Cour de Cassation · civ3 — 13 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300844
- Date
- 13 juillet 2017
- Condamnation
- 60 698 500 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 3 mai 2016) et les productions, que, par acte du 18 décembre 2007, la commune de Case-Pilote a consenti à la société Cap Caraïbes, avec faculté de substitution, une promesse unilatérale de vente d'un terrain ; que la promesse était valable jusqu'au 18 décembre 2009 ; que, par délibération du 8 septembre 2008, le conseil municipal a dénoncé cette promesse de vente, décision annulée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 16 octobre 2012, décision annulée par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 2 avril 2015 ; que la société Gaïa W, substituée dans le bénéfice de la promesse, a levé l'option le 15 décembre 2009 ; que la commune de Case-Pilote ayant refusé de régulariser la vente, les sociétés Cap Caraïbes et Gaïa W, substituée dans les droits de cette dernière, l'ont assignée en exécution forcée de la vente ; Attendu que, pour dire la vente parfaite, l'arrêt retient que la société Gaïa W, dotée de la personnalité juridique depuis le 26 novembre 2009, a respecté les termes de la promesse, laquelle, régulièrement enregistrée, ne pouvait être atteinte de caducité et que la levée de l'option était régulière ;
Procédure
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Question juridique
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Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2017 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 844 F-D Pourvoi n° P 16-17.625 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la commune de Case-Pilote représentée par son maire en exercice, domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 3 mai 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Cap Caraïbes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 2°/ à la société Gaia W, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la commune de Case-Pilote, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Cap Caraïbes et de la société Gaia W, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1101, 1134, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1583 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 3 mai 2016) et les productions, que, par acte du 18 décembre 2007, la commune de Case-Pilote a consenti à la société Cap Caraïbes, avec faculté de substitution, une promesse unilatérale de vente d'un terrain ; que la promesse était valable jusqu'au 18 décembre 2009 ; que, par délibération du 8 septembre 2008, le conseil municipal a dénoncé cette promesse de vente, décision annulée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 16 octobre 2012, décision annulée par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 2 avril 2015 ; que la société Gaïa W, substituée dans le bénéfice de la promesse, a levé l'option le 15 décembre 2009 ; que la commune de Case-Pilote ayant refusé de régulariser la vente, les sociétés Cap Caraïbes et Gaïa W, substituée dans les droits de cette dernière, l'ont assignée en exécution forcée de la vente ; Attendu que, pour dire la vente parfaite, l'arrêt retient que la société Gaïa W, dotée de la personnalité juridique depuis le 26 novembre 2009, a respecté les termes de la promesse, laquelle, régulièrement enregistrée, ne pouvait être atteinte de caducité et que la levée de l'option était régulière ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le retrait de la délibération par le conseil municipal le 8 septembre 2008, décision validée le 2 avril 2015 par le Conseil d'Etat, ne s'opposait pas à l'exécution forcée de la vente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ; Condamne les sociétés Cap Caraïbes et Gaïa W aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Cap Caraïbes et Gaïa W et les condamne à payer à la commune de Case-Pilote la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la commune de Case-Pilote PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, confirmant le jugement déféré, débouté la COMMUNE DE CASE-PILOTE de l'intégralité de ses demandes et déclaré parfaite la vente entre la commune de CASE-PILOTE, vendeur, et la SARL GAIA W, acquéreur, portant sur te terrain ou cadastré section [...] sis lieudit La Plate Forme à Case Pilote au prix de 606.985 € ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « suivant acte notarié du 18 décembre 2007, la COMMUNE DE CASE PILOTE a consenti au bénéfice de la SARL CAP CARMES, avec faculté de substitution, une promesse unilatérale de vente pour une durée de 24 mois portant sur un terrain nu sis à Case Pilote, lieudit la Plate Forme et cadastré section [...] au prix de 606 985,00 euros sous certaines conditions suspensives. Par courrier recommandé avec avis de réception du 9 décembre ; 2009, la SARL GAIA W a averti la .COMMUNE de ce qu'elle renonçait aux conditions suspensives prévues en sa faveur dans la promesse et non réalisées et de ce qu'elle entendait signer l'acte authentique de vente au plus tard au 17 décembre 2009. Il ressort de ce qui précède que la SARL GAIA W, dotée de la personnalité juridique depuis le 26 novembre 2009, a. parfaitement respecté les ternies de la promesse, laquelle, régulièrement enregistrée, ne peut être atteinte de caducité. Les premiers juges, forts de ce même raisonnement, ont donc pu valablement considérer la levée de l'option régulière et la vente du terrain parfaite. Enfin, la cour rappelle qu'en vertu de l'arrêt de la cour administrative d'appel de. Bordeaux du 16 octobre 2012, la délibération du conseil municipal de Case Pilote du 8 septembre 2008 qui a eu pour objet de procéder au retrait de la délibération du 14 novembre. 2007, autorisant la commune à signer ladite promesse de vente, décision créatrice de droit, a été considérée comme méconnaissant les droits acquis des sociétés CAP CARAIBES et GAIA W et leur faisant grief. Le jugement doit être confirme en toutes ses dispositions » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « les parties défenderesses soulignent a bon droit, en premier lieu, que la demande d'immatriculation de la SARL GAIA W a été déposée au centre de Formalités des Entreprises puis transmise au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort de France, le 25 novembre 2009, ainsi qu'en atteste le dossier de demande ainsi que la fiche entreprise SIRENE produits aux débats (pièces 20-21); que conformément à l'article R 123-97 du code de commerce, énonçant que "le greffe procède à l'inscription dans le délai franc d'an jour ouvrable après réception de la demande", il n'est pas à écarter, en effet, que la date figurant au RCS comme date d'immatriculation (soit le 17 décembre 2009) procède d'une erreur matérielle et que la SARL GAIA W était en réalité pourvue d'une immatriculation régulière, et partant d'une personnalité juridique, à la date de la convention de substitution intervenue après le délai franc visé à R 123-97 précité » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « à supposer la convention de substitution affectée d'une nullité absolue pour défaut de capacité juridique d'une partie signataire, il n'en demeure pas moins que l'exercice par la SARL. CAP CARAIBES de sa faculté substituer la SARL CAP CARAIBES dans ses droits n'était pas soumis à la rédaction d'une convention de substitution préalable; que dans les termes de la promesse notariée, la promettant devait simplement être averti de la substitution, ce qui a été le cas en l'espèce aux termes du courrier de la SARL CAP CARAIBES en date du 07 décembre 2009, lettre informant d'ailleurs la commune de la substitution exercée par "la société à responsabilité limitée GAZA W en cours d''immatriculation" - dont les statuts prévoyaient en tout état de cause la ratification de cette opération -, puis d'une lettre émanant de la SARL GAIA W cri date du 09 démembre 2009, puis encore d'un courrier du notaire en date du I décembre 2009 ; Qu'enfin, au surplus, en l'absence de droit de rétractation reconnu au nouveau bénéficiaire éventuel, aucun délai n'a été fixé dans la promesse .dk vente pour l'exercice de la faculté de substitution de sorte qu'elle pouvait être exercée jusqu'à l'expiration du délai d'option; qu'égara dotée en toute hypothèse de la personnalité morale au 17 décembre 2009, la SARL -GAIA W pouvait légitimement se substituer dans les droits de la SARL CAP CARAIBES ainsi que lever l'option de vente à cette date., étant rappelée que cette substitution exercée à titre gratuit et l'option qu'elle confère au substitué .n'ont jamais été remises en cause par k bénéficiaire, disposant seul du pouvoir d'accorder cette substitution, Qu'or, il if est pas sérieusement contestable que la commune de Case-Pilote s'est montrée défaillante pour se présenter chez le notaire pour régulariser l'acte de vente dans les délais fixes à la promesse, soit au plus tard dans les cinq jours suivant l'expiration du délai d'option, et alors même que le notaire attestait de ce que la SARL GAIA W détenait le prix de vente et entendait se substituer à la SARL CAP CARAIBES ainsi que lever l'option; que l'ensemble des courriers du notaires (15 décembre 2009.08 février 2010 et 11 mars 2010) pour convenir d'une date de signature ou pour se présenter au rendez-vous dès lors fixé par lui (soit le 08 mars 2010), sont restés sans réponse ; Que cette carence manifeste du promettant pour la réalisation de la vente prive ainsi la commune de Case-Pilote de son droit d'invoquer à l'encontre de la SARL GAIA W l'expiration de la promesse. conformément aux stipulations contractuelles (pages 3 de la promesse) qui font la loi des parties ; Qu'il s'en suit que la commune de Case-Pilote doit être déboutée de l'intégralité de ses demandes, y compris indemnitaires subséquentes » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, dans une promesse unilatérale de vente, la levée d'option par le bénéficiaire postérieurement à la notification de la rétractation du promettant exclut toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d'acquérir, de sorte que la réalisation forcée de la vente ne peut être ordonnée ; qu'au cas d'espèce, il est constant et non contesté que par délibération en date du 8 septembre 2008, avant toute levée d'option, la commune de CASE PILOTE a retiré la promesse de vente consentie à la société CAP CARAÏBES ; que si cette délibération a été annulée par la Cour administrative d'appel de BORDEAUX le 16 octobre 2012, par arrêt en date du 18 mars 2015, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt ; que par suite, la promesse de vente a valablement été retirée le du 8 septembre 2008 ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé, si ce retrait ne s'opposait pas à ce que la vente forcée soit ordonnée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101, 1134 et 1583 du Code civil ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en se fondant, pour dire que l'option avait été levée avant le retrait de la promesse, sur l'arrêt de la Cour administrative d'appel de BORDEAUX du 16 octobre 2012, alors que la commune de CASE PILOTE rappelait que cet arrêt avait été annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat le 18 mars 2015, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101, 1134, 1583 et 1351 du Code civil, ensemble les principes gouvernant l'autorité de la chose jugée par les juridictions administratives ; ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, et en tout cas, les juges d'appel ne pouvaient se fonder, fut-ce à titre d'élément de preuve, sur l'arrêt de la Cour administrative d'appel de BORDEAUX du 16 octobre 2012, alors que la commune de CASE PILOTE rappelait que cet arrêt avait été annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat du 18 mars 2015 ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101, 1134, 1583 et 1351 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, confirmant le jugement déféré, débouté la COMMUNE DE CASE-PILOTE de l'intégralité de ses demandes et déclaré parfaite la vente entre la commune de CASE-PILOTE, vendeur, et la SARL GAIA W, acquéreur, portant sur te terrain ou cadastré section [...] sis lieudit La Plate Forme à Case Pilote au prix de 606.985 € ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon les dispositions de l'article L 210-6 du code de commerce, les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Aux termes de R 123-97 du même code, le greffe procède à l'inscription dans le délai franc d'un jour ouvrable après réception de la demande. Il est démontré que la demande d'immatriculation de la SARL GAIA W a été transmise au greffe du tribunal mixte de commerce, le 25 novembre 2009. Cette immatriculation est donc devenue effective le jeudi 26 novembre 2009. Il est donc certain qu'à la date de la signature de la convention de substitution entre la SARL CAP CARAIBES et la SARL GAIA W, le 4 décembre 2009, cette dernière était dotée de la personnalité juridique. Ensuite, en application des termes de la convention de substitution, celle-ci a été régulièrement portée à la connaissance de la COMMUNE DE CASE PILOTE, par lettre recommandée avec avis de réception du 7 décembre 2009. Enfin, ladite convention a été régulièrement enregistrée, le 8 décembre 2009. La validité de cet acte ne saurait dès lors être remise en cause » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « les parties défenderesses soulignent a bon droit, en premier lieu, que la demande d'immatriculation de la SARL GAIA W a été déposée au centre de Formalités des Entreprises puis transmise au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort de France, le 25 novembre 2009, ainsi qu'en atteste le dossier de demande ainsi que la fiche entreprise SIRENE produits aux débats (pièces 20-21); que conformément à. l'article R 123-97 du code de commerce, énonçant que "le greffe procède à l'inscription dans le délai franc d'an jour ouvrable après réception de la demande", il n'est pas à écarter, en effet, que la date figurant au RCS comme date d'immatriculation (soit le 17 décembre 2009) procède d'une erreur matérielle et que la SARL GAIA W était en réalité pourvue d'une immatriculation régulière, et partant d'une personnalité juridique, à la date de la convention de substitution intervenue après le délai franc visé à R 123-97 précité » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, les extraits du Registre du commerce et des Sociétés sont revêtus d'un caractère authentique et font foi jusqu'à inscription de faux ; qu'au cas d'espèce, le Registre du commerce et des sociétés indique que la société GAIA W a été immatriculée le 17 décembre 2009 et que ses mentions n'ont fait l'objet d'aucune inscription de faux ; qu'en décidant dès lors qu'à la date de la convention de substitution, soit le 04 décembre 2009, la société GAIA W était dotée de la personnalité morale, la Cour d'appel a violé les articles L. 210-6 et R. 123-152 du Code de commerce, ensemble l'article 1842 du Code civil ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, à supposer que les juges du fond aient pu faire abstraction des mentions des extraits du Registre du commerce et des Sociétés, en application de l'article R 123-97 du Code de commerce, le greffe procède à l'inscription dans le délai franc d'un jour ouvrable après réception de la demande ; qu'en décidant, après avoir énoncé que la demande d'immatriculation de la SARL GAIA W avait été transmise au greffe du tribunal mixte de commerce – et non reçue par lui –, le 25 novembre 2009, que l'immatriculation est devenue effective le jeudi 26 novembre 2009, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles L. 210-6 et R 123-97 du Code de commerce, ensemble l'article 1842 du Code civil ; ALORS QUE, TROISIEMEMENT, en s'abstenant de rechercher à quelle date la demande d'immatriculation transmise au greffe du tribunal mixte de commerce le 25 novembre 2009 avait été reçue, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 210-6 et R 123-97 du Code de commerce, ensemble l'article 1842 du Code civil ; ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, et en tout cas, si en application de l'article R 123-97 du Code de commerce, le greffe procède à l'inscription dans le délai franc d'un jour ouvrable après réception de la demande, l'immatriculation ne peut intervenir qu'en présence d'une demande régulière ; qu'en s'abstenant de rechercher si la demande d'immatriculation transmise au greffe du tribunal mixte de commerce le 25 novembre 2009 était régulière, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 210-6 et R 123-97 du Code de commerce, ensemble l'article 1842 du Code civil. ET ALORS QUE, CINQUIEMEMENT, les juges du fond sont tenus de répondre aux moyens contenus dans les conclusions d'appel des parties ; que devant la Cour d'appel, la commune de CASE PILOTE rappelait que l'acte de substitution prévoyait expressément qu'« un exemplaire de la convention sera[it] enregistré, auprès du centre des impôts dont relève l'une ou l'autre des parties, en application de l'articles 1589-2 du Code civil dans les dix jours de la signature des présentes » ; qu'elle soutenait que, ni la société CAP CARAIBES ni la société GAIA n'ayant procédé à l'enregistrement de cette convention, il était exclu que la substitution ait pu valablement s'opérer ; qu'en décidant le contraire sans répondre aux conclusions de la commune de CASE PILOTE sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, confirmant le jugement déféré, débouté la COMMUNE DE CASE-PILOTE de l'intégralité de ses demandes et déclaré parfaite la vente entre la commune de CASE-PILOTE, vendeur, et la SARL GAIA W, acquéreur, portant sur te terrain ou cadastré section [...] sis lieudit La Plate Forme à Case Pilote au prix de 606.985 € ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon les dispositions de l'article L 210-6 du code de commerce, les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Aux termes de R 123-97 du même code, le greffe procède à l'inscription dans le délai franc d'un jour ouvrable après réception de la demande. Il est démontré que la demande d'immatriculation de la SARL GAIA W a été transmise au greffe du tribunal mixte de commerce, le 25 novembre 2009. Cette immatriculation est donc devenue effective le jeudi 26 novembre 2009. Il est donc certain qu'à la date de la signature de la convention de substitution entre la SARL CAP CARAIBES et la SARL GAIA W, le 4 décembre 2009, cette dernière était dotée de la personnalité juridique. Ensuite, en application des termes de la convention de substitution, celle-ci a été régulièrement portée à la connaissance de la COMMUNE DE CASE PILOTE, par lettre recommandée avec avis de réception du 7 décembre 2009. Enfin, ladite convention a été régulièrement enregistrée, le 8 décembre 2009. La validité de cet acte ne saurait dès lors être remise en cause » ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « suivant acte notarié du 18 décembre 2007, la COMMUNE DE CASE PILOTE a consenti au bénéfice de la SARL CAP CARMES, avec faculté de substitution, une promesse unilatérale de vente pour une durée de 24 mois portant sur un terrain nu sis à Case Pilote, lieudit la Plate Forme et cadastré section [...] au prix de 606 985,00 euros sous certaines conditions suspensives. Par courrier recommandé avec avis de réception du 9 décembre ; 2009, la SARL GAIA W a averti la .COMMUNE de ce qu'elle renonçait aux conditions suspensives prévues en sa faveur dans la promesse et non réalisées et de ce qu'elle entendait signer l'acte authentique de vente au plus tard au 17 décembre 2009. Il ressort de ce qui précède que la SARL GAIA W, dotée de la personnalité juridique depuis le 26 novembre 2009, a. parfaitement respecté les ternies de la promesse, laquelle, régulièrement enregistrée, ne peut être atteinte de caducité. Les premiers juges, forts de ce même raisonnement, ont donc pu valablement considérer la levée de l'option régulière et la vente du terrain parfaite. Enfin, la cour rappelle qu'en vertu de l'arrêt de la cour administrative d'appel de. Bordeaux du 16 octobre 2012, la délibération du conseil municipal de Case Pilote du 8 septembre 2008 qui a eu pour objet de procéder au retrait de la délibération du 14 novembre. 2007, autorisant la commune à signer ladite promesse de vente, décision créatrice de droit, a été considérée comme méconnaissant les droits acquis des sociétés CAP CARAIBES et GAIA W et leur faisant grief. Le jugement doit être confirme en toutes ses dispositions » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « les parties défenderesses soulignent a bon droit, en premier lieu, que la demande d'immatriculation de la SARL GAIA W a été déposée au centre de Formalités des Entreprises puis transmise au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort de France, le 25 novembre 2009, ainsi qu'en atteste le dossier de demande ainsi que la fiche entreprise SIRENE produits aux débats (pièces 20-21); que conformément à. l'article R 123-97 du code de commerce, énonçant que "le greffe procède à l'inscription dans le délai franc d'an jour ouvrable après réception de la demande", il n'est pas à écarter, en effet, que la date figurant au RCS comme date d'immatriculation (soit le 17 décembre 2009) procède d'une erreur matérielle et que la SARL GAIA W était en réalité pourvue d'une immatriculation régulière, et partant d'une personnalité juridique, à la date de la convention de substitution intervenue après le délai franc visé à R 123-97 précité » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « à supposer la convention de substitution affectée d'une nullité absolue pour défaut de capacité juridique d'une partie signataire, il n'en demeure pas moins que l'exercice par la SARL. CAP CARAIBES de sa faculté substituer la SARL CAP CARAIBES dans ses droits n'était pas soumis à la rédaction d'une convention de substitution préalable; que dans les termes de la promesse notariée, la promettant devait simplement être averti de la substitution, ce qui a été le cas en l'espèce aux termes du courrier de la SARL CAP CARAIBES en date du 07 décembre 2009, lettre informant d'ailleurs la commune de la substitution exercée par "la société à responsabilité limitée GAZA W en cours d''immatriculation" - dont les statuts prévoyaient en tout état de cause la ratification de cette opération -, puis d'une lettre émanant de la SARL GAIA W cri date du 09 démembre 2009, puis encore d'un courrier du notaire en date du I décembre 2009 ; Qu'enfin, au surplus, en l'absence de droit de rétractation reconnu au nouveau bénéficiaire éventuel, aucun délai n'a été fixé dans la promesse .dk vente pour l'exercice de la faculté de substitution de sorte qu'elle pouvait être exercée jusqu'à l'expiration du délai d'option; qu'égara dotée en toute hypothèse de la personnalité morale au 17 décembre 2009, la SARL -GAIA W pouvait légitimement se substituer dans les droits de la SARL CAP CARAIBES ainsi que lever l'option de vente à cette date., étant rappelée que cette substitution exercée à titre gratuit et l'option qu'elle confère au substitué .n'ont jamais été remises en cause par k bénéficiaire, disposant seul du pouvoir d'accorder cette substitution, Qu'or, il if est pas sérieusement contestable que la commune de Case-Pilote s'est montrée défaillante pour se présenter chez le notaire pour régulariser l'acte de vente dans les délais fixes à la promesse, soit au plus tard dans les cinq jours suivant l'expiration du délai d'option, et alors même que le notaire attestait de ce que la SARL GAIA W détenait le prix de vente et entendait se substituer à la SARL CAP CAIIAIBES ainsi que lever l'option; que l'ensemble des courriers du notaires (15 décembre 2009.08 février 2010 et Il mars 2010) pour convenir d'une date de signature ou pour se présenter au rendez-vous dès lors fixé par lui (soit le 08 mars 2010), sont restés sans réponse ; Que cette carence manifeste du promettant pour la réalisation de la vente prive ainsi la commune de Case-Pilote de son droit d'invoquer à l'encontre de la SARL GAIA W l'expiration de la promesse. conformément aux stipulations contractuelles (pages 3 de la promesse ) qui font la loi des parties ; Qu'il s'en suit que la commune de Case-Pilote doit être déboutée de l'intégralité de ses demandes, y compris indemnitaires subséquentes » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, les extraits du Registre du commerce et des Sociétés sont revêtus d'un caractère authentique et font foi jusqu'à inscription de faux ; qu'au cas d'espèce, le Registre du commerce et des sociétés indique que la société GAIA W a été immatriculée le 17 décembre 2009 et que ses mentions n'ont fait l'objet d'aucune inscription de faux ; qu'en décidant dès lors, qu'à la date de la levée de l'option, soit le 15 décembre 2009, la société GAIA W était dotée de la personnalité morale, la Cour d'appel a violé les articles L. 210-6 et R. 123-152 du Code de commerce, ensemble l'article 1842 du Code civil ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, à supposer que les juges du fond aient pu faire abstraction des mentions des extraits du Registre du commerce et des Sociétés, en application de l'article R 123-97 du Code de commerce, le greffe procède à l'inscription dans le délai franc d'un jour ouvrable après réception de la demande ; qu'en décidant, après avoir énoncé que la demande d'immatriculation de la SARL GAIA W avait été transmise au greffe du tribunal mixte de commerce – et non reçue par lui –, le 25 novembre 2009, que l'immatriculation est devenue effective le jeudi 26 novembre 2009, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles L. 210-6 et R 123-97 du Code de commerce, ensemble l'article 1842 du Code civil ; ALORS QUE, TROISIEMEMENT, en s'abstenant de rechercher à quelle date la demande d'immatriculation transmise au greffe du tribunal mixte de commerce le 25 novembre 2009 avait été reçue, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 210-6 et R 123-97 du Code de commerce, ensemble l'article 1842 du Code civil ; ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, et en tout cas, si en application de l'article R 123-97 du Code de commerce, le greffe procède à l'inscription dans le délai franc d'un jour ouvrable après réception de la demande, l'immatriculation ne peut intervenir qu'en présence d'une demande régulière ; qu'en s'abstenant de rechercher si la demande d'immatriculation transmise au greffe du tribunal mixte de commerce le 25 novembre 2009 était régulière, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 210-6 et R 123-97 du Code de commerce, ensemble l'article 1842 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 13 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300844
Données disponibles
- Texte intégral