Cour de Cassationciv3fs
Cour de Cassation · civ3 — 7 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300796
- Date
- 7 juin 2017
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Texte intégral
CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juin 2017 Radiation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 796 FS-D Pourvoi n° N 15-23.301 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Clos des Ursulines, dont le siège est [...], représenté par son syndic, la société Hebert immobilier, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 30 avril 2015 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Marie-Claude X..., domiciliée [...], 2°/ à Mme Josiane X..., épouse Y..., domiciliée [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Clos des Ursulines, de la SCP Ortscheidt, avocat de Mmes X..., l'avis de Mme A..., premier avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 381 et 383 du code de procédure civile ; Attendu que le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clos des Ursulines s'est pourvu en cassation le 10 août 2015 contre un arrêt de la cour d'appel de Chambéry en date du 30 avril 2015 ; Attendu qu'à la demande de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clos des Ursulines, l'examen de ce pourvoi, qui devait être débattu à l'audience du 15 novembre 2016, a été renvoyé à celle du 28 mars 2017, puis à celle du 7 juin 2017, en vue d'une transaction ; qu'à cette date, aucune diligence n'a été effectuée par les parties ; PAR CES MOTIFS : PRONONCE la radiation du pourvoi ; Laisse, en l'état, à la charge de chacune des parties les dépens avancés par elle ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-sept, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, MM. Echappé, Parneix, Mmes Andrich, Dagneaux, Provost-Lopin, M. Barbieri, conseillers, Mmes Proust, Corbel, Meano, M. Jariel, conseillers référendaires, Mme A..., premier avocat général, Mme Besse, greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- fs
- Date
- 7 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300796
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel