Cour de Cassation · civ3 — 29 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300784
- Date
- 29 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 février 2016), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 10 septembre 2013, pourvoi n° 12-21.959), que, par acte du 26 juin 2007, M. et Mme Z... ont vendu à M. et Mme X... un ensemble immobilier, la réitération par acte authentique étant fixée au plus tard le 4 août 2007 ; que, le 11 septembre 2007, M. et Mme Z... ont signé avec M. Yannick X..., fils de M. et Mme X..., un protocole portant sur le projet de vente de l'ensemble, puis, le 14 septembre 2007, un bail précaire ; que, par acte du 6 janvier 2009, M. et Mme Z... ont délivré à M. et Mme X... un commandement de payer visant la clause pénale insérée à l'acte de vente du 26 juin 2007, puis les ont assignés en paiement du montant de la clause pénale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 784 F-D Pourvoi n° J 16-17.000 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Hervé X..., 2°/ Mme Huguette Y..., épouse X..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 29 février 2016 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Luc Z..., 2°/ à Mme Dominique A..., épouse Z..., tous deux domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 février 2016), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 10 septembre 2013, pourvoi n° 12-21.959), que, par acte du 26 juin 2007, M. et Mme Z... ont vendu à M. et Mme X... un ensemble immobilier, la réitération par acte authentique étant fixée au plus tard le 4 août 2007 ; que, le 11 septembre 2007, M. et Mme Z... ont signé avec M. Yannick X..., fils de M. et Mme X..., un protocole portant sur le projet de vente de l'ensemble, puis, le 14 septembre 2007, un bail précaire ; que, par acte du 6 janvier 2009, M. et Mme Z... ont délivré à M. et Mme X... un commandement de payer visant la clause pénale insérée à l'acte de vente du 26 juin 2007, puis les ont assignés en paiement du montant de la clause pénale ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande ; Mais attendu qu'ayant retenu que M. et Mme Z... n'avaient jamais manifesté la volonté de renoncer à la vente ni aux conditions fixées conventionnellement dans l'acte du 26 juin 2007, qu'ils n'avaient jamais interrompu les pourparlers avec M. et Mme X... et que les arrangements ayant fait l'objet du protocole n'avaient été accordés que dans l'intérêt des acquéreurs et de leur fils, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, en déduire que l'acte de vente n'était pas caduc et que M. et Mme X..., qui avaient empêché la réalisation de la condition suspensive d'obtention d'un prêt, devaient être condamnés au paiement de la clause pénale prévue au contrat ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Hervé X... et Huguette Y... épouse X... à payer à Luc Z... et Dominique A... épouse Z... la somme de 41.500 € au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2009 avec anatocisme, AUX MOTIFS QUE sur la renonciation à l'acte, la volonté de renoncer à un droit ne se présume pas et, si elle peut être tacite, elle doit résulter d'une manifestation de volonté non équivoque de son auteur ; qu'en l'espèce, les époux Z... et les époux X... ont signé un compromis de vente dans lequel la chose et le prix étaient parfaitement déterminés ; qu'il ressort des divers courriers adressés par les époux Z... aux époux X... et à leur fils, qui a prétendu à partir du mois d'août 2007 se substituer à ses parents pour acheter le bien (ce qui est à l'origine du protocole du 9/09/2007 et du bail du 11/09/2007), avant de se rétracter, qu'ils en sont jamais revenus sur leur volonté de vendre leur bien au prix conventionnellement fixé ; que la poursuite des discussions et négociations n'a jamais cessé ; que certes, Yannick X..., fils des époux X..., a indiqué à partir du mois d'août 2007 que c'était lui qui se proposait dorénavant d'acquérir l'immeuble avant de déclarer au mois de mai suivant que c'étaient ses parents qui étaient acquéreurs ; puis qu'au mois de juillet 2008, Yannick X... se proposait à nouveau d'acquérir le bien mais demandait à ce que son prix soit ramené à la somme de 680.000 € au motif que des travaux étaient nécessaires et qu'ils s'élevaient à 150.000 € ; que cette offre était refusée par les vendeurs ; que c'est dans ces conditions que les époux Z... ont le 6/01/2009 fait délivrer aux époux X... commandement de payer la somme de 41.500 €, montant de la clause pénale prévue au compromis de vente puis mis en demeure ces derniers par lettre recommandée avec accusé de réception du 26/06/2009 de passer l'acte authentique dans les meilleurs délais ; que l'ensemble de ces éléments démontre que les époux Z... n'ont jamais manifesté la volonté de renoncer à la vente ni aux conditions fixées conventionnellement ; qu'en effet, il apparaît que tant le délai écoulé entre le compromis et la mise en demeure, soit deux ans, que les arrangements mis en place et ayant fait l'objet du protocole du 9/09/2007 n'ont été accordés que pour arranger la famille X... ; que les appelants prétendent que le non-respect des délais prévus conventionnellement suffirait à rendre l'acte caduc mais aux termes de cet acte, seule la non réalisation de la condition suspensive de l'obtention du prêt dont bénéficiaient les acquéreurs peut justifier que la convention soit nulle et non avenue ; qu'en outre, à la lecture de l'acte, il a été convenu la possibilité pour les parties de le résilier amiablement, mais aucune des parties n'en a manifesté la volonté ; que dès lors, pour déterminer si l'acte du 26/06/2007 doit être considéré comme caduc deux ans plus tard lors de la mise en demeure, il convient de rechercher la commune intention des parties, ce qui ne ressort en l'espèce d'aucun élément d'autant que ce sont les acquéreurs qui invoquent cette caducité alors qu'en même temps ils n'établissent nullement avoir respecté leur engagement notamment en sollicitant un prêt conforme aux caractéristiques convenues ; qu'il apparaît au contraire, ainsi qu'il a été développé ci-dessus, que les vendeurs n'ont jamais interrompu les pourparlers avec les époux X... ; que l'acte ne saurait donc dans ces conditions être déclaré caduc ; que la convention litigieuse a été conclue sous conditions suspensives, l'une de ces conditions étant l'obtention par l'acquéreur qui pourra toujours y renoncer avant l'expiration du délai (20/07/2007) d'un ou plusieurs prêts qu'il se propose de contracter pour un montant total minimum de 900.000 € productif d'intérêts à un taux nominal ne pouvant excéder 5% l'an hors assurance et d'une durée maximale de 20 ans ; que les époux X... ne démontrent pas avoir accompli ces formalités dans le délai, l'attestation Cetelem produite aux débats faisant état d'une demande de prêt immobilier en juin 2008 soit hors délai ; que de plus cet organisme n'a pas repris dans son attestation les caractéristiques du prêt que les acquéreurs s'étaient engagés à solliciter de telle sorte que ces derniers ne rapportent pas la preuve qu'ils ont effectué les démarches prévues conventionnellement ; qu'il convient donc de considérer qu'ils ont empêché la réalisation de cette condition qui doit dès lors être réputée accomplie ; qu'il est prévu à l'acte que, si toutes les conditions suspensives sont réalisées et que l'acquéreur n'a pas usé de la faculté de rétractation prévue à l'article L 271-1 du Code de la construction et de l'habitation, celui-ci refuse d'acheter le bien immobilier, il sera redevable envers le vendeur de la somme de 41.500 € à titre de dommages-intérêts ; qu'aux termes de l'article 1152 du code civil, le juge peut modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive ; que les époux X... qui revendiquent l'application de ces dispositions invoquent le caractère excessif de cette peine exposant que les époux Z... ont bénéficié de compensations financières fixées par les termes du protocole signé avec leur fils ; que cependant, celles-ci émanaient d'un tiers au contrat de vente et ont été versées en exécution d'un contrat de bail totalement distinct du compromis de vente liant les parties ; qu'ils ne sauraient donc en faire état ; qu'au contraire, il ressort des pièces produites aux débats que les époux Z... ont remis leur bien en vente en 2009 en diminuant son prix (630.000 €) expliquant que l'état du marché immobilier ne leur permettait plus de demander le même prix que deux ans auparavant ; que par ailleurs, les époux Z... justifient qu'ayant acquis un autre bien immobilier en 2006, ils ont dû faire face au remboursement du crédit contracté pour une durée plus longue que prévue puisqu'une partie de ce crédit aurait dû être remboursée par les fonds à provenir de la vente du domaine de La Tour ; que dans ces conditions, eu égard au préjudice subi et justifié, la clause pénale n'apparaît pas manifestement excessive et le montant prévu contractuellement n'a pas lieu d'être diminué ; que les époux X... seront donc condamnés au paiement de la somme de 41.500 €, somme qui portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice ; ALORS D'UNE PART QUE tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, les époux Hervé X... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel (p. 13 et s.), pour s'opposer aux prétentions des époux Z..., que le protocole d'accord conclu le 9 septembre 2007 entre ces derniers et Yannick X..., portant sur la vente du Domaine de Latour pour un prix de 830.000 €, et qui a été commencé à être exécuté entre les parties, Yannick X... versant notamment aux époux Z... un acompte de 10.000 € à valoir sur le prix de vente, constituait une novation de l'acte du 26 juin 2007 qui était de ce fait devenu caduc ; qu'en condamnant néanmoins les époux Hervé X... à payer la somme de 41.500 € au titre de la clause pénale stipulée dans l'acte du 26 juin 2007 aux époux Z..., sans répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE si la renonciation à un droit ne se présume pas, elle peut néanmoins résulter d'une manifestation de volonté non équivoque de son auteur ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a constaté que nonobstant la signature le 26 juin 2007 du compromis de vente entre les époux Z... et les époux Hervé X... qui devait être réitérée au plus tard le 4 août 2007 à peine de caducité, les époux Z... ont poursuivi les discussions et négociations dès le mois d'août 2007 avec Yannick X... qui avait indiqué se substituer à ses parents pour acheter le bien et ont déterminé avec lui, dans un protocole du 9 septembre 2007 et un bail du 11 septembre 2007, des modalités distinctes de celles prévues par l'acte du 26 juin 2007, pour lui permettre d'acquérir leur domaine pour le prix initialement convenu de 830.000 € puis ensuite à nouveau, quand Yannick X... a renoncé à acheter le domaine, avec les époux Hervé X... ; qu'en condamnant les époux Hervé X... à payer aux époux Z... les termes de la clause pénale stipulée dans l'acte du 26 juin 2007, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que si les époux Z... ont toujours voulu vendre leur domaine pour le prix de 830.000 €, ils ont en revanche manifesté de façon claire et non équivoque leur volonté de renoncer à se prévaloir de l'acte de vente conclu avec les époux Hervé X... le 26 juin 2007, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300784
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel