Cour de Cassation · civ3 — 13 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300836
- Date
- 13 juillet 2017
- Condamnation
- 3 192 083 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 mars 2016), que M. et Mme X... ont confié à la société Duvernay TP (l'EURL) des travaux d'extension de la plage de leur piscine, comprenant la création d'une dalle en béton sur un remblai, la couverture de cette dalle par la pose collée de carreaux, la pose de margelles et de balustres, fournis par la société Comasud, exerçant sous l'enseigne Point P Provence ; que la facture établie par l'EURL d'un montant de 20 343,96 euros a été intégralement payée ; qu'invoquant un basculement du sol de la plage de la piscine, M. et Mme X... ont assigné l'EURL et son assureur, les MMA, en indemnisation de leur préjudice ; que l'EURL a appelé en garantie la société Comasud ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes formées contre l'EURL et les MMA ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 3 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 836 F-D Pourvoi n° N 16-18.107 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Christophe X..., 2°/ Mme Leïla Y..., épouse X..., domiciliés [...], contre l'arrêt rendu le 10 mars 2016 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Frédéric Z..., domicilié [...], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Duvernay TP, 2°/ à la société MMA IARD, assurances mutuelles, 3°/ à la société MMA IARD, société anonyme, ayant toutes deux leur siège [...], 4°/ à la société Comasud, société anonyme, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Les sociétés MMA IARD ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi incident éventuel invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il dirigé contre la société Comasud ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 mars 2016), que M. et Mme X... ont confié à la société Duvernay TP (l'EURL) des travaux d'extension de la plage de leur piscine, comprenant la création d'une dalle en béton sur un remblai, la couverture de cette dalle par la pose collée de carreaux, la pose de margelles et de balustres, fournis par la société Comasud, exerçant sous l'enseigne Point P Provence ; que la facture établie par l'EURL d'un montant de 20 343,96 euros a été intégralement payée ; qu'invoquant un basculement du sol de la plage de la piscine, M. et Mme X... ont assigné l'EURL et son assureur, les MMA, en indemnisation de leur préjudice ; que l'EURL a appelé en garantie la société Comasud ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes formées contre l'EURL et les MMA ; Mais attendu qu'ayant relevé que la connaissance par M. et Mme X... du vice affectant l'ouvrage était d'autant plus aiguë que l'entreprise Duvernay était déjà intervenue pour des travaux de reprise, s'agissant d'un seul et même vice, l'instabilité du remblai avec tassement, avant l'édition et le paiement de la facture finale, la cour d'appel, qui a pu en déduire que cette connaissance du vice faisait obstacle à la garantie décennale, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel : Rejette les pourvois ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, D'AVOIR débouté un maître d'ouvrage (les époux X...) de ses demandes dirigées contre un constructeur (la société DUVERNAY TP) et son assureur (la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES) ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le dommage affectant la dalle béton, dans le dispositif de leurs conclusions, M. et Mme X... demandent que soit prononcée une réception judiciaire alors que leur argumentation repose sur une réception tacite qui s'est manifestée par le paiement intégral de la facture du 21 octobre 2009 et par une prise de possession de l'ouvrage réalisé ; que la réception judiciaire implique que l'ouvrage soit en état d'être reçu ou habité en dépit des désordres dénoncés par le maître de l'ouvrage alors que dans la réception tacite, il s'agit de caractériser la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter l'ouvrage tel qu'il était au moment où il a été achevé ; que c'est donc bien d'une réception tacite dont se prévalent M. et Mme X... auxquels est opposée la réserve mentionnée par la société DUVERNAY TP, sur la facture établie le 21 octobre 2009 ; qu'une difficulté provient du fait que cette facture est produite en deux exemplaires par les appelants (pièces n° 2 et 16) avec une numérotation identique mais des indications différentes ; que sur la facture (pièce n° 2) la réserve exprimée par la société DUVERNAY TP a été mentionnée dans les termes suivants : « Cette extension a été construite sur des remblais qui à l'origine devaient servir pour une pelouse conformément au devis initial. Un tassement différentiel de ces remblais est prévisible. Ce dernier sera visible au niveau du joint de dilatation, ce qui aura pour conséquence, une différence de niveau entre les deux dalles » ; que sur la facture (pièce n° 16 produite par les appelants en cause d'appel), cette réserve est ainsi rédigée : « Cette extension a été construite sur des déblais qui à l'origine devaient servir pour une pelouse. Un tassement différentiel de ces matériaux est à prévoir et l'entreprise ne pourra être tenue responsable des dommages subis sur l'extension de la terrasse de la piscine » ; que le défaut de similitude de la mention apposée sur les deux exemplaires de la facture du 21 octobre 2009 qui sont détenus par M. et Mme X..., n'est pas anodin puisque dans un cas (pièce n° 2), il est annoncé une différence possible de niveaux entre la dalle ancienne et la dalle créée, sans commune mesure avec l'ampleur des dommages ensuite constatés alors que dans la facture en pièce n° 16, le caractère inéluctable des désordres est annoncé sur la dalle béton créée sur des remblais qui devaient être le support d'une pelouse ; que si les désordres décrits par l'expert judiciaire présentent les caractéristiques d'un désordre de nature décennale avec une rupture du joint de dilatation entre la plage ancienne et la plage créée sur un remblai qui glisse, ce qui entraîne une atteinte évidente à la solidité de l'ouvrage créé et une impropriété à destination, c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté l'application de la garantie décennale en retenant que M. et Mme X... ont eu connaissance du vice lié à l'instabilité du remblai, ce qui fait obstacle à la garantie décennale et doit entraîner la mise hors de cause de la compagnie d'assurances les Mutuelles du Mans Assurances recherchée en qualité d'assureur décennal de la société DUVERNAY TP ; que M. et Mme X... ne peuvent donc qu'être déboutés de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts tant pour les travaux de reprise que pour le préjudice commercial dont ils font état sans d'ailleurs en justifier ; que par leur appel, M. et Mme X... ont contraint les Mutuelles du Mans Assurances à engager des frais supplémentaires pour assurer leur représentation en justice, ce qui justifie leur condamnation à leur payer la somme de 750 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE les désordres concernés, par leur nature et ampleur, relèvent de la garantie décennale de l'article 1792 du Code Civil, en ce qu'ils compromettent sérieusement la solidité de l'ouvrage et sa destination : que cette garantie (présomption de responsabilité de l'entrepreneur) pour s'exercer de même que celle de parfait achèvement subséquente, nécessitent que l'ouvrage réalisé ait été réceptionné soit expressément (procès-verbal) soit tacitement ; que les époux X... prenaient possession de l'ouvrage et réglaient intégralement la facture de réalisation de celui-ci ; qu'il n'était nullement convenu entre les parties d'une réception expresse avec établissement d'un procès-verbal à cette fin ; qu'il convient donc de juger que la réception tacite de l'ouvrage avait lieu au jour du paiement de la facture du 21 octobre 2009 et de la prise de possession complète; que celle-ci était émise sans réserve ; que toutefois la mention apposée sur la facture (cf supra) et le contenu des dires produits à l'expert (cf supra) établissent sans conteste que les époux X... avaient une parfaite connaissance du vice affectant l'ouvrage et constitué par les mouvements du sol (remblai non stabilisé) ; que leur connaissance en était d'autant plus aigüe que l'entreprise DUVERNAY intervenait déjà peur des travaux de reprise avant l'édition et le paiement de la facture finale ; qu'il s'agit d'un seul et même vice (l'instabilité du remblai avec tassement) aux conséquences multiples : que celui-ci connu des époux X... fait obstacle à l'action en garantie décennale ; qu'il n'est pas soutenu que les MMA assurent la société DUVERNAY au-delà de cette garantie, à savoir au titre de la responsabilité professionnelle contractuelle de l'entreprise ; qu'elles le dénient ; que rien ne vient contredire cette affirmation : que les MMA doivent en conséquence être mises hors de cause ; qu'il ne peut y avoir lieu à cumul d'actions (garantie décennale et contractuelle) pour les désordres relevant des dispositions de l'article 1792 du Code civil et ayant fait l'objet d'une réception; que celle fondée sur la garantie légale prime sauf faute dolosive de l'entrepreneur; que celle-ci n'est pas alléguée; que la responsabilité contractuelle ne pourrait être recherchée que dans l'hypothèse de réserves émises lors de la réception ou dans le délai d'un an suivant celle-ci, engageant la garantie de parfait achèvement (art 1792-6 du Code civil) et non levées : que les réserve sont émises par le maître de l'ouvrage et non pas l'entrepreneur ; que la mention apposée sur la facture à l'initiative de la société DUVERNAY non endossée d'une quelconque manière par les époux X... (pas d'indication d'accord, pas de signature) ne saurait donc valoir réserve du maître d'ouvrage au sens des dispositions textuelles; qu'aucune réserve notifiée dans le délai d'un an n'intervenait (réception 21 octobre 2009, lettre recommandée des époux X... du 27 novembre 2010) ; que la responsabilité contractuelle pour faute prouvée n'est donc pas applicable à la cause ; que les époux X... sont on conséquence déboutés de toutes leurs réclamations dirigées contre la société DUVERNAY et les MMA : 1°) ALORS QUE seul le désordre apparent de l'ouvrage ne peut donner lieu à garantie décennale lorsque la réception est intervenue sans réserve ; qu'en statuant ainsi au seul motif que les époux X... avaient connaissance, au jour de la réception sans réserve, de l'instabilité du sol sur lequel l'ouvrage avait été réalisé, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la connaissance par le maître de l'ouvrage d'un désordre apparent non réservé, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil ; 2°) ALORS QUE seul le désordre apparent de l'ouvrage ne peut donner lieu à garantie décennale lorsque la réception est intervenue sans réserve ; que ne peut être apparent un désordre qui ne s'est pas manifesté, tant dans son principe, que dans toute son ampleur, lors de la réception ; qu'en statuant ainsi au motif que les époux X... avaient connaissance, au jour de la réception sans réserve, de l'instabilité du sol sur lequel l'ouvrage avait été réalisé – pour cela notamment que le constructeur avait fait état dans sa facture de solde de l'éventualité d'un tassement – cependant qu'elle constatait que le désordre affectant la dalle de béton ne s'était manifesté que postérieurement à la réception, peu important toute autre considération, la Cour a violé l'article 1792 du Code civil ; 3°) ALORS QU'à supposer que la Cour ait entendu se fonder sur une acceptation des risques par le maître de l'ouvrage, elle aurait derechef violé l'article 1792 du Code civil, l'acceptation des risques supposant que le maître d'ouvrage ait été parfaitement avisé par le constructeur, avant la réalisation de l'ouvrage, des risques inhérents à l'absence de réalisation de certains travaux ou à l'absence d'utilisation de certaines techniques de construction ; qu'en statuant ainsi cependant qu'elle constatait que le constructeur n'avait fait état d'un risque de tassement qu'après exécution des travaux, sur sa facture de solde, et que les époux X... faisaient valoir que le constructeur n'avait jamais émis la moindre remarque sur l'adaptation de son ouvrage et des techniques employées à la nature du sol sur lequel ledit ouvrage devait être réalisé, avant que d'apposer, une fois les travaux réalisés, la mention litigieuse sur sa facture de solde, la Cour a violé le texte susvisé ; 4°) ALORS QU'à supposer que la Cour ait entendu se fonder sur une acceptation des risques par le maître de l'ouvrage, elle aurait derechef violé l'article 1792 du Code civil, l'acceptation des risques supposant que le maître d'ouvrage ait été parfaitement avisé par le constructeur, avant la réalisation de l'ouvrage, des risques inhérents à l'absence de réalisation de certains travaux ou à l'absence d'utilisation de certaines techniques de construction ; qu'en statuant ainsi cependant qu'elle constatait que le constructeur n'avait fait état d'un risque de tassement qu'après exécution des travaux, sans, de surcroît, préciser quels travaux ou techniques de construction qui auraient été nécessaires pour éviter tout désordre n'avaient pas été réalisés ou employées en l'espèce, la Cour a violé le texte susvisé. Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour les sociétés MMA IARD Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé que les travaux réalisés par la société Duvernay TP avaient été réceptionnés tacitement par les époux X... le 21 octobre 2009 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la réception judiciaire implique que l'ouvrage soit en état d'être reçu ou habité en dépit des désordres dénoncés par le maître de l'ouvrage alors que dans la réception tacite, il s'agit de caractériser la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter l'ouvrage tel qu'il était au moment où il a été achevé ; que c'est donc bien d'une réception tacite dont se prévalent M. et Mme X... auxquels est opposée la réserve mentionnée par la société Duvernay TP, sur la facture établie le 21 octobre 2009 ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les époux X... commandaient selon devis n° 0903D0/307 et /320 des travaux auprès de la société Duvernay TP consistant en la réalisation d'un mur de clôture (facture n° 0906F426 du 30 juin 2009 de 15 155,08 €) et la mise en place d'une plage de piscine outre extension de la terrasse de cette piscine (facture n° 0910F0452 du 21 octobre 2009 de 20 343,95 €) ; que le devis et la facture afférents à la plage piscine et son extension mentionnent notamment la réalisation d'une dalle béton avec ferraillage sur remblais pouzzolane, outre fourniture et pose collée de dalle « Sully » ; que la facture du 21 octobre 2009 énonce que « l'extension a été construite sur des remblais qui à l'origine devaient servir pour une pelouse conformément au devis initial. Un tassement différentiel de ces remblais est prévisible. Ce dernier sera visible au niveau de joint de dilatation, ce qui aura pour conséquence une différence de niveau entre les deux dalles » ; que les époux X... déploraient dès le 27 novembre 2010 des désordres affectant d'une part l'ensemble des dalles du sol posées (non planéité, tâches, irrégularités, défaut d'adhérence au support) et d'autre part, l'extension de la terrasse de la piscine (affaissement général de celle-ci avec effritement des joints) ; qu'une première expertise amiable était diligentée le 2 novembre 2009 pour un rapport dressé le 15 décembre 2009 à la demande de la société Duvernay ; que ces opérations avaient manifestement lieu en présence de techniciens Mapei (colle) et du représentant Stradal (fabricant des dalles délivrées par Comasud) ; qu'étaient en cause non pas l'ouvrage lui-même en sa globalité mais seulement les dalles posées ; qu'étaient ainsi examinés les défauts d'adhérence et les défauts des carreaux, et éliminées toutes causes en lien avec la colle (produit et mise à exécution) ; que l'expert concluait à une défectuosité de fabrication des dalles (défaut de planimétrie hors tolérance, défaut de porosité, défaut de surfaçage) compromettant la pérennité de l'ouvrage (résistance à l'eau et au gel) et la tenue des carreaux au mortier colle (détachement) ; que MMA qui commettait son propre expert (CET lettre du 23 décembre 2010 et visites des 18 janvier et 16 mai 2011 avec convocation à Comasud SA et Stradal SAS) ne communiquait pas aux débats le rapport établi par celui-ci ; que sur ordonnance de référé en date du 6 octobre 2011 (instance engagée par les consorts X...) un expertise judiciaire était diligentée, opérations contradictoires à l'ensemble des parties présentes à la cause ; que le rapport dudit expert était dressé le 29 mars 2012 ; que ce dernier avait connaissance lors de ses opérations de l'avis technique amiable antérieur requis par la société Duvernay (cf supra avis du 15 décembre 2009) mais pas par contre des éventuelles conclusions rédigées par CET ensuite des diligences entreprises sur les lieux les 18 janvier et 16 mai 2011 à la demande de MMA ; que l'expert constate d'évidents désordres affectant l'extension de terrasse réalisée par la société Duvernay : rupture du joint de dilatation, affaissement de la dalle béton et de son revêtement suite à l'affaissement du remblai lui-même, et ce pour les motifs suivants : absence d'arrêt en pieds de talus, réalisation immédiate après remblai de la forme béton, réalisation d'un dallage dans la continuité de celui appuyé sur mur de soutènement (partie stable) ; qu'il préconise soit la réparation par engazonnement (10 000 €) soit la stabilisation du remblai et reprise de l'ouvrage (31 920,83 € outre étude de structure indispensable de 5 000 €) ; que l'expert ne se prononce pas au regard des termes de sa mission et des dires dont il était destinataire sur les éventuels défauts affectant les carreaux eux-mêmes ; que les échanges de courriers et dires annexés au rapport permettent d'établir que des désordres affectant l'ouvrage réalisé par l'entreprise Duvernay courant juillet 2009 apparaissaient avant même l'édition de la facture d'octobre 2009, désordres en lien avec le mouvement du sol, et ayant justifié des travaux de reprise ; que ces premiers désordres, manifestement d'origine identique à ceux constatés par l'expert (mouvement du sol), expliquent la mention particulière apposée par la société Duvernay dans la facture du 21 octobre 2009 et ci-dessus reportée en intégralité ; que les désordres concernés, par leur nature et ampleur, relèvent de la garantie décennale de l'article 1792 du Code Civil, en ce qu'ils compromettent sérieusement la solidité de l'ouvrage et sa destination ; que cette garantie (présomption de responsabilité de l'entrepreneur) pour s'exercer, de même que celle de parfait achèvement subséquente, nécessitent que l'ouvrage réalisé ait été réceptionné soit expressément (procès-verbal) soit tacitement ; que les époux X... prenaient possession de l'ouvrage et réglaient intégralement la facture de réalisation de celui-ci ; qu'il n'était nullement convenu entre les parties d'une réception expresse avec établissement d'un procès-verbal à cette fin ; qu'il convient donc de juger que la réception tacite de l'ouvrage avait lieu au jour du paiement de la facture du 21 octobre 2009 et de la prise de possession complète ; que celle-ci était émise sans réserve ; ALORS QUE la réception tacite suppose la volonté non équivoque des maîtres de l'ouvrage de réceptionner l'ouvrage en l'état ; qu'en retenant l'existence d'une réception tacite intervenue le 21 octobre 2009, date à laquelle les maîtres de l'ouvrage avaient réglé la facture, cependant qu'elle constatait « qu'une première expertise amiable était diligentée le 2 novembre 2009 » (jugement, p. 3, dernier §), circonstance de nature à exclure toute volonté non équivoque des maîtres de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage en l'état, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1792-6 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 13 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300836
Données disponibles
- Texte intégral