Cour de Cassation · civ3 — 6 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300803
- Date
- 6 juillet 2017
- Condamnation
- 250 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 novembre 2015), que, le 29 décembre 2008, M. X..., propriétaire de parcelles de terrain limitrophes de celles appartenant à Mmes Michelle et Françoise Y... et à MM. A... et René Y... (les consorts Y...), a acquis de Mme C... une parcelle cadastrée [...] correspondant à une mare ; que les consorts Y... l'ont assigné en revendication de cette parcelle, dont ils se prétendent propriétaires en vertu d'un acte du 30 avril 1936, et en annulation de l'acte du 29 décembre 2008 ; que Mme C... a été appelée dans la cause ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 803 F-D Pourvoi n° G 16-11.824 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 juillet 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Michelle Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , 2°/ M. A... Y..., domicilié [...] , 3°/ M. René Y..., domicilié [...] , 4°/ Mme Françoise Y..., épouse B..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2015 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Alex X..., domicilié [...] , 2°/ à Mme Mauricette C..., épouse D..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. E..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. E..., conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat des consorts Y..., de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 novembre 2015), que, le 29 décembre 2008, M. X..., propriétaire de parcelles de terrain limitrophes de celles appartenant à Mmes Michelle et Françoise Y... et à MM. A... et René Y... (les consorts Y...), a acquis de Mme C... une parcelle cadastrée [...] correspondant à une mare ; que les consorts Y... l'ont assigné en revendication de cette parcelle, dont ils se prétendent propriétaires en vertu d'un acte du 30 avril 1936, et en annulation de l'acte du 29 décembre 2008 ; que Mme C... a été appelée dans la cause ; Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que l'acte du 30 avril 1936 ne mentionnait pas l'acquisition d'une fosse ou d'une mare mais d'un jardin, que cette mare était expressément décrite par un acte de donation-partage du 7 novembre 1946, produit par M. X..., qui se référait à des actes des 27 septembre 1887 et 17 novembre 1892 portant sur un domaine plus vaste intégrant la mare, et que le qualificatif de mare commune, figurant dans l'acte du 30 avril 1936, n'était pas repris par celui du 7 novembre 1946 ni par les actes ultérieurs et exactement énoncé que la matrice cadastrale désignant la parcelle [...] comme une fosse ne constituait pas un titre de propriété, la cour d'appel a retenu, par une interprétation souveraine des actes produits que leur ambiguïté rendait nécessaire, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que les présomptions de propriété produites par M. X... étaient les meilleures et les mieux caractérisées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... et les condamne à payer à M. X... la somme globale de 200 euros et à la SCP Odent et Poulet la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour les consorts Y... En ce que l'arrêt attaqué confirme le jugement déboutant les consorts Y... de leur demande tendant à voir déclarer la nullité de l'acte notarié du 7 novembre 1946 et celui rédigé par Maître F... le 29 décembre 2008 entre Mme C... et M. X..., juger que la mare cadastrée [...] appartenait à la propriété de l'indivision Y..., et condamner les défendeurs en paiement d'indemnités, Aux motifs que les moyens soutenus par les appelants ne font que réitérer sans justification complémentaire utile ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. Il convient seulement de souligner : que la parcelle [...] est expressément incorporée sans discontinuer depuis l'acte de donation partage du 7 novembre 1946 dans les biens de la famille C..., ainsi qu'il résulte de la chaîne d'actes authentiques produits aux débats par les intimés ; que les consorts Y... ne produisent eux-mêmes aucun acte notarié leur conférant un droit de propriété sur la parcelle litigieuse ; qu'il en est ainsi notamment de l'acte d'échange du 30 avril 1936 sur lequel ils fondent principalement leur prétention qui se contente de préciser : 3° huit ares environ de jardin sis au même lieu paraissant cadastré sous le numéro 33 de la section A en joignant du nord et du couchant à un chemin du bout à Royaud et du midi à la mare commune avec Royaud et donc de viser la mare litigieuse comme simple limite de propriété, et de l'acte de partage du 12 décembre 1974 dont ils tiennent leurs droits qui ne fait aucune référence à la parcelle [...] et à la mare litigieuse ; Que l'argumentaire qu'ils développent sur les variations de contenance de la mare est sans pertinence, dans la mesure où les parties s'accordent à reconnaître qu'il n'existe qu'une seule mare au Laitier et dans la mesure où la surface d'une mare varie au fil du temps ; et enfin, qu'à supposer leur demande de nullité des actes notariés des 7 novembre 1946 et 29 décembre 2008 recevable et non atteinte par la prescription, il ne peut qu'être relevé que les consorts Y... ne justifient d'aucune cause sérieuse de nullité ; ainsi, la décision déférée sera confirmée, sans qu'il soit besoin de recourir à l'expertise sollicitée par les appelants ; et aux motifs expressément adoptés du jugement confirmé que des actes notariés produits, on relève : par acte notarié du 27 septembre 1887, M. Gustave G... a acquis un domaine situé le Laitier, commune de Champagné Saint Hilaire, domaine de 9 hectares, 70 ares. ; par acte du 17 novembre 1892 complétant la vente précédente, il acquiert un champ touchant au Laitier situé dans les brandes de Fougeré, champ de 90 ares. M. G... laisse pour lui succéder une fille Léontine, qui hérite de son père. Le 7 novembre 1946, Léontine G..., veuve C... fait une donation-partage à ses enfants. Son fils, Marcel C... se voit attribuer un lot comportant une propriété sise au Laitier. L'acte produit décrit "une pièce de terre en friche, dans laquelle se trouve la mare du laitier, d'une contenance d'environ vingt-cinq ares, joignant au nord au premier lot, au midi et au couchant à un chemin, paraissant figurer à la matrice cadastrale sous les numéros 34P et 36P section A". L'acte indique s'agissant de l'origine de propriété : "propres de Mme C...". Les bâtiments du Laitier, commune de Champagné Saint Hilaire et environ 23 hectares 40 ares 50ca de terres même commune appartiennent en propre à Mme veuve C... donatrice, pour les avoir recueillis dans les successions de M. Gustave G... et de Mme Eugénie B..., veuve dudit M. G... dont elle est seule héritière. Par acte du 20 février 1959 publié à la conservation des hypothèques de Poitiers le 10 mars 1959, Marcel H... aux vend un ensemble dont la mare, désignée selon l'acte cadastré [...] à Maurice H... aux. La superficie est de vingt et un ares trente. L'acte rappelle au titre de la rubrique origine de propriété que les immeubles appartiennent Marcel H... aux pour lui avoir été attribués suivant acte contenant donation à titre de partage anticipé par Mme Léontine G..., veuve H... aux. Celle-ci est intervenue à l'acte pour donner son accord. Mauricette C..., fille de Maurice C... s'est vue attribuer un ensemble immobilier dont la mare désignée sous son numéro de cadastre [...] (superficie de 21 ares 30 centiares) selon donation du 11 janvier 1973. Elle l'a vendu à son neveu Alex X... selon acte du 29 décembre 2008. La vente porte sur une maison d'habitation, un grenier, un abri de jardin cadastrés [...], [...], des dépendances, diverses parcelles en nature de terre, lande et eaux cadastrées [...], [...], [...], [...]. A l'acte notarié est annexé un extrait du plan cadastral sur lequel figure la mare sous le numéro 69. Les consorts Y... ne contestent pas l'existence d'une chaîne d'actes ayant transféré la propriété de la mare à la famille C.... Ils excluent cependant de cette chaîne les actes initiaux de 1887 et 1892 au motif qu'ils ne désigneraient pas expressément la mare, considèrent que cette chaîne est viciée puisque l'acte de donation partage de 1946 est antinomique avec l'acte d'échange du 30 avril 1936. Le fait que les actes de 1887 et 1892 n'aient pas décrit expressément la mare ne suffit pas à l'exclure de l'emprise de la propriété, l'acte d'acquisition rappelant que le domaine s'étend sur plus de neuf hectares. La mare figure sur les plans produits par M. X.... Il n'existe aucune ambiguïté quant au fait qu'il n'y ait qu'une seule mare, ce que les parties admettent. La mare est expressément décrite dans l'acte du 7 novembre 1946 de donation-partage qui se réf ère aux actes de 1887 et 1892. Selon l'acte du 30 avril 1936, acte sur lequel les demandeurs fondent en fait leurs prétentions, les consorts Y... acquièrent notamment "huit ares environ de jardin sis au Laitier paraissant cadastrés sous le numéro 33 de la section A joignant du nord et au couchant un chemin du bout à C... et du midi à la mare commune avec C...". L'acte du 30 avril 1936 ne mentionne pas l'acquisition d'une fosse ou d'une mare, mais d'un jardin qui s'étend jusqu'à la mare, mare qualifiée de commune. La qualification de mare commune au regard des actes et plans produits ne saurait valoir présomption de propriété. L'adjectif commun signifie que le jardin est délimité par la mare. Il convient en outre de relever que le qualificatif de "commune" ne figure que sur les actes du 23 août 1935 et du 30 avril 1936, nullement sur l'acte du 7 novembre 1946 et les actes postérieurs. Les demandeurs produisent en outre une matrice cadastrale qui désigne la parcelle [...] de fosse et mentionne Victor Y... comme propriétaire de la fosse. Il est cependant constant que des documents cadastraux n'ont jamais constitué un titre de propriété. Entre deux titres, l'un plus ancien portant sur l'acquisition d'un domaine intégrant la mare, l'autre plus récent, portant sur l'acquisition d'un jardin touchant à la mare, il y a lieu de retenir le titre le plus ancien et le plus clair, soit celui de M. G... transmis aux consorts C..., titre transmis au dernier propriétaire Alex X... ; 1°/ Alors que les consorts Y... ont fait valoir que par acte notarié d'échange du 30 avril 1936, Victor Y... avait acquis un ensemble de terres situé au Laitier, sur la commune de Champagné Saint Hilaire, dans lequel figurait une fosse de 10 ares 65, cadastrée [...], que la mare jouxtait un jardin de 8a environ, que la parcelle n° [...] section A de l'ancien cadastre était devenue 69 section A du nouveau cadastre ; que la Cour d'appel qui, pour rejeter les demandes des consorts Y..., a retenu que cet acte se contentait de préciser "3° huit ares environ de jardin sis au même lieu paraissant cadastré sous le numéro 33 de la section A en joignant du nord et du couchant à un chemin du bout à Royaud et du midi à la mare commune avec Royaud" et donc de viser la mare litigieuse comme simple limite de propriété, sans s'expliquer sur l'acquisition par Victor Y... de biens cadastrés section [...] , n'a pas satisfait aux exigences de motivation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ Alors que l'acte d'échange du 30 avril 1936 mentionne parmi les biens acquis par Victor Y..., outre huit ares environ de jardin paraissant cadastré sous le numéro 33 de la section A en joignant du nord et du couchant à un chemin, du levant à C... et au midi à la mare commune avec M. C..., des biens cadastrés notamment sous le numéro 34 de la section A, pour une contenance de six hectares cinquante ares, numéro de cadastre dont les consorts Y... faisaient valoir qu'il était devenu le n° A 69 constitué par la mare litigieuse ; que la Cour d'appel qui, pour rejeter les demandes des consorts Y..., a retenu que cet acte se contentait de préciser "3° huit ares environ de jardin sis au même lieu paraissant cadastré sous le numéro 33 de la section A en joignant du nord et du couchant à un chemin du bout à Royaud et du midi à la mare commune avec Royaud" et donc de viser la mare litigieuse comme simple limite de propriété, sans s'expliquer sur l'acquisition par Victor Y... de biens cadastrés section [...] , a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 3°/ Alors que tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que la Cour d'appel, pour rejeter les demandes des consorts Y..., a refusé de se fonder sur l'acte d'échange du 30 avril 1936 et a retenu, par motifs du jugement confirmé, qu'entre deux titres, l'un plus ancien portant sur l'acquisition d'un domaine intégrant la mare, l'autre plus récent, portant sur l'acquisition d'un jardin touchant à la mare, il y a lieu de retenir le titre le plus ancien et le plus clair, soit celui de M. G... transmis aux consorts C..., titre transmis au dernier propriétaire Alex X... ; qu'en statuant ainsi, sans préciser quel titre, antérieur à celui de 1936 visant la parcelle [...], assiette de la mare litigieuse, y aurait fait référence, et bien que M. X... précisait que la mare n'était pas mentionnée en tant que telle dans l'acte du 27 septembre 1887 car incluse dans un ensemble, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ Alors que commet une dénaturation le juge qui donne à un mot un sens qu'il n'a clairement pas ; que la Cour d'appel, pour rejeter les demandes des consorts Y..., et refuser de reconnaître à ces derniers un droit de propriété sur la mare litigieuse, a retenu, par motifs du jugement confirmé, que l'acte du 30 avril 1936 mentionnait un jardin s'étendant jusqu'à la mare, mare qualifiée de commune, que la qualification de mare commune au regard des actes et plans produits ne saurait valoir présomption de propriété, que l'adjectif commun signifie que le jardin est délimité par la mare, et que le qualificatif de "commune" ne figure que sur les actes du 23 août 1935 et du 30 avril 1936, nullement sur l'acte du 7 novembre 1946 et les actes postérieurs ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond qui ont dénaturé le sens du terme « commune », ont violé l'article 1134 du code civil et l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 6 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300803
Données disponibles
- Texte intégral