Cour de Cassation · civ3 — 22 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300752
- Date
- 22 juin 2017
- Condamnation
- 66 509 600 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 décembre 2015), que, par actes des 14 et 17 janvier 1986, la société Domaine de Bayanne a pris à bail des parcelles de verger devenues propriété de la société Les Vignarets ; que le bail, qui avait pris effet le 1er janvier 1986 pour se terminer le 31 décembre 2004, a été renouvelé ; que, par acte du 6 décembre 2012, la société de Bayanne a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en détermination du fermage et replantation aux frais de la bailleresse ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la société Domaine de Bayanne fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de remplacement des plantations ; Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 3 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 752 F-D Pourvoi n° F 16-12.466 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Domaine de Bayanne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Les Vignarets, société civile immobilière, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Domaine de Bayanne, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Les Vignarets, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 décembre 2015), que, par actes des 14 et 17 janvier 1986, la société Domaine de Bayanne a pris à bail des parcelles de verger devenues propriété de la société Les Vignarets ; que le bail, qui avait pris effet le 1er janvier 1986 pour se terminer le 31 décembre 2004, a été renouvelé ; que, par acte du 6 décembre 2012, la société de Bayanne a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en détermination du fermage et replantation aux frais de la bailleresse ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la société Domaine de Bayanne fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de remplacement des plantations ; Mais attendu qu'ayant relevé que le preneur avait fait le choix de changer la destination d'une partie des parcelles en vue de cultures céréalières et de procéder à l'arrachage des arbres résiduels avant que l'expert désigné en première instance ne commence les opérations permettant d'en vérifier l'état, la cour d'appel, qui n'était tenue ni d'énumérer les pièces qu'elle décidait d'écarter ni de s'expliquer sur des éléments de preuve que ses constatations rendaient inopérants, a retenu souverainement que le preneur ne rapportait pas la preuve, dont il avait la charge, du manquement du bailleur à l'obligation d'assurer la permanence et la qualité des plantations, de sorte qu'elle a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 411-50 du code rural et de la pêche maritime ; Attendu qu'à défaut d'accord des parties, le tribunal paritaire fixe le prix du nouveau bail ; Attendu que, pour rejeter la demande en fixation du prix du bail renouvelé présentée par la société Domaine de Bayanne, l'arrêt retient que celle-ci ne peut prétendre à une modification du fermage dès lors qu'elle a pris le risque de transformer l'état des parcelles louées ; Qu'en statuant ainsi, alors que le seul constat d'un désaccord entre les parties impose au juge de déterminer le prix du bail renouvelé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Domaine de Bayanne en fixation du prix du bail renouvelé, l'arrêt rendu le 15 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société Les Vignarets aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Vignarets et la condamne à payer à la société Domaine de Bayanne la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Domaine de Bayanne PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Sarl Domaine de Bayanne de sa demande de condamnation du bailleur à procéder au remplacement des vergers loués ; AUX MOTIFS QUE sur les demandes de remplacement des vergers et de fixation du prix du bail renouvelé ; que dans un arrêt rendu par cette cour le 27 mai 1991, ayant rejeté la demande en révision du prix du fermage présentée par la Sarl Domaine de Bayanne, il est relevé que cette dernière fonde sa demande sur le fait qu'elle a modifié le fonds (sur une surface de 8 hectares) en procédant à l'arrachage d'arbres fruitiers pour en faire des cultures céréalières ; qu'il ne peut donc être reproché à la Sci Les Vignarets de ne pas avoir procédé sur les parcelles en cause, correspondant à plus d'un tiers des terres données à bail, au remplacement des arbres fruitiers ; que par ailleurs, devant le tribunal administratif de Grenoble et à la suite de l'annulation le 3 mai 2012 d'un arrêté du préfet de la Drôme du 10 juin 2008 l'ayant contrainte, dans le cadre de la lutte contre la maladie de Sharka affectant les arbres fruitiers, à arracher des arbres isolés contaminés ainsi que 5,27 hectares de parcelles de pêchers et 1,11 hectare d'abricotiers, la Sarl Domaine de Bayanne a, par requête déposée le 15 mai 2013, sollicité la condamnation de l'Etat à lui verser, en relevant qu'elle a été conduite à arracher des arbres sains, une indemnisation de 665 096 € majorée des intérêts de droit à compter du 21 février 2013, date de sa demande préalable d'indemnisation ; qu'elle ne peut dès lors, sans se contredire, soutenir devant la cour que les arbres plantés en 1987 auraient dû être remplacés par le bailleur en 2000 et qu'elle aurait ainsi pu obtenir « une récolte nettement plus importante avec des arbres sains et renouvelés qu'avec des arbres moribonds » ; qu'enfin et ayant fait le choix après le prononcé des jugements déférés de procéder à l'arrachage de l'intégralité des vergers subsistants, dont elle dit qu'ils étaient hors d'âge alors qu'ils ont été plantés à la même époque que ceux qu'elle qualifie de sains devant la juridiction administrative, la Sarl de Bayanne prive la cour de tout moyen de vérification de l'état des arbres fruitiers et rend sans objet l'expertise ordonnée sur ce point par le tribunal ; que la Sarl de Bayanne ne peut en conséquence se prévaloir d'un défaut de renouvellement des plantations par la Sci Les Vignarets pour obtenir la condamnation de cette dernière à effectuer tous travaux de replantation des parcelles objet du bail et la modification du prix du bail renouvelé ; que par voie d'infirmation, le tribunal ayant à tort déclaré irrecevable la demande en fixation du prix du bail renouvelé qu'il avait de manière erronée qualifiée d'action en révision du prix du fermage, ses demandes seront donc rejetées ; 1) ALORS QUE le bailleur a l'obligation d'assurer la permanence et la qualité des plantations sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière dans le bail ; que le preneur peut donc exiger le remplacement par le bailleur de plantations devenues improductives en raison de leur âge ; qu'en se bornant à énoncer que la société Domaine de Bayanne ne pouvait sans se contredire soutenir devant elle que les arbres plantés en 1987 étaient moribonds, tout en sollicitant une indemnisation devant le juge administratif pour l'arrachage d'arbres sains, sans se prononcer elle-même, au vu notamment des pièces versées aux débats, sur l'état et l'âge des arbres dont il était demandé le remplacement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1719 du code civil et L. 415-8 du code rural et de la pêche maritime ; 2) ALORS QUE le bailleur a l'obligation d'assurer la permanence et la qualité des plantations sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière dans le bail ; que le preneur peut donc exiger le remplacement par le bailleur de plantations devenues improductives en raison de leur âge ; qu'en se bornant à énoncer que la société Domaine de Bayanne ne pouvait sans se contredire soutenir devant elle que les arbres plantés en 1987 étaient moribonds, tout en sollicitant une indemnisation devant le juge administratif pour l'arrachage d'arbres sains, sans distinguer entre les arbres âgés, seuls concernés par la demande de replantation contre le bailleur et les autres arbres, âgés ou non, qui avaient dû être arrachés en exécution de la décision administrative dans le cadre de la lutte contre la maladie de Sharka, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1719 du code civil et L. 415-8 du code rural et de la pêche maritime ; 3) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la société du Domaine de Bayanne produisait devant la cour d'appel un procès-verbal de constat d'état des lieux établi le 30 mai 2013, auquel la société les Vignarets avait été sommée d'être présente, démontrant que des arbres plantés en 1989 étaient morts, moribonds ou absents ; qu'en se bornant à énoncer que la société Domaine de Bayanne se contredisait d'une juridiction à l'autre sur l'état des arbres plantés sur les parcelles litigieuses et que les vergers subsistants à l'arrachage effectué à la suite de l'arrêté du 10 juin 2008, avaient été plantés à la même époque que ceux qu'elle qualifiait de sains devant la juridiction administrative, sans examiner ce nouvel élément de preuve qui lui était proposé, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile ; 4) ALORS QUE tout jugement doit comporter les motifs propres à le justifier ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de remplacement par le bailleur des vergers subsistants que la société Domaine de Bayanne qualifiaient d'hors d'âge, que ces derniers avaient au contraire « été plantés à la même époque que ceux qu'elle qualifie de sains devant la juridiction administrative » (arrêt, p. 7, § 6) sans exposer sur quel élément de preuve elle se fondait, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Sarl Domaine de Bayanne de sa demande de fixation du prix du bail renouvelé ; AUX MOTIFS QUE sur les demandes de remplacement des vergers et de fixation du prix du bail renouvelé ; que dans un arrêt rendu par cette cour le 27 mai 1991, ayant rejeté la demande en révision du prix du fermage présentée par la Sarl Domaine de Bayanne, il est relevé que cette dernière fonde sa demande sur le fait qu'elle a modifié le fonds (sur une surface de 8 hectares) en procédant à l'arrachage d'arbres fruitiers pour en faire des cultures céréalières ; qu'il ne peut donc être reproché à la Sci Les Vignarets de ne pas avoir procédé sur les parcelles en cause, correspondant à plus d'un tiers des terres données à bail, au remplacement des arbres fruitiers ; que par ailleurs, devant le tribunal administratif de Grenoble et à la suite de l'annulation le 3 mai 2012 d'un arrêté du préfet de la Drôme du 10 juin 2008 l'ayant contrainte, dans le cadre de la lutte contre la maladie de Sharka affectant les arbres fruitiers, à arracher des arbres isolés contaminés ainsi que 5,27 hectares de parcelles de pêchers et 1,11 hectare d'abricotiers, la Sarl Domaine de Bayanne a, par requête déposée le 15 mai 2013, sollicité la condamnation de l'Etat à lui verser, en relevant qu'elle a été conduite à arracher des arbres sains, une indemnisation de 665 096 € majorée des intérêts de droit à compter du 21 février 2013, date de sa demande préalable d'indemnisation ; qu'elle ne peut dès lors, sans se contredire, soutenir devant la cour que les arbres plantés en 1987 auraient dû être remplacés par le bailleur en 2000 et qu'elle aurait ainsi pu obtenir « une récolte nettement plus importante avec des arbres sains et renouvelés qu'avec des arbres moribonds » ; qu'enfin et ayant fait le choix après le prononcé des jugements déférés de procéder à l'arrachage de l'intégralité des vergers subsistants, dont elle dit qu'ils étaient hors d'âge alors qu'ils ont été plantés à la même époque que ceux qu'elle qualifie de sains devant la juridiction administrative, la Sarl de Bayanne prive la cour de tout moyen de vérification de l'état des arbres fruitiers et rend sans objet l'expertise ordonnée sur ce point par le tribunal ; que la Sarl de Bayanne ne peut en conséquence se prévaloir d'un défaut de renouvellement des plantations par la Sci Les Vignarets pour obtenir la condamnation de cette dernière à effectuer tous travaux de replantation des parcelles objet du bail et la modification du prix du bail renouvelé ; que par voie d'infirmation, le tribunal ayant à tort déclaré irrecevable la demande en fixation du prix du bail renouvelé qu'il avait de manière erronée qualifiée d'action en révision du prix du fermage, ses demandes seront donc rejetées ; 1) ALORS QUE le seul constat de l'existence d'un désaccord entre le preneur et le bailleur sur le montant du fermage du bail renouvelé oblige le juge, saisi d'une telle demande, à fixer le prix du nouveau bail ; qu'en retenant, pour débouter la société du Domaine de Bayanne de sa demande en fixation du prix du bail renouvelé, qu'elle avait privé la cour de tout moyen de vérification de l'état des arbres fruitiers en arrachant l'intégralité des arbres subsistants, de sorte qu'elle ne pouvait se prévaloir d'un défaut de renouvellement des plantations par la société les Vignarets pour obtenir la modification du prix du bail renouvelé, quand le seul constat d'un désaccord entre le preneur et le bailleur sur le prix du bail renouvelé lui imposait de statuer sur la demande de fixation de ce prix, la cour d'appel a violé les articles L. 411-50 du code rural et de la pêche maritime et 12 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer sur une demande au motif qu'il ne dispose pas des éléments de preuve lui permettant de se prononcer ; qu'au cas d'espèce, en repoussant par principe la demande du preneur en fixation du loyer du bail renouvelé, motif pris de ce qu'elle était privée de tout moyen de vérification de l'état des arbres en raison de leur arrachage, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 22 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300752
Données disponibles
- Texte intégral