Cour de Cassation · civ3 — 22 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300753
- Date
- 22 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 février 2016), que, par acte du 24 février 2012, M. Jean-Yves X... a délivré congé à M. Y..., preneur à bail rural de parcelles lui appartenant, pour reprise au profit de son fils Nicolas ; que M. Y... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé et renouvellement du bail ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la SCEA Ramblier, bénéficiaire de la mise à disposition des terres reprises, ne justifie pas d'une autorisation administrative de les exploiter ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 753 F-D Pourvoi n° N 16-14.243 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 23 février 2016 par la cour d'appel d'Amiens (chambre des baux ruraux), dans le litige l'opposant à M. Xavier Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Jean-Yves X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 février 2016), que, par acte du 24 février 2012, M. Jean-Yves X... a délivré congé à M. Y..., preneur à bail rural de parcelles lui appartenant, pour reprise au profit de son fils Nicolas ; que M. Y... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé et renouvellement du bail ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la SCEA Ramblier, bénéficiaire de la mise à disposition des terres reprises, ne justifie pas d'une autorisation administrative de les exploiter ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêté du 10 février 2014 autorisant la SCEA Ramblier à exploiter les parcelles objet de la reprise, visé par les conclusions de M. Jean-Yves X..., avait été régulièrement produit, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Jean-Yves X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le congé en date du 24 février 2012 délivré par M. X... à M. Y... devait être privé de tout effet et que le bail liant les parties se trouvait en conséquence renouvelé à compter du 1er octobre 2013, AUX MOTIFS QUE la mention du congé selon laquelle M. Nicolas X... se destine à la profession d'agriculteur, dans le cadre d'une association avec son beau-père, n'est pas de nature à induire en erreur le preneur dès lors qu'à sa date de délivrance, n'avait pas encore été adoptée la forme sociale que revêtira à la date d'effet du congé cette personne morale ; QU'aux termes de l'avant dernier alinéa de l'article L.411-58 du code rural et de la pêche maritime, lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise dans le cadre d'une société et si l'opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société ; QU'en l'occurrence, il est constant que les terres dont la reprise est poursuivie sont destinées à être exploitées par la A... Ramblier au profit de laquelle elles seront mises à disposition ; QUE le preneur qui verse aux débats un arrêté préfectoral d'autorisation administrative au titre de l'opération projetée ne discute plus qu'elle est soumise à une autorisation administrative et non à une déclaration préalable, appréciation adoptée par la cour ; QUE, or, il est versé aux débats une autorisation administrative d'exploiter selon un arrêté préfectoral du 10 février 2014 au profit de M. Nicolas X... et non pas de la SCEA Ramblier, cette autorisation ayant été obtenue de surcroît postérieurement à la date d'effet du congé alors que c'est à la date d'effet que s'apprécient les conditions de validité du congé, étant observé que la demande d'autorisation ayant été faite postérieurement à la date d'effet du congé, il ne peut être imputé à l'administration un retard de traitement du dossier ; QUE la SCEA Ramblier ne justifiant pas d'une autorisation d'exploiter les terres objet de la reprise, il ressort que les conditions exigées par l'article L.411-58 ne sont pas satisfaites ; QUE le jugement entrepris en ce qu'il a validé le congé et ordonné l'expulsion des terres données à bail à défaut de leur restitution immédiate sera en conséquence infirmé ; QUE le congé étant privé d'effet, le bail se trouve renouvelé à effet au 1er octobre 2013 et non au 13 octobre 2013 comme pouvait le faire croire l'indication de cette date figurant au congé qui résulte manifestement d'une erreur de plume mais sans conséquence pour le présent litige ; 1)ALORS QUE dans ses écritures, M. Jean-Yves X... écrivait que : « en tout état de cause et afin d'éviter la moindre confusion, M. Nicolas X... a déposé antérieurement à la date d'effet du congé au nom de la SCEA Ramblier et de luimême, une demande d'autorisation administrative d'exploiter les immeubles objet du litige » ; qu'il s'ensuivait donc que ces demandes avaient été déposées par précaution et non que M. X... les considérait comme nécessaires ; qu'en considérant que : « le preneur qui verse aux débats un arrêté préfectoral d'autorisation administrative au titre de l'opération projetée ne discute plus qu'elle est soumise à une autorisation administrative et non à une déclaration préalable, appréciation adoptée par la cour » puis en se prononçant sur la validité de cette autorisation, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE les juges doivent se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; qu'ils ne peuvent méconnaître l'existence d'un élément de preuve qui leur a été régulièrement soumis ; que parmi les éléments de preuve versés aux débats figurait l'autorisation d'exploiter obtenue le 10 février 2014 par la SCEA Ramblier ; qu'en déniant expressément l'autorisation au profit de la SCEA Ramblier pourtant produite et en fondant sa décision sur cette prétendue absence d'autorisation, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ; 3) ALORS QUE le congé délivré par M. Jean-Yves X... à M. Xavier Y... portait la date d'effet du 13 octobre 2013, peu important que cette date implique une erreur de plume ; que les demandes d'autorisation déposées par M. Nicolas X... pour lui-même et la SCEA Ramblier l'ont été le 4 octobre 2013 ; qu'en retenant que la demande d'autorisation avait été faite postérieurement à la date d'effet du congé, la cour d'appel a dénaturé ladite autorisation, en violation de l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 22 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300753
Données disponibles
- Texte intégral