Cour de Cassation · civ3 — 6 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300809
- Date
- 6 juillet 2017
- Condamnation
- 400 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 février 2016), que Henri X... et son épouse ont donné à bail diverses parcelles de terre à deux de leurs fils, René et Philippe, aux droits desquels se trouve M. René X... seul ; que Henri X... est décédé [...], en laissant pour lui succéder son épouse et ses cinq enfants ; que M. René X... a sollicité l'autorisation de céder le bail à son fils Emmanuel ; que Mme X... a sollicité la résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages et la condamnation de M. René X... à lui payer les fermages échus entre 2002 et 2013 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de résiliation ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'ordonner la réouverture des débats sur la demande d'autorisation de cession du bail rural, d'ordonner l'intervention forcée des héritiers de Henri X..., nus-propriétaires des parcelles louées, de dire qu'ils seront convoqués par le greffe et d'ordonner la comparution des parties pour recueillir leurs observations sur une éventuelle médiation ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 3 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 809 F-D Pourvoi n° A 16-15.106 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par 1°/ Mme Marie-Bernadette X..., épouse Y..., domiciliée [...], 2°/ Mme Marie-Thérèse X..., domiciliée [...], 3°/ M. Daniel X..., domicilié [...], 4°/ M. Philippe X..., domicilié [...], venant aux droits de Germaine X..., décédée, ayant été domiciliée [...], en leur qualité d'héritiers, contre l'arrêt rendu le 3 février 2016 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. René X..., 2°/ à M. Emmanuel X..., domiciliés [...], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de Me D..., avocat de Mmes Marie-Bernadette et Marie-Thérèse X... et de MM. Daniel et Philippe X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 février 2016), que Henri X... et son épouse ont donné à bail diverses parcelles de terre à deux de leurs fils, René et Philippe, aux droits desquels se trouve M. René X... seul ; que Henri X... est décédé [...], en laissant pour lui succéder son épouse et ses cinq enfants ; que M. René X... a sollicité l'autorisation de céder le bail à son fils Emmanuel ; que Mme X... a sollicité la résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages et la condamnation de M. René X... à lui payer les fermages échus entre 2002 et 2013 ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de résiliation ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. René X..., qui n'avait pas reconnu la réalité de la créance alléguée par sa mère, avait fait parvenir trois chèques d'un montant correspondant à ce qu'il estimait être la dette réelle, dont le premier, émis dans le délai du commandement, n'avait été encaissé qu'après ce délai, qu'il était fondé, tant que la question de la compensation entre le prix de vente de peupliers et le montant des fermages n'avait pas été tranchée, à contester la somme réclamée au titre des fermages, que Mme X... n'avait pas tenu compte de l'effet extinctif de la prescription quinquennale et que ce n'était qu'après la mise en demeure, qui visait une somme erronée, que les décomptes avaient été rectifiés, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que M. X... justifiait de raisons sérieuses et légitimes de non-paiement des fermages, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur l'irrecevabilité du second moyen, relevée d'office : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'ordonner la réouverture des débats sur la demande d'autorisation de cession du bail rural, d'ordonner l'intervention forcée des héritiers de Henri X..., nus-propriétaires des parcelles louées, de dire qu'ils seront convoqués par le greffe et d'ordonner la comparution des parties pour recueillir leurs observations sur une éventuelle médiation ; Mais attendu que la décision, par laquelle une juridiction ordonne la réouverture des débats, est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes Marie-Bernadette et Marie-Thérèse X... et MM. Daniel et Philippe X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Marie-Bernadette et Marie-Thérèse X... et de MM. Daniel et Philippe X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me D..., avocat aux Conseils, pour Mmes Marie-Bernadette et Marie-Thérèse X... et MM. Daniel et Philippe X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Madame Germaine X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande de résiliation du bail rural conclu le 8 janvier 1981 ; AUX MOTIFS QUE : « Sur la compensation : M. René X... soutient que la somme de 4 000 euros provenant de la vente de 17 peupliers lui appartenant a été conservée par son père, M. Henri X... et qu'il avait été convenu que cette somme se compenserait avec les fermages des années 2007, 2008, 2009 et 2010. Il produit en ce sens, d'une part, un courrier de son frère, M. Daniel X..., adressé à son conseil et daté du 6 décembre 2013 aux termes duquel, au cours d'une conversation téléphonique avec Mme Germaine X... le 22 novembre 2013 pour la convaincre d'autoriser la cession du bail rural à M. Emmanuel X..., sa mère n'aurait pas contesté la vente des peupliers mais aurait refusé d'indiquer le sort du prix de vente et, d'autre part, un courrier de Me A..., avocat, adressé à Me B..., notaire manifestement chargé de la succession de M. Henri X... en date du 7 juillet 2010, qui ne fait que présenter l'argumentation de M. René X... sur la vente des peupliers. Ces pièces ne constituent donc pas des éléments probants, ni même comme les analyse M. René X... un commencement de preuve par écrit, dès lors qu'elles ne font que restituer sa version. M. René X... ne justifie ni de la propriété des peupliers concernés, ni de leur vente, ni du montant de cette vente. Or, se trouve également communiquée aux débats la réponse faite par Me B... à Me A..., en date du 23 juillet 2010, et aux termes de laquelle l'explication donnée par M. René X... sur la vente des peupliers "dont il se prétend propriétaire" est qualifiée de "surprenante" dès lors que le testament rédigé par M. Henri X... visait des créances à l'encontre de M. René X... pour fermages impayés antérieurement à 2007 et ne permettait donc pas de concevoir la réalité d'un accord pris ensuite sur une compensation par anticipation de fermages non échus et d'ailleurs postérieurs au décès. En conséquence de sa carence dans l'administration de la preuve M. René X... sera débouté de sa demande de compensation de créances réciproques. Sur la résiliation du bail rural : Les premiers juges ont exactement rappelé les termes des articles L. 411-31 et L. 411-53 du code rural et de la pêche maritime et ont notamment souligné que deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance et rappelant les dispositions de l'article L. 411-31 précité pouvaient constituer un motif de résiliation de bail rural. Ils ont tout aussi exactement ajouté que ce motif ne pouvait être invoqué en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes. La cour relève que le bail rural litigieux, dont il était soutenu qu'il était verbal, a été retrouvé par M. René X... en cours de procédure d'appel, après interrogation des services des archives départementales (sa pièce 5). Ce bail rural est désormais produit aux débats (pièce 60 des appelants) et il est ainsi vérifiable qu'il est daté du 8 janvier 1981, prévoit un fermage annuel représenté par 2 500 kilos de blé, 170 kilos de viande bovine, 2 000 litres de lait, le tout payable le 25 décembre de chaque année, que les bailleurs sont désignés comme étant M. et Mme Henri X... mais que les preneurs sont M. René X... et M. Philippe X.... Toutefois, il est admis que les co-preneurs sont frères, qu'ils étaient initialement associés en Gaec, et qu'à partir du 31 août 1985 M. René X... a exploité seul les parcelles, le Gaec ayant été dissous, ce qui justifie que M. René X... ait seul été attrait devant le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation de bail. Les premiers juges ont exactement vérifié, sans être critiqués sur ce point, que M. René X... avait réglé, certes en cours de procédure, mais intégralement, les fermages échus et pouvant sans discussion lui être réclamés. Ils en ont déduit à juste titre que Mme Germaine X... devait être déboutée de sa demande en paiement à ce titre. Tant les appelants que l'intimée demandent à la cour de confirmer la décision déférée de ce chef. La cour observe que Mme Germaine X... a réclamé par mise en demeure du 28 octobre 2013 puis en saisissant le tribunal paritaire des baux ruraux, une somme de 11.693 euros. Contrairement à ce qu'elle soutient, il ne se déduit du premier courrier en réponse de M. René X..., en date du 29 octobre 2013, qu'il a reconnu à ce stade expressément la réalité de la créance alléguée par sa mère. En effet, M. René X... y a, au contraire, annoncé des "propositions" à venir, après rendez-vous pris avec Me C..., ès qualités, ce qu'il a fait par courrier du 18 décembre 2013 auquel a été joint un chèque de 2.881,11 euros, somme à laquelle il estimait sa dette réelle. Les premiers juges ont retenu que les parties s'accordaient pour dire que le paiement d'une somme totale de 4.695 euros, correspondant aux fermages échus entre 2009 à 2013 était satisfactoire. Cette somme a été réglée par trois chèques datés du 18 décembre 2013, du 2 et du 4 avril 2014, donc antérieurement à l'audience de conciliation fixée au 12 mai 2014. En outre, même si les premiers juges ont rejeté l'argumentation de M. René X... sur la compensation de la vente de peupliers avec les fermages à échoir, appréciation confirmée par la cour, M. René X... était fondé, tant qu'il n'avait pas été tranché sur cette question, à contester par cette argumentation, que son frère Daniel n'avait pas mise en doute, le montant des fermages réclamés par sa mère, d'autant plus que Mme Germaine X... n'avait pas non plus pris en compte l'effet extinctif de la prescription quinquennale, la mise en demeure visant donc d'emblée une somme erronée et les décomptes en étant précisés seulement ultérieurement. Ainsi M. René X... excipe suffisamment de raisons sérieuses et légitimes de non-paiement des loyers. La cour ajoute que Mme Germaine X... n'a pas encaissé avant le 24 avril 2014, comme les deux autres chèques, le chèque de 2.881,11 euros adressé par son fils le 18 décembre 2013, alors même que ce premier paiement était intervenu dans le délai de 3 mois prévu par l'article L. 41 1-31. Le propre comportement de Mme Germaine X... ne l'autorise donc pas à se prévaloir d'un défaut de diligence de son fils, avant toute saisine du tribunal paritaire des baux ruraux, la cour ayant déjà discuté des raisons sérieuses et légitimes ayant conduit M. René X... à limiter ainsi son paiement. En conséquence la cour réformera la décision déférée en ce qu'elle a prononcé la résiliation du bail rural avec toutes conséquences de droit et déboutera Mme Germaine X... de sa demande de ce chef. Sur la demande de remboursement de la somme de 1.825,44 euros : La cour se réfère expressément aux motifs déjà développés pour débouter M. René X... de sa demande de compensation de créances réciproques pour le débouter de sa demande de remboursement de la somme de 1.825,44 euros dont il ne démontre pas qu'elle a été perçue en trop par Mme Germaine X.... En conséquence la cour confirmera la décision déférée de ce chef. » ALORS QUE le bailleur peut solliciter la résiliation judiciaire du bail rural, lorsqu'à l'issue de deux défauts de paiement de fermage, il a mis en demeure le preneur d'avoir à payer les fermages restant dus et qu'à l'expiration d'un délai de trois mois après la mise en demeure, le défaut de paiement persiste ; que si le défaut de paiement réitéré de fermages ne peut toutefois pas être invoqué en cas de raisons sérieuses et légitimes, encore faut-il pour le preneur d'établir les raisons sérieuses et légitimes lui permettant de se soustraire au paiement des fermages ; que pour estimer que Monsieur René X... excipait suffisamment de raisons sérieuses et légitimes de non-paiement des loyers (arrêt attaqué p. 7, § 2), les juges d'appel ont seulement retenu que « même si les premiers juges ont rejeté l'argumentation de M. René X... sur la compensation de la vente de peupliers avec les fermages à échoir, appréciation confirmée par la cour, M. René X... était fondé, tant qu'il n'avait pas été tranché sur cette question, à contester par cette argumentation, que son frère Daniel n'avait pas mise en doute, le montant des fermages réclamés par sa mère, d'autant plus que Mme Germaine X... n'avait pas non plus pris en compte l'effet extinctif de la prescription quinquennale, la mise en demeure visant donc d'emblée une somme erronée et les décomptes en étant précisés seulement ultérieurement. Ainsi M. René X... excipe suffisamment de raisons sérieuses et légitimes de non-paiement des loyers. » (Arrêt attaqué p. 7, § 1) ; qu'en statuant de la sorte, soit sans rechercher si le preneur ne pouvait valablement s'acquitter des fermages non prescrits, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-31 du Code rural et de la pêche maritime. SECOND MOYEN DE CASSATION Madame Germaine X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR, sur la demande d'autorisation de cession du bail rural, ordonné la réouverture des débats à l'audience rapporteur du lundi 13 juin 2016 à 14h00 ; ordonné l'intervention forcée de Mme Bernadette X..., de M. Philippe X..., de M. Daniel X..., de Mme Marie Thérèse X... et de M. René X..., ès qualités d'héritiers de M. Henri X..., nu-propriétaires des parcelles louées et dit qu'ils seront à cet effet convoqués par le greffe à l'audience du lundi 13 juin 2016 à 14h00 ; Ordonné la comparution personnelle de l'ensemble des parties à l'audience du lundi 13 juin 2016 à 14h00 pour recueillir leur accord sur une éventuelle médiation ; AUX MOTIFS QUE : « Sur la demande d'autorisation de cession de bail : Les premiers juges ont exactement retenu qu'ils n'avaient pas à statuer sur la demande d'autorisation de cession de bail dès lors qu'ils prononçaient sa résiliation. La cour ayant réformé la décision déférée sur ce point, elle reste saisie de la demande d'autorisation de cession de bail. Or, même si Mme Germaine X... est bailleresse puisque désignée et signataire avec son mari du bail à ce titre, il ne peut être omis que les 5 enfants de M. Henri X..., dont M. René X..., sont héritiers de leur père en qualité de nu-propriétaires des parcelles objets du bail rural, et qu'ainsi M. René X..., en ce qui le concerne, est tout à la fois preneur et nu-propriétaire des parcelles objet du bail rural. Or, même si Mme Germaine X..., en sa qualité de bénéficiaire des fermages, peut, selon une jurisprudence constante, agir seule en résiliation judiciaire du bail rural, la demande d'autorisation judiciaire de la cession du dit bail à M. Emmanuel X... nécessite la mise en cause des autres nu-propriétaires, pour que la décision à venir leur soit également opposable. Enfin l'impact familial de la décision à venir est incontestable, Mme Germaine X... étant la mère de M. René X..., preneur, et la grand-mère de M. Emmanuel X..., candidat à la cession du bail, les frères et la soeur de M. René X... étant ainsi les oncles et la tante de M. Emmanuel X.... Or, la demande d'autorisation de cession du bail rural au profit de M. Emmanuel X... est fondée sur le départ à la retraite de M. René X..., retardé dans l'attente de l'arrêt à intervenir, et l'intérêt de M. Emmanuel X... à reprendre une exploitation familiale est établi, d'autant plus que ses parents ont poursuivi avec efforts l'activité d'élevage caprin, ainsi qu'autorisé par jugement du tribunal de grande instance de La Roche sur Yon le 28 mars 2007 et que, par arrêt séparé de ce jour, dans une autre instance de même nature, n° 15/708, également débattue à l'audience du 7 décembre 2015, la cour autorise la cession de bail conclu avec un autre bailleur, sur des parcelles d'une contenance de plus de 4ha. M. René X... et M. Emmanuel X... ont expressément répondu à la cour, sur son interrogation, que l'exploitation agricole envisagée par M. Emmanuel X... et justifiant les deux demandes distinctes d'autorisation de cession de deux baux distincts, n'était pas viable sans les parcelles louées à Mme Germaine X..., dont la superficie est nettement supérieure à celle concernée par l'autre instance. II s'en déduit que l'issue du litige opposant les consorts X... présente un enjeu certain pour l'avenir de M. Emmanuel X... mais aussi les relations familiales et qu'une mesure de médiation s'impose, afin de permettre à l'indivision constituée de l'usufruitière et des nu-propriétaires de discuter contradictoirement de la situation avec les demandeurs à l'autorisation de cession. En conséquence avant dire droit sur le surplus des demandes, la cour ordonnera l'intervention forcée des cinq nu-propriétaires des parcelles louées, en ce inclus M. René X... en cette qualité, qui seront convoqués par le greffe, et ordonnera la réouverture des débats à l'audience du 13 juin 2016 pour recueillir l'accord de l'ensemble des parties ainsi mises en cause, et qui seront tenues de comparaître personnellement, sur une éventuelle mesure de médiation ». ALORS QUE l'usufruitier est recevable à agir tant en résiliation judiciaire du bail rural qu'en matière de cession dudit bail ; qu'il en résulte par voie de conséquence que l'usufruitier est également recevable à agir seul pour s'opposer à la cession du bail rural ; qu'en statuant en sens contraire en considérant qu'il convenait, sur la demande d'autorisation de cession du bail rural conclu entre Madame Germaine X..., usufruitière et bailleresse au bail rural, et Monsieur René X..., preneur audit bail, de mettre en cause les différents nu-propriétaires pour que la décision à venir leur soit opposable avec mise en place d'une mesure de médiation afin de permettre à l'indivision constituée de discuter contradictoirement de la situation quant à la demande d'autorisation de la cession du bail rural litigieux, la Cour d'appel a violé l'article 595 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 6 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300809
Données disponibles
- Texte intégral