Cour de Cassation · civ3 — 29 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300783
- Date
- 29 juin 2017
- Condamnation
- 250 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 2016), que, par acte sous seing privé du 8 mars 2011, la société Mimex a vendu à la société civile immobilière Océane 44 (la SCI) un immeuble, la vente devant être réitérée avant le 15 mai 2011 ; que, la réitération n'ayant pas eu lieu, la SCI a assigné la société Mimex aux fins de « voir constater la résolution de la vente » sur le fondement des articles 1134, 1156, 1184 et 1226 du code civil et condamner la venderesse au paiement de certaines sommes au titre de la clause pénale et de dommages-intérêts ; Attendu que, pour constater la résolution de la vente et rejeter les demandes formées du chef de la clause pénale ou à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que tant la société Mimex immobilier que la SCI Océane demandent à la cour de « constater la résolution » de la vente litigieuse et non pas de prononcer la résolution dudit contrat, alors même que cette demande de constatation n'est pas articulée sur l'acquisition d'une clause résolutoire, aucune clause résolutoire n'étant stipulée dans l'acte litigieux, qu'il se déduit de cette formulation des demandes de la société Mimex immobilier et de la SCI Océane leur volonté commune de « résoudre la vente litigieuse » et qu'elles sont par conséquent mal fondées à réclamer des dommages et intérêts ou le bénéfice de la clause pénale, stipulée dans l'acte à l'encontre de leur cocontractant au motif que ce dernier aurait refusé de réitérer la vente litigieuse ;
Procédure
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Question juridique
Texte intégral
CIV.3 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 783 F-D Pourvoi n° G 16-17.942 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Océane 44, société civile immobilière, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 26 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Mimex immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de Me Y..., avocat de la société Océane 44, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 2016), que, par acte sous seing privé du 8 mars 2011, la société Mimex a vendu à la société civile immobilière Océane 44 (la SCI) un immeuble, la vente devant être réitérée avant le 15 mai 2011 ; que, la réitération n'ayant pas eu lieu, la SCI a assigné la société Mimex aux fins de « voir constater la résolution de la vente » sur le fondement des articles 1134, 1156, 1184 et 1226 du code civil et condamner la venderesse au paiement de certaines sommes au titre de la clause pénale et de dommages-intérêts ; Attendu que, pour constater la résolution de la vente et rejeter les demandes formées du chef de la clause pénale ou à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que tant la société Mimex immobilier que la SCI Océane demandent à la cour de « constater la résolution » de la vente litigieuse et non pas de prononcer la résolution dudit contrat, alors même que cette demande de constatation n'est pas articulée sur l'acquisition d'une clause résolutoire, aucune clause résolutoire n'étant stipulée dans l'acte litigieux, qu'il se déduit de cette formulation des demandes de la société Mimex immobilier et de la SCI Océane leur volonté commune de « résoudre la vente litigieuse » et qu'elles sont par conséquent mal fondées à réclamer des dommages et intérêts ou le bénéfice de la clause pénale, stipulée dans l'acte à l'encontre de leur cocontractant au motif que ce dernier aurait refusé de réitérer la vente litigieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que la SCI fondait sa demande sur les dispositions de l'article 1184 du code civil applicable à la cause et que chacune des parties invoquait la responsabilité de l'autre pour expliquer l'absence de réitération de la promesse de vente et justifier une demande de dommages-intérêts ou d'application de la clause pénale, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Mimex immobilier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mimex immobilier à payer la somme de 2 500 euros à la SCI Océane 44 ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils, pour la société Océane 44. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR débouté la SCI Océane 44 de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE la société Mimex Immobilier, propriétaire d'un bien immobilier sis [...], a vendu suivant acte sous seing privé du 8 mars 2011 ledit bien, à la SCI Océane, la réitération de la vente par acte authentique étant fixée au plus tard le 15 mai 2011 ; que la réitération de la vente par acte authentique ne s'est pas réalisée ; que tant la société Mimex Immobilier que la SCI Océane demandent à la cour de « constater la résolution » de la vente litigieuse et non pas de prononcer la résolution dudit contrat, alors même que cette demande de constatation n'est pas articulée sur l'acquisition d'une clause résolutoire, étant au demeurant relevé qu'aucune clause résolutoire n'est stipulée dans l'acte litigieux ; qu'il se déduit de cette formulation des demandes de la société Mimex Immobilier et de la SCI Océane leur volonté commune de « résoudre la vente litigieuse » ; qu'elles sont par conséquent mal fondées à réclamer des dommages et intérêts ou le bénéfice de la clause pénale, stipulée dans l'acte à l'encontre de leur cocontractant au motif que ce dernier aurait refusé de réitérer la vente litigieuse ; qu'au regard de ces éléments, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et statuant de nouveau de « constater la résolution » de la vente conclue le 8 mars 2011 entre les parties, de rejeter les demandes formées du chef de la clause pénale ou à titre de dommages et intérêts ; ALORS D'UNE PART QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut dès lors fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de ce qu'un accord des parties sur la résolution du contrat litigieux privait de fondement leurs demandes réciproques en paiement de dommages et intérêts, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE les juges ne peuvent modifier l'objet du litige fixé par les écritures des parties ; que la SCI Océane 44 sollicitait dans ses écritures, et notamment sur le fondement des dispositions de l'article 1184 du code civil, la confirmation du jugement entrepris (conclusions d'appel de l'exposante, page 6), lequel avait, se prononçant sur « la demande de résolution de la vente » (jugement entrepris, page 3), constaté dans son dispositif cette résolution aux torts de la société Mimex (jugement entrepris, page 6) ; que le juge était donc saisi d'une demande de résolution du contrat aux torts de la société Mimex, la demande de constat induisant son prononcé ; qu'en estimant néanmoins que les parties sollicitaient nécessairement le constat d'une résolution intervenue d'un commun accord, privant ainsi de fondement leur demande en réparation de leur préjudice, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS ENFIN QU'à supposer même qu'il soit admis qu'un accord des parties fût intervenu sur la résolution du contrat, un tel accord n'impliquait pas qu'elles se fussent accordées sur l'imputabilité de cette résolution et n'excluait donc pas nécessairement l'existence d'un préjudice dont la SCI Océane 44 pouvait demander réparation ; qu'en déduisant néanmoins de l'existence d'un accord des parties sur la résolution du contrat litigieux, que les demandes indemnitaires formées étaient en conséquence privées de fondement, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 29 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300783
Données disponibles
- Texte intégral