Cour de Cassationciv3frh
Cour de Cassation · civ3 — 7 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300870
- Date
- 7 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 20 avril 2016), que M. X..., preneur à bail de terres, a assigné Mme Y..., Mmes Christine et Chantal Z... et M. Z..., bailleurs, en nullité de la vente consentie le 24 septembre 2010 à MM. Denis, C... et B... A... (les consorts A...) pour méconnaissance de son droit de préemption ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 870 F-D Pourvoi n° D 16-19.226 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Olivier X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 20 avril 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Adrienne Y..., domiciliée [...] , 2°/ à M. Christian Z..., domicilié [...] , 3°/ à Mme Chantal Z..., domiciliée [...] , 4°/ à Mme Christine Z..., domiciliée [...] , 5°/ à M. Denis A..., domicilié [...] , 6°/ à M. B... A..., domicilié [...] , 7°/ à M. C... A..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme D..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme D..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme Y..., de M. Z..., de Mmes Chantal et Christine Z... et de MM. Denis, B... et C... A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 20 avril 2016), que M. X..., preneur à bail de terres, a assigné Mme Y..., Mmes Christine et Chantal Z... et M. Z..., bailleurs, en nullité de la vente consentie le 24 septembre 2010 à MM. Denis, C... et B... A... (les consorts A...) pour méconnaissance de son droit de préemption ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que l'absence momentanée du destinataire, mentionnée dans l'acte par l'huissier de justice, suffisait à justifier que la signification du projet de vente ne soit pas faite à personne mais à domicile, et relevé que l'huissier de justice avait procédé à la vérification de la réalité de ce domicile en interrogeant le voisinage, que l'acte mentionnait qu'un avis de passage avait été laissé au domicile de M. X..., qu'une copie lui avait été adressée par lettre et qu'aucune inscription de faux n'avait été formée, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la signification était valable, a légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, que, M. X... n'ayant pas soutenu, dans les seules conclusions qu'il a reprises oralement devant la cour d'appel, que le projet de vente aurait dû être notifié à son épouse, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer aux consorts Z... A... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Olivier X... de sa demande tendant à voir annuler la vente intervenue le 23 septembre 2010 entre Mme Adrienne E..., Mme Chantal Z..., M. Christian Z..., Mme Christine Z..., M. Denis A..., M. Rémi A... et M. B... A... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE devant la cour, au soutien de sa demande de nullité de la vente Monsieur X... excipe d'un moyen nouveau tiré du fait que selon lui cet acte aurait été passé en méconnaissance du droit de préemption exercé par lui le 13 janvier 2009 après que lui avait été notifié l'intention de vente des bailleurs pour le prix de 673.740,20 euros et qui demeurait valable faute par lui d'y avoir renoncé s'agissant d'une rencontre des consentements sur la chose et le prix, quand bien même le 20 avril 2010 lui avait été notifié un second projet de vente pour le prix de 600.000 euros, ce dont il s'évince en plus selon lui la preuve du fait de la variation de prix l'intention des vendeurs de l'évincer illicitement ; que les intimés font avec pertinence valoir que cette argumentation ne saurait prospérer ; qu'ils observent d'abord exactement que le courrier précité du 13 janvier 2009 ne produit pas les effets de l'exercice régulier du droit de préemption alors qu'il ne satisfait pas au prescrit de l'article L. 412-8 alinéa 3 du code rural ; qu'en effet, ce courrier a été adressé au notaire - dont il n'est pas démontré, ni seulement allégué que ce dernier avait expressément reçu mandat pour le recevoir avec les effets juridiques qui y sont attachés - et non pas aux propriétaires eux-mêmes ; que la formalité légale requise pour préempter valablement n'a donc pas été accomplie le 13 janvier 2009 par M. X... de sorte qu'à l'évidence il n'y avait pas lieu d'en tenir compte lors de la deuxième proposition de vente ; que ce même constat exclut toute fraude imputable aux bailleurs et les seules affirmations en ce sens de M. X... sont dépourvues de valeur probante et suffisante ; qu'en outre ce prétendu exercice du droit de préemption en date du 13 janvier 2009 s'avérait, ainsi que le relèvent les intimés, soumis à une condition suspensive qui de l'aveu même de M. X... - et le jugement l'a acté - ne s'est jamais réalisée dans le délai qu'il avait lui-même fixé ; qu'il avait écrit "j'accepte ce prix et ces conditions sous réserve de l'obtention d'un prêt subvenant au financement du prix ... Je dispose d'un délai de deux mois à compter d'aujourd'hui pour réaliser l'acte de vente authentique" ; que M. X... a déclaré ne pas avoir obtenu de prêt de sorte qu'à l'expiration du délai de maintien de la condition suspensive, dont il incombait à M. X... de leur faire savoir si celle-ci était réalisée, les bailleurs se trouvaient en tout état de cause déliés du droit de préemption (en supposant qu'il avait été exercé valablement, et il a déjà été observé que tel n'était pas le cas) revendiqué par M. X... ; que pour le surplus, en l'absence de moyens nouveaux la cour adopte la pertinente et complète motivation des premiers juges, exempte de contradiction, comme de dénaturation et ayant parfaitement appliqué les principes régissant la matière dont il s'évince que du fait des bailleurs M. X... n'a aucunement été empêché d'exercer son droit ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande de nullité, aux termes de l'article L. 412-8 du code rural et de la pêche maritime, « après avoir été informé par le propriétaire de son intention de vendre, le notaire chargé d'instrumenter doit faire connaître au preneur bénéficiaire du droit de préemption, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice, le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente projetée [ ] ; que ce texte n'exige pas que la volonté de vente soit signifiée au preneur, le notaire instrumentaire ayant le choix d'utiliser la voie du courrier recommandé ; que l'article L. 412-12 du code rural et de la pêche maritime permet au preneur de demander la nullité de la -vente faite sans que le bailleur l'ait averti de son intention de vendre ; que l'article L. 412-10 du même code permet également d'annuler la vente, si celle-ci est effectuée à des conditions différentes de celles qui ont été portées à la connaissance du preneur ou avant le délai prévu à l'article L. 412-8 ; qu'aux termes de l'article 655 du code de procédure civile, si la signification de l'acte à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile ; que l'article 656 du même code dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile ; que dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage ; qu'il se déduit des dispositions de l'article 640 ensemble l'article 651 du code de procédure civile que si la notification est faite sous la forme d'une signification, sa date est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou au parquet ; que la date de départ du délai est alors la date de signification. de l'acte d'huissier, et non la date à laquelle le destinataire de l'acte l'obtient de l'étude d'huissier ; que les mentions de l'acte d'huissier de justice relative aux diligences accomplies, au mode de signification et à la remise d'un avis de passage ne peuvent être contestées que par la voie de l'inscription de faux ; qu'en l'espèce, l'acte de vente notarié des parcelles en cause précise que les prix, charges, conditions et modalités de la vente projetée ont été portée à la connaissance du preneur en place par exploit d'huissier du 20 avril 2010 ; que M. X... ne conteste pas les mentions de l'acte qui lui a été signifié, ne contestant que la régularité de la signification elle-même ; que le procès-verbal de signification établi par la société civile professionnelle d'huissier Masson-Foltz démontre que cette dernière s'est présentée au domicile de M. X... le 20 avril 2010, à la demande de Mme Laurence F..., notaire ; que Mme Laurence F... a bien participé à l'acte de vente intervenue entre les défendeurs ; que l'acte précise expressément que les notaires participants « ont reçu » l'acte ; que Mme F... doit être considérée comme notaire instrumentaire, au sens de l'article L. 412-8 du code rural et de la pêche maritime ; qu'elle avait donc qualité pour notifier les conditions de vente au preneur en place ; que la signification ne peut être déclarée irrégulière de ce chef ; que l'acte de signification précise que la remise de l'acte notifié n'a pu être faite à personne, en raison de l'absence momentanée du destinataire ; que cette absence momentanée suffit à justifier que la signification ne soit pas faite à personne, mais au domicile du destinataire, l'acte signifié étant conservé en l'étude d'huissier ; que la vérification de la réalité du domicile a été faite par l'huissier, ce dernier ayant interrogé le voisinage ; que l'officier public mentionne qu'il a déposé l'acte en l'étude, et a laissé au domicile de M. X... l'avis de passage prévu par l'article 656 du code de procédure civile ; qu'il mentionne également que la copie de l'acte de signification a été transmise par courrier au destinataire de l'acte ; qu'aucune inscription de faux n'a été formée ; qu'en conséquence, la signification au domicile de M. X... des nouvelles conditions de vente des parcelles en cause est régulière ; que M. X... a bien été informé des nouvelles conditions auxquelles le bien était vendu, dès la date du 20 avril 2010 ; que sa demande de nullité sur le fondement de l'article L. 412-12 du code rural et de la pêche maritime ne peut prospérer ; qu'il ne démontre pas que la vente est intervenue à des conditions différentes de celles qui lui ont été signifiées ; que la vente est intervenue le 23 septembre 2010, soit plus de deux mois après la notification du 20 avril 2010 ; que sa demande formée sur le fondement de l'article L. 412-10 du code rural et de la pêche maritime ne peut pas plus prospérer ; qu'en conséquence de tout ce qui précède, M. X... n'est pas fondé à contester la vente intervenue entre les consorts Z... et les consorts A... ; 1) ALORS QUE l'huissier de justice, qui procède à une signification à domicile, doit mentionner dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire ; qu'en se bornant, pour déclarer régulière la signification faite, le 20 avril 2010, au domicile de M. X..., à relever que cet acte précise que la remise de l'acte notifié n'a pu être faite à personne en raison de l'absence momentanée du destinataire et que l'huissier avait vérifié auprès des voisins la réalité du domicile, sans constater la moindre diligence préalable de l'huissier pour remettre l'acte à la personne même de son destinataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654, 655 et 656 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE l'huissier de justice qui procède à une signification à domicile, doit relater dans l'acte de manière suffisamment précise les circonstances caractérisant l'impossibilité de procéder à une signification à personne ; qu'en se bornant, pour déclarer régulière la signification faite à domicile le 20 avril 2010, que cet acte indique que la remise de l'acte notifié n'a pu être faite à personne en raison de l'absence momentanée du destinataire et que l'huissier a vérifié auprès des voisins la réalité du domicile, sans constater que l'acte faisait état des circonstances précises ayant rendu impossible la signification à personne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654, 655 et 656 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'au soutien de sa demande en nullité de la vente litigieuse, M. X... faisait valoir, pour la première fois à hauteur d'appel, que les bailleurs auraient dû notifier la vente à Mme A..., son épouse, qui avait la qualité de copreneur (concl. p. 7) ; qu'en se bornant, pour confirmer le jugement de première instance, à affirmer qu'en l'absence de moyen nouveau, il y a lieu d'adopter la pertinente et complète motivation des premiers juges, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de M. X... et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que, dans ses conclusions d'appel (p. 7), oralement soutenues, M. X... faisait valoir que le bail à ferme du 6 novembre 2001 avait consenti à lui-même et à son épouse G... A... , en qualité de copreneur ; qu'il en déduisait que la notification de déclaration d'intention d'aliéner qui lui avait été signifiée le 20 avril 2010 était, en toute hypothèse, irrégulière faute d'avoir été adressée parallèlement à son copreneur de sorte que la vente intervenue au profit des consorts A... encourait la nullité ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 656 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 412-8 du code rural et de la pêche maritimearticle L. 412-12 du code rural et de la pêche maritimearticle 655 du code de procédure civilearticle L. 412-8 alinéa 3 du code ruralarticle L. 412-10 du code rural et de la pêche maritimearticle 651 du code de procédure civile que si la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 7 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300870
Données disponibles
- Texte intégral