Cour de Cassation · civ3 — 29 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300768
- Date
- 29 juin 2017
- Condamnation
- 57 786 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 mai 2016), que M. X... et Mme Y..., d'une part, M. Z..., d'autre part, sont propriétaires de deux terrains issus de la division d'une parcelle ; que MM. X... et Z... ont conjointement déposé une demande d'autorisation de lotir portant sur l'ensemble constitué par les deux parcelles ; que, l'autorisation de lotir leur ayant été accordée, des premiers travaux de viabilisation ont été entrepris et ont été pris en charge par M. Z... ; que, les relations entre les parties ayant cessé, M. Z... a assigné M. X... et Mme Y... en indemnisation de ses préjudices ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de retenir l'existence d'un contrat portant sur la réalisation d'un lotissement et leur responsabilité pour la rupture de ce contrat ; Mais sur le premier moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 3 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 768 F-D Pourvoi n° F 16-20.102 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Aziz X..., 2°/ Mme Stéphanie Y..., domiciliés [...], contre l'arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO1), dans le litige les opposant à M. Jean-François Z..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. X... et de Mme Y..., de la SCP Boulloche, avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 mai 2016), que M. X... et Mme Y..., d'une part, M. Z..., d'autre part, sont propriétaires de deux terrains issus de la division d'une parcelle ; que MM. X... et Z... ont conjointement déposé une demande d'autorisation de lotir portant sur l'ensemble constitué par les deux parcelles ; que, l'autorisation de lotir leur ayant été accordée, des premiers travaux de viabilisation ont été entrepris et ont été pris en charge par M. Z... ; que, les relations entre les parties ayant cessé, M. Z... a assigné M. X... et Mme Y... en indemnisation de ses préjudices ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de retenir l'existence d'un contrat portant sur la réalisation d'un lotissement et leur responsabilité pour la rupture de ce contrat ; Mais attendu qu'ayant relevé que les parties s'étaient accordées sur l'objet et le coût des travaux, avaient procédé de concert pour obtenir l'autorisation de lotir qui leur avait été accordée conjointement et avaient accepté les travaux qui avaient connu un début d'exécution et retenu que l'impossibilité ultérieure de s'entendre sur la commercialisation des lots et sur la répartition du coût des charges ne remettait pas en cause le principe de leur engagement mutuel, la cour d'appel a pu en déduire l'existence d'un contrat dont la rupture unilatérale par M. X... et Mme Y... engageait leur responsabilité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que, pour retenir l'existence d'un engagement solidaire entre les parties, l'arrêt retient que, bien qu'elle n'ait pas effectué les démarches ni n'ait signé les documents, Mme Y..., en sa qualité de coïndivisaire d'une des deux parcelles, ne conteste pas l'éventuelle solidarité passive qui la lie aux autres intervenants du fait des actes accomplis par son compagnon au titre de la gestion du bien indivis ; Qu'en statuant ainsi, en relevant d'office le moyen tiré de la solidarité de l'engagement, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'engagement des parties est solidaire, l'arrêt rendu le 12 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur Jean-François Z... d'une part et Monsieur Aziz X... et Mademoiselle Stéphanie Y... d'autre part avaient pris l'engagement réciproque de porter ensemble et de manière solidaire, la mise en oeuvre administrative et financière du projet de lotissement appelé l'enclos du château à Sainte Croix de Quintillargues Aux motifs qu'il est patent : - que suivant devis accepté, Monsieur Z... et Monsieur Aziz X... ont sollicité la SCP Bilicki-Dhombres-Osmo, géomètres-expert associés aux fins de prendre en charge la conception technique du lotissement, le dépôt du permis de lotir et le suivi des travaux ; - que conjointement, ils ont déposé un dossier d'autorisation de lotir portant sur l'ensemble constitué par leurs deux parcelles et que ce permis leur a été nominativement accordé par arrêté municipal en date du 2 novembre 2007 ; - que le 1er décembre 2007, il était dressé sur leur requête conjointe, un procès-verbal d'affichage du permis du construire ; - qu'ils ont accepté de concert en février 2008 le devis du père de Monsieur X... en vue de la création de la voirie ainsi que du pluvial, pour un montant de 90.577,86 € et que cette commande de travaux de terrassement a été suivie d'un début d'exécution ; la réalité de ces éléments divers caractérise l'existence d'un partenariat contractuel correspondant à l'intention commune initiale des parties de porter ensemble et jusqu'à son terme une opération de lotissement tant au plan administratif que financier ; cet accord est ainsi parfaitement causé ; la nature des démarches ainsi entreprises, leur caractère abouti ou le début d'exécution qui s'en est suivie, permettent de considérer que la volonté de collaborer est établie et que la convention en résultant avait dépassé le stade du simple projet ; l'impossibilité ultérieure de trouver une entente sur certaines modalités pratiques de l'opération comme la destination des lots et leur éventuelle commercialisation, mais surtout sur la répartition du coût des charges entre promoteurs est indiscutablement une source de difficultés mais ne saurait remettre en cause juridiquement le principe de l'engagement mutuel des participants ; bien que n'étant pas nommément visée dans les démarches ou signataire des documents ci-dessus évoqués, Mademoiselle Stéphanie Y... en sa qualité de co-indivisaire d'une des deux parcelles ne conteste nullement l'éventuelle solidarité passive qui la lie aux autres intervenants du fait des actes accomplis par son compagnon au titre de la gestion de leur bien indivis ; compte-tenu de l'état d'avancement de l'opération et de l'engagement d'un certain nombre de dépenses, la décision unilatérale des consorts X...aynaud d'interrompre alors toute participation au projet constitue une rupture fautive, étant précisé que la dissension existant entre les partenaires au sujet de la répartition des charges entre eux alors qu'ils n'avaient pas pris soin de régler cette question de façon préalable et indiscutable ne saurait constituer un motif légitime de retrait ; il résulte de l'ensemble de ces éléments que les intimés ont engagé leur responsabilité contractuelle et qu'à ce titre réparation peut leur être demandée 1° Alors que les juges du fond ne peuvent soulever d'office un moyen sans provoquer les explications des parties ; qu'en décidant d'office que les parties avaient pris l'engagement réciproque de porter ensemble de manière solidaire la mise en oeuvre administrative et financière du projet de lotissement, sans provoquer les explications des parties sur leur prétendu engagement solidaire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile 2° Alors qu'en toute hypothèse, en matière civile la solidarité ne se présume pas et doit être prouvée ; qu'elle doit être stipulée au contrat ; que la cour d'appel qui a décidé que les parties avaient pris l'engagement réciproque de porter ensemble et de manière solidaire la mise en oeuvre administrative et financière du projet de lotissement, sans constater l'existence d'une stipulation dont il résulterait un engagement solidaire, la cour d'appel a violé l'article 1202 du code civil 3° Alors que de plus, la solidarité entre concubin ne se présume pas et les dettes nées du fonctionnement de l'indivision ne sont solidaires que par l'effet de la loi ou celui d'une stipulation expresse ; qu'en retenant que Mademoiselle Stéphanie Y... qui n'était pas visée dans les démarches ni signataire des documents ne contestait pas la solidarité passive qui la liait aux autres intervenants du fait des actes accomplis par son compagnon au titre de la gestion de leurs biens indivis, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser un engagement solidaire de Madame Y... ; qu'elle a violé l'article 1202 du code civil SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur Jean-François Z... d'une part et Monsieur Aziz X... et Mademoiselle Stéphanie Y... d'autre part avaient pris l'engagement réciproque de porter ensemble et de manière solidaire, la mise en oeuvre administrative et financière du projet de lotissement appelé l'enclos du château à Sainte Croix de Quintillargues et qu'en conséquence, Monsieur Aziz X... et Mademoiselle Stéphanie Y... avaient engagé leur responsabilité contractuelle en rompant unilatéralement leur engagement Aux motifs qu'il est patent : - que suivant devis accepté, Monsieur Z... et Monsieur Aziz X... ont sollicité la SCP Bilicki-Dhombres-Osmo, géomètres-expert associés aux fins de prendre en charge la conception technique du lotissement, le dépôt du permis de lotir et le suivi des travaux ; - que conjointement, ils ont déposé un dossier d'autorisation de lotir portant sur l'ensemble constitué par leurs deux parcelles et que ce permis leur a été nominativement accordé par arrêté municipal en date du 2 novembre 2007 ; - que le 1er décembre 2007, il était dressé sur leur requête conjointe, un procès-verbal d'affichage du permis du construire ; - qu'ils ont accepté de concert en février 2008 le devis du père de Monsieur X... en vue de la création de la voirie ainsi que du pluvial, pour un montant de 90.577,86 € et que cette commande de travaux de terrassement a été suivie d'un début d'exécution ; la réalité de ces éléments divers caractérise l'existence d'un partenariat contractuel correspondant à l'intention commune initiale des parties de porter ensemble et jusqu'à son terme une opération de lotissement tant au plan administratif que financier ; cet accord est ainsi parfaitement causé ; la nature des démarches ainsi entreprises, leur caractère abouti ou le début d'exécution qui s'en est suivie, permettent de considérer que la volonté de collaborer est établie et que la convention en résultant avait dépassé le stade du simple projet ; l'impossibilité ultérieure de trouver une entente sur certaines modalités pratiques de l'opération comme la destination des lots et leur éventuelle commercialisation, mais surtout sur la répartition du coût des charges entre promoteurs est indiscutablement une source de difficultés mais ne saurait remettre en cause juridiquement le principe de l'engagement mutuel des participants ; bien que n'étant pas nommément visée dans les démarches ou signataire des documents ci-dessus évoqués, Mademoiselle Stéphanie Y... en sa qualité de co-indivisaire d'une des deux parcelles ne conteste nullement l'éventuelle solidarité passive qui la lie aux autres intervenants du fait des actes accomplis par son compagnon au titre de la gestion de leur bien indivis ; compte-tenu de l'état d'avancement de l'opération et de l'engagement d'un certain nombre de dépenses, la décision unilatérale des consorts X...aynaud d'interrompre alors toute participation au projet constitue une rupture fautive, étant précisé que la dissension existant entre les partenaires au sujet de la répartition des charges entre eux alors qu'ils n'avaient pas pris soin de régler cette question de façon préalable et indiscutable ne saurait constituer un motif légitime de retrait ; il résulte de l'ensemble de ces éléments que les intimés ont engagé leur responsabilité contractuelle et qu'à ce titre réparation peut leur être demandée. Alors qu'un contrat ne peut être valablement conclu, faute d'objet certain, lorsque l'accord ne comprend pas les précisions suffisantes pour sa réalisation ; que dans une opération de lotissement, en l'absence d'accord des co-lotisseurs propriétaires de terrains de superficie et de valeur inégale, sur la répartition du coût de l'opération entre eux, sur la manière de terminer et de commercialiser le lotissement et sur les modalités sur la division des lots, l'objet du contrat n'est pas suffisamment déterminé, si bien que le contrat n'est pas valablement conclu ; que la cour d'appel a constaté que les parties n'avaient pu s'entendre sur la destination des lots et leur commercialisation ni sur la répartition du coût des charges entre ses promoteurs, ce dont il résultait que les parties n'avaient pas défini précisément l'objet du contrat ni leurs droits et obligations réciproques ; qu'en décidant cependant que les parties avaient pris l'engagement réciproque de porter ensemble la mise en oeuvre administrative et financière d'une opération de lotissement jusqu'à son terme et que les exposants avaient engagé leur responsabilité en rompant unilatéralement leur engagement, la Cour d'appel a violé les articles 1108 et 1129 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 29 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300768
Données disponibles
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