Cour de Cassation · civ3 — 29 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300794
- Date
- 29 juin 2017
- Condamnation
- 1 557 700 €
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Rouen, 27 avril 2016) fixe les indemnités d'éviction revenant à la société Otto développement distribution service par suite de l'expropriation, au profit de l'Etablissement public foncier de Normandie, de parcelles où elle exploitait une activité commerciale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la société Otto développement distribution service fait grief à l'arrêt de fixer comme il l'a fait l'indemnité allouée au titre du trouble commercial ; Mais sur le premier moyen:
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 794 F-D Pourvoi n° W 16-19.587 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Otto développement distribution service, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 27 avril 2016 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à l'établissement public foncier de Normandie, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Otto développement distribution service, de la SCP François-Henri Briard, avocat de l'établissement public foncier de Normandie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué (Rouen, 27 avril 2016) fixe les indemnités d'éviction revenant à la société Otto développement distribution service par suite de l'expropriation, au profit de l'Etablissement public foncier de Normandie, de parcelles où elle exploitait une activité commerciale ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la société Otto développement distribution service fait grief à l'arrêt de fixer comme il l'a fait l'indemnité allouée au titre du trouble commercial ; Mais attendu qu'ayant choisi la méthode d'évaluation qui lui paraissait la mieux appropriée, la cour d'appel a, sans refuser d'évaluer le préjudice, souverainement fixé le montant de cette indemnité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen: Vu l'article 4 du code civil, ensemble l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnisation au titre des formalités de transfert du siège social, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'aucun justificatif n'est versé au dossier permettant d'évaluer ce poste de préjudice ; Qu'en statuant ainsi, en refusant d'évaluer le dommage dont elle constatait l'existence en son principe, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant rejeté la demande d'indemnité au titre des formalités de transfert du siège social, l'arrêt rendu le 27 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne l'établissement public foncier de Normandie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'établissement public foncier de Normandie et le condamne à payer à la société Otto développement distribution service la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Otto développement distribution service PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR fixé à la somme de 61.100 €, le montant de l'indemnité totale d'éviction due par l'EPFN à la société OTTO DDS, en conséquence de l'expropriation des parcelles [...] et [...] sises à Déville-lès-Rouen et D'AVOIR débouté la société OTTO DDS de ses plus amples demandes indemnitaires ; AUX MOTIFS PROPRES QUE bien que le premier juge ait souligné pour écarter l'indemnisation au titre des formalités de transfert du siège social qu'aucun justificatif n'était versé au dossier, la société Otto Dds ne verse pas davantage de pièces de ce chef en cause d'appel ; AUX MOTIFS ADOPTES QU'aucun justificatif n'est versé au dossier, permettant à la juridiction d'évaluer ce poste de préjudice ; ALORS QUE tenu d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence, le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en se déterminant sur la seule considération de l'insuffisance des preuves produites par la société OTTO DDS pour refuser d'évaluer le préjudice représenté par le coût des formalités de transfert, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil, ensemble l'article L. 321-1 du code de l'expropriation. SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé à la somme de 61.100 €, le montant de l'indemnité totale d'éviction due par l'EPFN à la société OTTO DDS, en conséquence de l'expropriation des parcelles [...] et [...] sises à Déville-lès-Rouen et D'AVOIR débouté la société OTTO DDS de ses plus amples demandes indemnitaires ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'appelante fait valoir que l'indemnité allouée au titre de la perte d'exploitation par le premier juge, calculée sur la base de trois mois de chiffre d'affaires, est insuffisante dès lors que cette trop courte durée ne lui permettra pas de se réinstaller en raison de la difficulté de trouver un bien comparable et du temps nécessaire à la réalisation des travaux ; qu'elle sollicite en conséquence que cette indemnité soit fixée sur la base de neuf mois de chiffre d'affaires ; que, toutefois, la rareté invoquée de ce type de locaux ne résulte que les seules déclarations de l'appelante, insuffisamment probantes ; que, par ailleurs, la durée des travaux de réinstallation n'est pas précisée ; qu'au surplus, si l'EPFN n'a pas interjeté appel incident de ce chef, elle souligne à juste titre que l'indemnisation de la perte d'exploitation doit normalement correspondre à la perte de marge brute et non au chiffre d'affaires, de telle sorte que l'indemnité accordée de ce chef par le premier juge est tout à fait satisfaisante pour l'expropriée ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE le trouble commercial [est] évalué à trois mois de chiffre d'affaires suivant l'expert-comptable et la proposition de M. le commissaire du gouvernement (charges fixes dues pendant le transfert, perte d'exploitation) : 15 577 € ; 1. ALORS QU'en cas d'expropriation d'un local commercial, l'interruption temporaire d'activité cause au commerçant évincé, un préjudice distinct de celui indemnisé par l'allocation de la valeur totale du fonds et par l'indemnité de remploi ; qu'en limitant à trois mois de chiffre d'affaires, le montant de l'indemnité réparant la perte d'exploitation subie la société OTTO DDS, dès lors qu'elle ne justifie pas de la rareté invoquée des locaux d'exploitation, ni de la durée des travaux de réinstallation et que l'indemnisation de la perte d'exploitation doit normalement correspondre à la perte de marge brute et non au chiffre d'affaires, sans déterminer in concreto la durée de l'interruption d'activité et chiffrer la marge brute subie par la société OTTO DDS, la cour d'appel qui a procédé à une évaluation forfaitaire du trouble commercial, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-3 du code de l'expropriation ; 2. ALORS QUE tenu d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence, le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en énonçant que la société OTTO DDS ne justifie pas de la rareté des locaux de substitution, ni de la durée de ses travaux de réinstallation, la cour d'appel qui s'est déterminée en considération de l'insuffisance des preuves fournies par le commerçant évincé, a violé l'article 4 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 29 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300794
Données disponibles
- Texte intégral