Cour de Cassation · civ3 — 13 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300830
- Date
- 13 juillet 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 avril 2016), que, par acte sous seing privé du 16 novembre 2009, Bernard X... et Mme Y..., son épouse, ont vendu à la société Angelotti aménagement une maison et un terrain, sous diverses conditions suspensives ; que, la société Angelotti aménagement ayant refusé de réitérer la vente, Bernard X... et son épouse l'ont assignée en vente forcée ; que Mme Y... et Mme Z... viennent aux droits de Bernard X..., décédé en cours d'instance ; Attendu que, pour déclarer la vente parfaite, l'arrêt retient qu'aucune condition suspensive relative à l'exercice d'un droit de préemption n'a été stipulée dans l'acte ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV.3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2017 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 830 FS-D Pourvoi n° N 16-18.958 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Angelotti aménagement, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 7 avril 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A01), dans le litige l'opposant : 1°/ à Bernard X..., ayant été domicilié [...], décédé, aux droits duquel viennent : 2°/ Mme Christiane Y..., domiciliée [...], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière, 3°/ à Mme Catherine Z..., domiciliée [...], prise en qualité d'héritière, ayant toutes deux déclaré reprendre l'instance, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme E..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, MM. A..., B..., C..., Bureau, Mme Greff-Bohnert, M. Jacques, conseillers, Mmes Abgrall, Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, M. D..., avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme E..., conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la société Angelotti aménagement, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Bernard X... et de Mmes Y... et Z..., l'avis de M. D..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 avril 2016), que, par acte sous seing privé du 16 novembre 2009, Bernard X... et Mme Y..., son épouse, ont vendu à la société Angelotti aménagement une maison et un terrain, sous diverses conditions suspensives ; que, la société Angelotti aménagement ayant refusé de réitérer la vente, Bernard X... et son épouse l'ont assignée en vente forcée ; que Mme Y... et Mme Z... viennent aux droits de Bernard X..., décédé en cours d'instance ; Attendu que, pour déclarer la vente parfaite, l'arrêt retient qu'aucune condition suspensive relative à l'exercice d'un droit de préemption n'a été stipulée dans l'acte ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une clause de l'acte prévoyait, au titre des conditions suspensives, qu'aucun droit de préemption pouvant exister ne devait être exercé, la cour d'appel, qui a dénaturé cette clause, a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande d'annulation du jugement, l'arrêt rendu le 7 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne Mmes Y... et Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Y... et Z... et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Angelotti aménagement ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Angelotti aménagement. PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré parfaite la vente par les époux X... à la société Angelotti Aménagement de l'immeuble situé à Saint Thibéry (34) chemin de Sainte-Colombe cadastré section [...], [...], [...], [...], [...] et [...] et ordonné sa régularisation par acte authentique, AUX MOTIFS QU'il n'a pas été prévu dans le compromis que l'accomplissement de la formalité de réitération par acte authentique constitue une condition suspensive, il s'agit simplement d'une obligation contractée par chacune des parties ; que l'absence alléguée de convocation chez le notaire est par conséquent indifférente ; qu'il en est de même pour la prétendue condition suspensive tenant à la purge ou la renonciation par son titulaire au droit de préemption qui n'a pas été stipulée dans l'acte litigieux ; que la question de la date de sa réalisation ne se pose donc pas ; que quant à l'exercice (ou non) du droit de préemption par la commune il s'agit d'une condition légale de validité de la vente qui relève des conditions de formation du contrat et non une condition suspensive qui ne peut concerner que son efficacité ; 1° - ALORS QUE le compromis de vente stipulait expressément (p. 4) que la vente était conclue sous la condition suspensive « qu'aucun droit de préemption pouvant exister ne soit exercé » ; qu'en affirmant que le compromis ne contenait aucune condition suspensive tenant à la purge du droit de préemption, de sorte que la question de la date de sa réalisation ne se posait même pas, la cour d'appel l'a dénaturé et a violé l'article 1134 du Code civil ; 2° - ALORS en tout état de cause QUE toute aliénation visée à l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration faite avant la vente par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien ; qu'en déclarant la vente parfaite et en ordonnant sa réitération par acte authentique sans rechercher si celle-ci avait préalablement fait l'objet de la déclaration d'intention d'aliéner prévue par l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cette disposition. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire): Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Angelotti de sa demande subsidiaire tendant à ce que soit constatée la nullité de la vente portant sur l'immeuble situé à Saint Thibéry (34) chemin de Sainte-Colombe cadastré section [...], [...], [...], [...], [...] et [...], déclaré cette vente parfaite et ordonné sa régularisation par acte authentique, AUX MOTIFS QUE la société Angelotti Aménagement sollicite la nullité de la vente pour défaut de conformité et pour erreur sur la qualité substantielle de l'immeuble, à savoir le caractère inconstructible du terrain acquis par elle dans le seul projet d'y réaliser une opération immobilière ; que sur ces deux points, les premiers juges ont pertinemment considéré que d'une part, l'erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue ne pouvait être retenue puisque la validité du consentement devait être appréciée au moment de la formation du contrat et qu'en l'espèce la vente était devenue parfaite antérieurement à l'inondation du mois de mars 2011 et d'autre part, que de la même façon, le défaut de conformité du terrain vendu devait s'apprécier au regard des caractéristiques connues au jour de la vente et non au regard de circonstances intervenues postérieurement, ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Angelotti Aménagement soutient que les époux X... se sont engagés à vendre un ensemble de parcelles constructibles destinées à recevoir un lotissement et que cet objet est devenu impossible du fait de l'inondation du 16 mars 2011 ;mais que l'erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue ne peut être retenue puisque la validité du consentement doit être appréciée au moment de la formation du contrat ; que la vente était devenue parfaite antérieurement à l'inondation du mois de mars 2011 ; que de même le défaut de conformité du terrain vendu doit s'apprécier au regard des caractéristiques connues au jour de la vente et non au regard de circonstances intervenues postérieurement 1° - ALORS QUE si la validité de la vente s'apprécie au moment de la formation du contrat, la preuve de l'erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue ne peut s'établir, par hypothèse, qu'au regard d'éléments connus postérieurement à la vente et révélant que ces qualités ne sont pas celles qui étaient entrées dans les prévisions des parties ; que la société Angelotti Aménagement, qui avait acquis un terrain en vue de le construire, faisait valoir qu'une inondation survenue postérieurement à la signature de la promesse de vente avait fait apparaître que le terrain était inondable et insusceptible de recevoir des constructions ; que pour rejeter la demande en nullité de la vente, la cour d'appel retient que ces événements, postérieurs à la réalisation parfaite de celle-ci, ne peuvent être pris en considération ; qu'en déniant à la société Angelotti aménagement le droit de se servir d'éléments d'appréciation postérieurs à la réalisation de la vente pour prouver l'existence d'une erreur, la cour d'appel a violé les articles 1109 et 1110 du code civil ; 2° - ALORS subsidiairement QUE la société Angelotti Aménagement ne soutenait pas que l'erreur sur les caractéristiques essentielles du bien vendu tenait à ce que celui-ci avait subi une inondation qui aurait modifié ses caractéristiques mais au contraire, que cette inondation avait révélé le caractère intrinsèquement inondable, et par suite inconstructible, dudit terrain qu'en se bornant à constater que le terrain avait été inondé au mois de mars 2011, postérieurement à la formation du contrat, sans rechercher si cette inondation ne révélait pas le caractère intrinsèquement inondable du terrain dès au moment de la formation du contrat, mais inconnu des parties à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1110 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- fs
- Date
- 13 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300830
Données disponibles
- Texte intégral