Cour de Cassation · civ3 — 29 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300762
- Date
- 29 juin 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 janvier 2016), que la société Argelès park a entrepris des travaux de construction d'un ensemble de loisirs sous la maîtrise d'oeuvre de la société Patrick Massaux, architecte, assurée auprès de la MAF, et le contrôle technique de la société Qualiconsult ; que la société Sopreco, assurée auprès de la SMABTP, chargée du gros oeuvre, a sous-traité une partie des travaux à la société Amusement logic, assurée auprès de la société Axa Seguros ; que, se plaignant de désordres, la société Argelès park a assigné les constructeurs en indemnisation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu que la société Sopreco fait grief à l'arrêt de dire irrecevable son appel incident formé le 29 juillet 2014 à l'encontre des sociétés Patrick Massaux, Qualiconsult et SMABTP, alors, selon le moyen : 1°/ que l'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que l'appel de la société Argelès park formé contre la société Sopreco était recevable et que la déclaration d'appel de la première n'était pas caduque à l'égard de la seconde, ce dont il résultait que la société Sopreco avait la qualité d'intimée, a néanmoins, pour déclarer irrecevables ses appels incidents, jugé qu'elle n'avait pas cette qualité, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 548 du code de procédure civile ; 2°/ alors que la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de l'un des intimés n'entraîne pas l'irrecevabilité de l'appel incident formé par voie de conclusions contre lui par un autre intimé, à l'égard duquel il demeure partie intimée en dépit de la décision de caducité partielle de la déclaration d'appel ; qu'en se fondant néanmoins, pour déclarer irrecevables les appels incidents formés par voie de conclusions par la société Sopreco à l'encontre des sociétés Qualiconsult et SMABTP, sur la circonstance inopérante que la déclaration d'appel de la société Argelès park était caduque à l'égard de ces sociétés, la cour d'appel a violé les articles 548, 550, 551, 908 et 909 du code de procédure civile ; 3°/ alors que l'appel incident est recevable dès lors que l'appel principal l'est, ne fût-ce que pour partie ; que la cour d'appel qui, après avoir relevé que l'appel principal de la société Argelès park était irrecevable à l'encontre de la société Patrick Massaux, mais recevable à l'égard des autres intimés, ce dont il résultait que l'appel incident formé par voie de conclusions par la société Sopreco, intimée, à l'encontre de la société Patrick Massaux était recevable, a néanmoins jugé le contraire, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles 548 et 550 du code de procédure civile ; Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Texte intégral
CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 762 FS-D Pourvoi n° A 16-17.107 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Sopreco, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société SMABTP, dont le siège est [...], 2°/ à la société Argeles park, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 3°/ à la société Patrick Massaux, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 4°/ aux Mutuelles des architectes français (MAF), dont le siège est [...] , 5°/ à la société Qualiconsult, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 6°/ à la société Axa Seguros, dont le siège est [...] (Espagne), 7°/ à la société LC Amusement logic, dont le siège est Carretera de Picanya 50, 46900 Torrente Valencia (Espagne), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R.431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, MM. Y..., Z..., Mme B..., M. Bureau, Mme Greff-Bohnert, M. Jacques, conseillers, Mmes Abgrall, Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Sopreco, de la SCP Boulloche, avocat des Mutuelles des architectes français, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Qualiconsult, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société SMABTP, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Axa Seguros, l'avis de M. A..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 janvier 2016), que la société Argelès park a entrepris des travaux de construction d'un ensemble de loisirs sous la maîtrise d'oeuvre de la société Patrick Massaux, architecte, assurée auprès de la MAF, et le contrôle technique de la société Qualiconsult ; que la société Sopreco, assurée auprès de la SMABTP, chargée du gros oeuvre, a sous-traité une partie des travaux à la société Amusement logic, assurée auprès de la société Axa Seguros ; que, se plaignant de désordres, la société Argelès park a assigné les constructeurs en indemnisation ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu que la société Sopreco fait grief à l'arrêt de dire irrecevable son appel incident formé le 29 juillet 2014 à l'encontre des sociétés Patrick Massaux, Qualiconsult et SMABTP, alors, selon le moyen : 1°/ que l'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que l'appel de la société Argelès park formé contre la société Sopreco était recevable et que la déclaration d'appel de la première n'était pas caduque à l'égard de la seconde, ce dont il résultait que la société Sopreco avait la qualité d'intimée, a néanmoins, pour déclarer irrecevables ses appels incidents, jugé qu'elle n'avait pas cette qualité, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 548 du code de procédure civile ; 2°/ alors que la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de l'un des intimés n'entraîne pas l'irrecevabilité de l'appel incident formé par voie de conclusions contre lui par un autre intimé, à l'égard duquel il demeure partie intimée en dépit de la décision de caducité partielle de la déclaration d'appel ; qu'en se fondant néanmoins, pour déclarer irrecevables les appels incidents formés par voie de conclusions par la société Sopreco à l'encontre des sociétés Qualiconsult et SMABTP, sur la circonstance inopérante que la déclaration d'appel de la société Argelès park était caduque à l'égard de ces sociétés, la cour d'appel a violé les articles 548, 550, 551, 908 et 909 du code de procédure civile ; 3°/ alors que l'appel incident est recevable dès lors que l'appel principal l'est, ne fût-ce que pour partie ; que la cour d'appel qui, après avoir relevé que l'appel principal de la société Argelès park était irrecevable à l'encontre de la société Patrick Massaux, mais recevable à l'égard des autres intimés, ce dont il résultait que l'appel incident formé par voie de conclusions par la société Sopreco, intimée, à l'encontre de la société Patrick Massaux était recevable, a néanmoins jugé le contraire, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles 548 et 550 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Argelès park avait formé un appel principal à l'encontre de toutes les parties et que celui-ci était tardif à l'égard de la société Patrick Massaux et était devenu caduc à l'encontre des sociétés Qualiconsult, SMABTP et Axa Seguros, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite d'un motif surabondant, que l'appel incident formé par conclusions par la société Sopreco le 29 juillet 2014 à l'encontre des sociétés Patrick Massaux, Qualiconsult et SMABTP n'était pas recevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu les articles 548 et 550 du code de procédure civile ; Attendu que, pour dire irrecevable l'appel incident de la société Sopreco contre la société Amusement logic, l'arrêt retient que l'appel de la société Argelès park, formé contre la société Amusement logic, était recevable, que la déclaration d'appel de la première n'était caduque qu'à l'égard des sociétés Qualiconsult, SMABTP et Axa Seguros et que l'appel incident formé par la société Sopreco, intimée, à l'encontre de la société Amusement logic, autre intimée, était irrecevable ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'appel de la société Argelès park formé contre la société Amusement logic était recevable et que la déclaration d'appel de la première n'était caduque qu'à l'égard des sociétés Qualiconsult, SMABTP et Axa Seguros, ce dont il résultait que l'appel incident formé par la société Sopreco, intimée, à l'encontre de la société Amusement logic, autre intimée, était recevable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : Met hors de cause la société Axa Seguros et la MAF ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Sopreco qui a formé appel incident le 29 juillet 2014 est irrecevable à l'encontre de la société Amusement logic, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier, le 21 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Sopreco La société Sopreco fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'elle était irrecevable en ses appels incidents formés le 29 juillet 2014 à l'encontre des sociétés Patrick Massaux, Qualiconsult, Amusement Logic et SMABTP ; AUX MOTIFS QU'à ce jour et par ordonnance définitive en date du 26 novembre 2014 l'appel interjeté le 3 mars 2014 par la SARL Argelès Park à l'encontre de la SARL Patrick Massaux a été déclaré irrecevable comme tardif ; que par voie de conséquence la SARL Patrick Massaux ne se trouve plus intimée dans la procédure ; que la SARL Argelès Park n'a pas déféré l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 25 février 2015 qui a dit que l'appel interjeté par la SARL Argelès Park le 3 mars 2014 contre un jugement en date du 14 janvier 2014 est recevable à l'encontre des sociétés Sopreco, Axa Seguros, SMABTP, Qualiconsult, MAF et Amusement Logic SL en l'absence de solidarité ou d'indivisibilité du litige entre les parties, dit que l'absence de prétention d'une partie à l'égard d'une autre partie équivaut à une absence de conclusion à l'égard de celui qui s'en prévaut, dit que la déclaration d'appel de la SARL Argelès Park à l'encontre des sociétés Qualiconsult, SMABTP et Axa Seguros qu'elle a elle-même intimées est caduque en l'absence de prétention émise contre ces parties par l'appelante dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ; que par voie de conséquence la déclaration d'appel de la SARL Argelès Park à l'encontre des sociétés Qualiconsult, SMABTP et Axa Seguros est définitivement caduque à leur égard ; que la société Sopreco a formé appel incident le 29 juillet 2014 à l'encontre de la SARL Patrick Massaux, de la société Qualiconsult, de la société Amusement Logic et de la SMABTP ; que la cour rappelle qu'en droit un appel incident n'est recevable que s'il existe au jour où il est formé un appel principal saisissant le juge d'appel ; que la caducité de l'acte d'appel prévue par l'article 908 du code de procédure civile sanctionne non pas l'irrégularité de l'acte mais le non-respect des formalités imposées par cet article et emporte par suite l'anéantissement rétroactif de l'acte unique d'appel et donc extinction de l'instance envers celui à qui elle profite ; qu'en conséquence la caducité agit au jour de la déclaration d'appel et non pas au jour de son prononcé par la juridiction saisie aux fins de la constater ; que cela implique aussi que ces parties qui ne sont plus en la procédure par suite de la caducité de l'appel formé à leur encontre ne peuvent plus former d'appel incident contre d'autres parties intimées ; que la cour constate qu'en l'état de la procédure et au regard des deux décisions du conseiller de la mise en état en date des 26 novembre 2014, définitive, envers la SARL Patrick Massaux et 25 février 2015 non déférée par la SARL Argelès Park en ce qui concerne le prononcé de la caducité de son appel à l'égard des sociétés Qualiconsult, SMABTP et Axa Seguros, ces sociétés ne sont plus en la procédure et cela depuis le jour de la déclaration d'appel effectué par la SARL Argelès Park à leur encontre ; que toute demande faite à leur encontre devait l'être dans les formes et conditions dé l'article 551 du code de procédure civile c'est à dire par voie d'assignation et non pas par voie de conclusions ; qu'il importe peu que les demandes faites à leur encontre aient été formées avant la constatation de la caducité de l'appel formé à leur encontre par la SARL Argelès Park et par une autre partie en la procédure dans la mesure où comme indiquée par la cour la constatation de la caducité de l'appel rétroagit au jour de l'appel, et non pas au jour de sa constatation et entraîne l'anéantissement rétroactif de l'acte d'appel et donc de manière subséquente de tous les actes effectués sur la base et ensuite de cet appel ; qu'en conséquence la cour dira irrecevables tous actes faits contre les sociétés Qualiconsult, SMABTP et Axa Seguros et la SARL Patrick Massaux ; qu'en conséquence la cour confirmera en tant que de besoin la décision entreprise en ce qu'elle a dit que l'appel interjeté par la SARL Argelès Park le 3 mars 2014 contre le jugement en date du 14 janvier 2014 est recevable à l'encontre des sociétés Sopreco, Axa Seguros, Qualiconsult, MAF et Amusement Logic SL en l'absence de solidarité ou d'indivisibilité entre les parties, dit que l'absence de prétention d'une partie à l'encontre d'une autre partie équivaut à une absence de conclusion à l'égard de celui qui s'en prévaut, dit que la déclaration d'appel de la SARL Argelès Park à l'encontre des sociétés Qualiconsult, SMABTP, et Axa Seguros qu'elle a elle-même intimées est caduque en l'absence de prétention émise contre ces parties par l'appelante dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ; que la cour par contre infirmera cette décision en ce qu'elle a déclaré recevables l'appel incident formé par la société Sopreco le 29 juillet 2014 ; que la cour dira que la société Sopreco qui a formé appel incident le 29 juillet 2014 à l'encontre de la SARL Patrick Massaux, de la société Qualiconsult, de la société Amusement Logic et de la SMABTP est irrecevable en ses appels faute de posséder la qualité d'intimée en la procédure ; 1°) ALORS QUE l'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que l'appel de la société Argelès Park formé contre la société Sopreco était recevable et que la déclaration d'appel de la première n'était pas caduque à l'égard de la seconde, ce dont il résultait que la société Sopreco avait la qualité d'intimée, a néanmoins, pour déclarer irrecevables ses appels incidents, jugé qu'elle n'avait pas cette qualité, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 548 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de l'un des intimés n'entraine pas l'irrecevabilité de l'appel incident formé par voie de conclusions contre lui par un autre intimé, à l'égard duquel il demeure partie intimée en dépit de la décision de caducité partielle de la déclaration d'appel ; qu'en se fondant néanmoins, pour déclarer irrecevables les appels incidents formés par voie de conclusions par la société Sopreco à l'encontre des sociétés Qualiconsult et SMABTP, sur la circonstance inopérante que la déclaration d'appel de la société Argelès Park était caduque à l'égard de ces sociétés, la cour d'appel a violé les articles 548, 550, 551, 908 et 909 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE l'appel incident est recevable dès lors que l'appel principal l'est, ne fût-ce que pour partie ; que la cour d'appel qui, après avoir relevé que l'appel principal de la société Argelès Park était irrecevable à l'encontre de la société Patrick Massaux, mais recevable à l'égard des autres intimés, ce dont il résultait que l'appel incident formé par voie de conclusions par la société Sopreco, intimée, à l'encontre de la société Patrick Massaux était recevable, a néanmoins jugé le contraire, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles 548 et 550 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE l'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que l'appel de la société Argelès Park formé contre la société Amusement Logic était recevable et que la déclaration d'appel de la première n'était caduque qu'à l'égard des sociétés Qualiconsult, SMABTP et Axa Seguros, ce dont il résultait que l'appel incident formé par la société Sopreco, intimée, à l'encontre de la société Amusement Logic, autre intimée, était recevable, a néanmoins jugé le contraire, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles 548 et 550 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- fs
- Date
- 29 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300762
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel