à effet du 1er décembre 2015 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que Mme X... Y... fait grief à l'arrêt d'annuler le congé ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 747 F-D Pourvoi n° H 16-16.630 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Joëlle X..., épouse Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 3 mars 2016 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant à M. Sébastien Z..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme X..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 3 mars 2016), que, par acte du 2 février 2007, Christian X... a donné à bail rural à M. Z... cinq parcelles de terre ; que Mme X... Y..., aux droits de Christian X..., a délivré à M. Z... un congé pour reprise d'une de ces parcelles au profit de sa fille, à effet du 1er décembre 2015 ; Attendu que Mme X... Y... fait grief à l'arrêt d'annuler le congé ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'entre les parties peu importait que le bail n'ait pas été établi par acte authentique, ni publié et relevé que Mme X... Y... avait acquis la qualité de propriétaire par licitation antérieurement à la délivrance du congé, ce dont il résultait qu'elle était partie au contrat de bail, que les copies de l'acte de bail produites par les parties portaient des mentions différentes quant à la durée de celui-ci, mais que toutes deux indiquaient que le bail se terminerait en 2024, et que l'exemplaire du preneur portait la mention "certifié conforme pour dix-huit années reconductibles" suivie d'une signature au nom de X..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve non spécialement invoqués au soutien de la demande de validation du congé et qui a souverainement apprécié la volonté des parties quant à la durée du bail, en a exactement déduit que le congé n'avait pu être valablement délivré pour le 1er décembre 2015 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... Y... et la condamne à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X... Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé le congé délivré le 30 mai 2014 par Mme Joëlle X... épouse Y... à M. Sébastien Z... sur la parcelle située à Fontaine au Pire (Nord), lieudit « marche Bezin » ou « sur Bezin », cadastrée [...] pour une contenance de 8 ha 84 ca ; AUX MOTIFS QUE sur la date d'effet du congé ; que le congé a été délivré pour le 1er décembre 2015 ; que selon la copie de l'acte de bail sous seing privé produite par Mme X... épouse Y..., l'article 3 relatif à la durée du bail porte la mention dactylographiée suivante « le présent bail est conclu pour une durée de neuf années entières et consécutives qui commencent à courir à compter du... » suivie des mentions manuscrites suivantes « du 1er décembre 2006 » pour se terminer le « 1er décembre 2015 », étant observé que l'année « 2015 » est elle-même biffée et remplacée en dessous par l'année « 2024 » ; que selon la copie de l'acte de bail sous seing privé produite par M. Z..., ce même article 3 est rédigé, s'agissant des mentions dactylographiées, de la façon suivante : « le présent bail est conclu pour une durée de neuf (chiffre biffé et surmonté de la mention manuscrite "dix-huit") années entières et consécutives qui commencent à courir à compter du... » suivie des mentions manuscrites suivantes : « du 1er décembre 2006 » pour se terminer le « 31 décembre 20.. » suivie de deux chiffres illisibles, et en dessous de la mention « 2024 » ; que le bail à long terme doit être établi par écrit et publié au service de la publicité foncière pour être opposable aux tiers ; qu'en l'espèce il n'a pas été établi par acte authentique, ni publié, et les parties ne produisent pas l'original de l'acte sous seing privé ; que toutefois, s'agissant des relations entre le preneur et le bailleur identifiés dans l'acte, il convient de rechercher quelle a été la commune intention des parties, peu important qu'il n'ait pas été publié ; que les deux copies mentionnent que le bail se terminera en "2024"' que par ailleurs sur l'exemplaire du preneur, apparait la mention suivante "certifié conforme pour 18 années reconductible" suivie d'une signature lisible au nom de "X..." ; que le congé ne pouvait donc être délivré pour le 1er décembre 2015 sur le motif d'une reprise pour exploitation par un descendant du bailleur, alors qu'il ne venait à expiration que neuf ans plus tard ; que le jugement qui a annulé le congé mérite d'être confirmé sur ce point, par substitution de motifs qu'il résulte de ces éléments que les parties ont eu l'intention de conclure un bail rural de 18 années, commençant en 2006 et prenant fin en 2024 ; 1) ALORS QUE le bail dont la durée consentie est supérieure à douze ans doit être reçu par acte authentique ; qu'à défaut, il doit être considéré comme conclu pour neuf ans ; qu'en décidant que le bail consenti par M. X... à M. Z..., le 2 février 2007, était conclu pour une durée dix-huit ans, tout en constatant qu'il n'avait pas été reçu par acte authentique, la cour d'appel a violé les articles L. 411-4 et L. 411-5 du code rural et de la pêche maritime, ensemble les articles 4 et 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ; 2) ALORS, subsidiairement, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, Mme Y... produisait un acte de cession à titre de licitation en date du 23 mai 2014 qui indiquait expressément que le bail grevant la parcelle qui lui était cédée avait été consenti pour une durée de neuf années à compter du 1er décembre 2006 pour se terminer le 30 novembre 2015 ; qu'en se bornant, pour déterminer la durée du bail du 2 février 2007, à confronter les deux copies de ce bail établi sous seing privé dont les clauses relatives à la durée n'étaient ni claires ni précises, sans aucunement prendre en considération l'acte authentique de cession régulièrement versé aux débats par Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS, en toute hypothèse, QUE l'absence de publication au service chargé de la publicité foncière d'un bail à long terme le rend inopposable aux tiers ; qu'en déclarant opposable à Mme Y..., le bail rural sous seing privé dont elle a jugé qu'il avait été conclu pour une durée de dix-huit ans, quand il résultait de ses propres constatations qu'il n'avait pas été publié à la conservation des hypothèques, la cour d'appel a violé l'article 30-1 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 22 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300747
Données disponibles
- Texte intégral