Cour de Cassation · civ3 — 7 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300865
- Date
- 7 septembre 2017
- Condamnation
- 48 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité d'Albertville, 12 avril 2016), rendu en dernier ressort, que Mme X..., propriétaire de parcelles voisines de celles de M. et Mme Y... et se plaignant de l'abattage d'arbres situé sur son terrain, a fait établir un piquetage de celui-ci par un géomètre et dresser un constat par huissier de justice ; qu'à défaut d'accord entre les parties, elle a assigné M. et Mme Y... en dommages-intérêts pour voie de fait et préjudice moral et en remboursement des frais de géomètre et d'huissier exposés ; Attendu que, pour rejeter ces demandes, le jugement retient que M. Y... a agi de bonne foi ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2017 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 865 F-D Pourvoi n° T 16-18.894 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., domiciliée [...] , contre le jugement rendu le 12 avril 2016 par la juridiction de proximité d'Albertville, dans le litige l'opposant à M. Jean-Louis Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme X..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité d'Albertville, 12 avril 2016), rendu en dernier ressort, que Mme X..., propriétaire de parcelles voisines de celles de M. et Mme Y... et se plaignant de l'abattage d'arbres situé sur son terrain, a fait établir un piquetage de celui-ci par un géomètre et dresser un constat par huissier de justice ; qu'à défaut d'accord entre les parties, elle a assigné M. et Mme Y... en dommages-intérêts pour voie de fait et préjudice moral et en remboursement des frais de géomètre et d'huissier exposés ; Attendu que, pour rejeter ces demandes, le jugement retient que M. Y... a agi de bonne foi ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'appropriation, fut-ce par erreur ou de bonne foi, de la chose d'autrui, oblige celui qui en est l'auteur à réparer le dommage qui en résulte, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 avril 2016, entre les parties, par la juridiction de proximité d'Albertville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Albertville ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à ce que M. Y... soit condamné à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la voie de fait, le préjudice moral, la perte de temps et les dérangements occasionnés par la coupe de bois sur sa propriété; AUX MOTIFS QUE "Attendu que des pièces versées à la procédure et des débats qui se sont déroulés à l'audience, il apparaît: - que les époux Y... ne contestent pas avoir procédé à la coupe de différents arbres sur des limites de propriété imprécises; - qu'ils ont offert à Madame Catherine X... de lui livrer du bois de chauffage correspondant au branchage débité des arbres abattus à tort; - que les arbres et les souches coupés par Monsieur Jean-Louis Y... sont restés sur place ainsi qu'il est relaté dans un constat d'huissier; - que Madame Catherine X... a saisi le Tribunal d'Instance d'Albertville aux fins d'une demande de bornage aux frais partagés par les parties; - qu'aux termes d'un jugement avant dire droit du 05 février 2015, le Tribunal d'Instance a renvoyé les parties devant le conciliateur de justice; - que le conciliateur a émis un bulletin de non-conciliation; - qu'à la suite des termes du jugement du Tribunal d'Instance du 05 juin 2015, les époux Y... ont accepté les limites parcellaires telles que fixées par Monsieur A..., géomètre-expert. Attendu que Madame Catherine X... sollicite de dire que M. Jean-Louis Y... s'est rendu coupable d'une voie de fait en effectuant une coupe de bois sur sa propriété; Attendu qu'au vu des éléments et pièces produites il convient de rejeter la demande de Madame Catherine X..., la coupe de bois effectuée par Monsieur Jean-Louis Y... étant la conséquence d'une erreur de fait; Vu les dispositions des articles 1382 et 1338 du code civil, Madame Catherine X... sollicite en réparation de son préjudice 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la voie de fait, le préjudice moral, la perte de temps et les dérangements occasionnés par la coupe de bois; Attendu que suivant les dispositions de l'article 544 du code civil "la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par la loi ou les règlements"; Attendu que Monsieur Jean Louis Y... a agi en toute bonne foi lors de la coupe des arbres dont il croyait être propriétaire; que Madame Catherine X... ne fait état d'aucun préjudice moral; Que cette demande doit être rejetée; (cf.jugement, p. 2, §. 7 à 13). ALORS QUE toute personne qui appréhende le bien d'autrui doit réparer le dommage qui en résulte, sans qu'il importe que l'auteur du préjudice occasionné soit de bonne foi; qu'en décidant le contraire, alors qu'elle avait mis en évidence l'existence d'une faute par l'appréhension illicite de la chose d'autrui, fût-elle commise par méprise, la juridiction de proximité a violé les articles 544 et 1382 du code civil. ALORS QUE le juge ne saurait dénaturer les conclusions des parties; qu'en énonçant que Mme Catherine X... ne fait état d'aucun préjudice moral alors que celle-ci indiquait dans ses conclusions – et en justifiait – que l'attitude de M. Jean-Louis Y... lui avait causé un préjudice moral en procédant à une coupe d'arbres, la cour d'appel a dénaturé les conclusions en violation de l'article 4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de remboursement des frais occasionnés pour la réalisation du piquetage par géomètre et pour le constat d'huissier; AUX MOTIFS QUE "Attendu que Madame Catherine X... sollicite le remboursement des sommes versées à Monsieur A... géomètre d'un montant de 480 euros; et le coût du constat d'huissier d'un montant de 438, 13 euros; Attendu que Madame Catherine X... a, dès le 05 mai 2014, soit peu de temps après la coupe de bois, pris l'initiative de recourir à un géomètre pour réaliser un parcellaire cadastral ainsi que de demander à Me Laurent C... Huissier de justice d'effectuer un constat; Attendu que Madame Catherine X... a pris unilatéralement l'initiative d'avoir recours aux services d'un géomètre et d'un huissier de Justice; Attendu que par courrier du 03 Juillet 2014, les époux Y... reconnaissaient leur erreur et proposaient une indemnisation; Attendu que Madame Catherine X... a refusé tout accord malgré les termes du jugement avant dire droit du 05 Février 2015 renvoyant les parties devant un conciliateur de justice; qu'il convient de débouter Madame Catherine X... de ses demandes" (cf. jugement, p. 3, §. 1 à 6). ALORS, DE PREMIERE PART, QUE le rejet de la demande de Mme X... tendant à ce que M. Y... soit condamné à lui rembourser le montant des frais occasionnés par la réalisation du piquetage par géomètre, et du constat d'huissier, étant dans un lien de dépendance nécessaire avec le chef du dispositif précédemment contesté, la cassation à intervenir sur ce point emportera également la cassation, par voie de conséquence, du jugement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de remboursement, en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile. ALORS, DE DEUXIEME PART, SUBSIDIAIREMENT, QU' en déboutant Mme X... de sa demande de remboursement aux motifs qu'elle "a, dès le 05 mai 2014, soit peu de temps après la coupe de bois, pris l'initiative de recourir à un géomètre pour réaliser un parcellaire cadastral ainsi que de demander à Me Laurent C... de justice d'effectuer un constat; [qu'elle] a pris unilatéralement l'initiative d'avoir recours aux services d'un géomètre et d'un huissier de Justice [ ] que par courrier du 03 Juillet 2014, les époux Y... reconnaissaient leur erreur et proposaient une indemnisation [et] que Madame Catherine X... a refusé tout accord malgré les termes du jugement avant dire droit du 05 Février 2015 renvoyant les parties devant un conciliateur de justice" (cf. jugement, p. 3, § 2 à 5), la juridiction de proximité a statué par des motifs inopérants, impropres à justifier sa décision en violation de l'article 1382 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 7 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300865
Données disponibles
- Texte intégral