Cour de Cassation · civ3 — 7 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300876
- Date
- 7 septembre 2017
- Condamnation
- 5 401 500 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 7 mai 2015) rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 11 décembre 2013, pourvoi n° 12-24.720), que, par acte du 1er décembre 1983, M. et Mme X... ont donné à bail à M. A... des terres agricoles ; que M. et Mme Y..., acquéreurs des biens loués le 15 mai 2009, lui ont délivré congé ; que M. A..., soutenant que la vente avait été conclue au mépris de son droit de préemption, en a sollicité l'annulation et a demandé des dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premiers moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident réunis, ci-après annexés : Attendu que M. et Mme X... et M. et Mme Y... font grief à l'arrêt d'annuler la vente ; Mais sur les seconds moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident réunis :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2017 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 876 F-D Pourvoi n° W 15-21.239 ______________________ Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. et Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 mai 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Roger Y..., 2°/ Mme Claudette Z..., épouse Y..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre A civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Jean-Louis A..., domicilié [...] , 2°/ à M. Francis X..., domicilié [...] , 3°/ à Mme Georgina B..., veuve X..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; M. et Mme X... ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation, également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. C..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. C..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. A..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 7 mai 2015) rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 11 décembre 2013, pourvoi n° 12-24.720), que, par acte du 1er décembre 1983, M. et Mme X... ont donné à bail à M. A... des terres agricoles ; que M. et Mme Y..., acquéreurs des biens loués le 15 mai 2009, lui ont délivré congé ; que M. A..., soutenant que la vente avait été conclue au mépris de son droit de préemption, en a sollicité l'annulation et a demandé des dommages-intérêts ; Sur les premiers moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident réunis, ci-après annexés : Attendu que M. et Mme X... et M. et Mme Y... font grief à l'arrêt d'annuler la vente ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'une partie des biens cédés, dont le nu-propriétaire ne remplissait pas les conditions d'exemption de parenté avec l'acquéreur, était soumise au droit de préemption du preneur et constaté que l'état d'enclave entre les parcelles, objet de la vente consentie par un acte unique et pour un prix global, rendait leur ensemble indivisible, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que le droit de préemption s'étendait à la totalité des terres louées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les seconds moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident réunis : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner M. et Mme X... et M. et Mme Y..., in solidum, à payer à M. A... une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il est certain que celui-ci subit un préjudice en raison de la perte de jouissance résultant de la précédente décision ayant rejeté ses demandes et qu'il produit une estimation réalisée par le centre de gestion ; Qu'en statuant ainsi, en fondant l'évaluation du préjudice allégué par le preneur exclusivement sur un document rédigé à la demande de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. et Mme X..., d'une part, et M. et Mme Y..., d'autre part, in solidum, à payer à M. A... des dommages-intérêts de 54 015 euros, l'arrêt rendu le 7 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé la vente intervenue le 14 mai 2009 en l'étude de Me Claude D..., notaire associé, membre de la SCP Claude D... et Maud D..., entre Mme Georgina B... veuve X... et M. Francis X..., d'une part, et Mme Claudette Y... et M. Roger Y..., d'autre part, portant sur des parcelles de terres situées commune de Saint Flovier (37600), cadastrées section [...] lieudit "Les Crailes" pour 4 ha 53 a 10 ca, section [...] lieudit "Les Terres Noires" pour 6ha 36a 55ca, section [...] lieudit "Les Crailes" pour 6ha 07a 60ca, section [...] lieudit " [...] " pour 7ha 70a 98ca et section [...] lieudit [...] pour 3ha 79a 90ca, d'AVOIR rappelé que l'annulation de la vente entraînait la réintégration de M. Jean-Louis A..., preneur à bail, dans les biens loués, et d'AVOIR condamné Mme Georgina B... veuve X... et M. Francis X..., d'une part, et Mme Claudette Y... et M. Roger Y..., d'autre part, in solidum, à payer à M. Jean-Louis A... une somme de 54.015 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE le propriétaire bailleur d'un fonds de terre ou d'un bien rural qui décide de l'aliéner à titre onéreux ne peut procéder à cette aliénation qu'en tenant compte d'un droit de préemption au bénéfice de l'exploitant-preneur en place. Le droit de préemption est écarté s'il s'agit de biens dont l'aliénation profite à des parents ou alliés du propriétaire jusqu'au troisième degré inclus. Ces dispositions s'appliquent, aux termes de l'article L. 412 - 2 du code rural et de pêche maritime, à toutes les ventes et il en est même en cas de vente portant sur la nue-propriété ou l'usufruit. Selon l'article L. 412-8 de ce code, le propriétaire qui entend aliéner le fonds loué doit en informer le notaire qu'il a chargé de recevoir l'acte, ce notaire ayant l'obligation de faire connaître au preneur bénéficiaire du droit de préemption l'intention de vendre du propriétaire. Il n'est pas contesté que Mme Y... est la parente au troisième degré de Mme X... pour être sa nièce, M. X... étant parent au quatrième degré de sa cousine. Il n'est pas contesté que l'exception de parenté était applicable à la vente des biens désignés sous l'article 3, détenus en totalité en pleine propriété par Mme X... . Il est certain qu'il importe peu, pour que joue l'exception de parenté, dans le cas de vente de biens indivis, que certains indivisaires seulement soient parents au troisième degré de l'acquéreur et que les autres ne le soient pas. Cependant, il n'y a pas d'indivision sur un même bien entre l'usufruitier et le nu-propriétaire, l'indivision supposant que s'exercent sur ce bien des droits de même nature. II s'ensuit que pour la vente des biens visés à l'article 1 de l'acte de vente, détenus pour moitié en pleine propriété et moitié en usufruit par Mme X..., moitié en nue-propriété par M. X..., l'exception de parenté était applicable en raison de l'indivision en nue-propriété existant entre les vendeurs. Par contre, les biens désignés sous l'article 2, détenus pour la totalité en usufruit par Mme X..., la totalité en nue-propriété par M. X..., étaient soumis au droit de préemption du preneur. II est admis que le droit de préemption susceptible de s'exercer sur une partie des biens objet de la vente, peut s'étendre à leur totalité lorsqu'ils constituent un ensemble indivisible, ce qui suppose que ces biens ne sont pas matériellement divisibles en raison de la situation des lieux. Tel est le cas, M. et Mme Y... reconnaissant, page 8 de leurs écritures, que la parcelle [...] (article 2 de l'acte) "Les Terres Noires" est enclavée entre la parcelle [...] [...] côté Ouest, la parcelle [...] [...] côté Est (toutes deux sous l'article 3) et la parcelle [...] [...] au Nord (article 1), un prix global ayant d'ailleurs était affecté à l'ensemble des parcelles. Les biens n'étant pas matériellement divisibles, M. A... bénéficiait d'un droit de préemption sur leur totalité. Aucune notification valant offre de vente, conforme aux exigences de l'article L. 412-8 du code précité ne lui ayant été faite, il convient, infirmant le jugement, d'appliquer la sanction prévue à l'article L. 412-12 en annulant la vente intervenue le 14 mai 2009 entre les consorts X... et M. et Mme Y..., l'action en nullité ayant été intentée dans le délai de six mois prévu ce texte. Cette décision, qui a pour conséquence la réintégration de M. A... dans les biens loués, devra être publiée. En l'absence de preuve de l'intention malicieuse des intimés, il y a lieu de débouter M. A... de sa demande de dommages et intérêts de ce chef. Par contre, il est certain qu'il subit un préjudice financier depuis plus de trois années en raison de la perte de jouissance des biens suite à la décision rendue par la cour d'appel d'Orléans le 30 mai 2012. A l'appui de sa demande en paiement d'une somme de 54.015 euros, il produit une estimation réalisée par le CER. Si M. et Mme Z... en relèvent le caractère non contradictoire, ils ne contestent pas que de l'exploitation des terres céréalières récupérées, d'une superficie totale de 28ha 48ca 13a, ne résulterait pas une marge nette de 632 €/ha. En conséquence, il sera fait droit à la demande en condamnant tant les consorts X... que M. et Mme Z..., in solidum, au paiement de ladite somme, les premiers étant bien, contrairement à leurs dires, à l'origine de la perte de jouissance pour avoir vendu les terres données à bail ; 1) ALORS QU'il est fait exception au droit de préemption du preneur à bail rural en cas de vente du fonds loué au profit de parents ou alliés du propriétaire jusqu'au troisième degré inclus ; que cette exception est applicable en cas de vente portant sur la nue-propriété ou l'usufruit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'il n'est pas contesté que Mme Y... est la parente au troisième degré de Mme X...pour être sa nièce, M. X... étant parent au quatrième degré de sa cousine ; qu'en retenant, pour annuler la vente de parcelles consenties par Mme X... et son fils Francis à M. et Mme Y..., que les biens désignés sous l'article 2 de l'acte de vente du 14 mai 2009, détenus pour la totalité en usufruit par Mme X... et la totalité en nue-propriété par son fils Francis, étaient soumis au droit de préemption du preneur M. A..., quand la vente par Mme X... à sa nièce Mme Y... de l'usufruit des biens désignés sous l'article 2 échappait au droit de préemption du preneur, le droit de préemption de M. A... ne portant que sur la seule nue-propriété de cette parcelle, la cour d'appel a violé les articles L. 412-1 et L. 412-2 du code rural et de la pêche maritime ; 2) ALORS QU'il est fait exception au droit de préemption du preneur à bail rural en cas de vente du fonds loué au profit de parents ou alliés du propriétaire jusqu'au troisième degré inclus ; que cette exception est applicable en cas de vente portant sur la nue-propriété ou l'usufruit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'exception de parenté était applicable pour la vente des biens désignés sous les articles 1 et 3 de l'acte de vente du 14 mai 2009 ; qu'en retenant, pour annuler la vente portant sur la totalité des biens vendus, que les biens désignés sous l'article 2, détenus pour la totalité en usufruit par Mme X... et la totalité en nue-propriété par M. X..., étaient soumis au droit de préemption de M. A..., et que les différentes parcelles figurant aux articles 1, 2 et 3 de l'acte de vente n'étant pas matériellement divisibles, M. A... bénéficiait d'un droit de préemption sur la totalité des parcelles, quand le droit de préemption dont bénéficiait M. A... sur la seule nue-propriété de la parcelle [...] , figurant à l'article 2, ne lui permettait de solliciter ni l'annulation de la vente de la pleine propriété de cette parcelle, ni celle de la vente des parcelles figurant aux articles 1 et 3, peu important leur indivisibilité matérielle, la cour d'appel a violé les articles L. 412-1 et L. 412-2 du code rural et de la pêche maritime ; 3) ALORS, en toute hypothèse, QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans leurs conclusions d'appel (p. 8), les époux Y... faisaient valoir que la nue-propriété de la parcelle [...] ne conférait pas l'usage de cette parcelle à M. A..., de sorte que l'indivisibilité matérielle des différentes parcelles vendues, à la supposer établie, ne permettait pas à M. A..., qui ne bénéficiait d'un droit de préemption que sur la nue-propriété de l'une des parcelles vendues ne lui conférant aucun droit de jouissance, de solliciter la nullité de la vente de la totalité des parcelles cédées ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pourtant péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Mme Claudette Y... et M. Roger Y..., in solidum avec Mme B... veuve X... et M. X... , à payer à M. A... une somme de 54.015 euros à titre de dommages-intérêts, AUX MOTIFS QU'aucune notification valant offre de vente, conforme aux exigences de l'article L. 412-8 du code précité ne lui ayant été faite, il convient, infirmant le jugement, d'appliquer la sanction prévue à l'article L. 412-12 en annulant la vente intervenue le 14 mai 2009 entre les consorts X... et M. et Mme Y..., l'action en nullité ayant été intentée dans le délai de six mois prévu ce texte. Cette décision, qui a pour conséquence la réintégration de M. A... dans les biens loués, devra être publiée. En l'absence de preuve de l'intention malicieuse des intimés, il y a lieu de débouter M. A... de sa demande de dommages et intérêts de ce chef. Par contre, il est certain qu'il (M. A...) subit un préjudice financier depuis plus de trois années en raison de la perte de jouissance des biens suite à la décision rendue par la cour d'appel d'Orléans le 30 mai 2012. A l'appui de sa demande en paiement d'une somme de 54.015 euros, il produit une estimation réalisée par le CER. Si M. et Mme Z... en relèvent le caractère non contradictoire, ils ne contestent pas que de l'exploitation des terres céréalières récupérées, d'une superficie totale de 28 ha 48 ca 13 a, ne résulterait pas une marge nette de 632 €/ha. En conséquence, il sera fait droit à la demande en condamnant tant les consorts X... que M. et Mme Z..., in solidum, au paiement de ladite somme, les premiers étant bien, contrairement à leurs dires, à l'origine de la perte de jouissance pour avoir vendu les terres données à bail ; 1) ALORS QU'au cas où le droit de préemption n'aurait pu être exercé par suite de la non-exécution des obligations dont le bailleur est tenu, le preneur est recevable à intenter une action en nullité de la vente et en dommages-intérêts ; que les dommages-intérêts sanctionnant la méconnaissance des obligations du bailleur incombe à ce dernier et non au tiers acquéreur, qui n'a pas d'obligation contractuelle à l'égard du preneur ; qu'en retenant en l'espèce, pour condamner M. et Mme Y..., acquéreurs du fonds loué, in solidum avec les consorts X..., bailleurs, à réparer le préjudice du preneur, qu'aucune notification valant offre de vente n'avait été faite à M. A..., quand les époux Y... ne pouvaient être sanctionnés pour le non-respect par les consorts X... de leurs obligations de bailleurs, la cour d'appel a violé les articles L. 412-12 et L. 412-8 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1165 du code civil ; 2) ALORS QUE la mise en cause de la responsabilité délictuelle d'une personne suppose l'existence d'une faute commise par celle-ci, d'un lien de causalité et d'un préjudice ; qu'en condamnant M. et Mme Y... à payer à M. A..., avec lequel ils n'avaient aucun lien contractuel, une somme de 54.015 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la méconnaissance du droit de préemption de ce dernier, sans relever aucune faute qu'ils auraient personnellement commise à l'origine de cette méconnaissance, et en constatant au contraire l'absence de preuve de leur intention malicieuse, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 3) ALORS, en toute hypothèse, QUE si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en l'espèce, pour allouer à M. A... une somme de 54.015 euros à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a relevé qu'il produisait à l'appui de sa demande une estimation réalisée par le CER, et que si M. et Mme Y... relevaient son caractère non contradictoire, ils ne contestaient pas la marge nette procurée par les terres récupérées ; qu'en se fondant ainsi, pour prononcer cette condamnation, sur le seul rapport non contradictoire du CER, produit par M. A..., la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Moyens produits, au pourvoi incident, par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. et Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé la vente intervenue le 14 mai 2009 en l'étude de Me Claude D... , notaire associé, membre de la SCP Claude D... et Maud D... , entre Mme Georgina B... veuve X... et M. Francis X..., d'une part, et Mme Claudette Y... et M. Roger Y..., d'autre part, portant sur des parcelles de terres situées commune de [...] , cadastrées section [...] lieudit [...] pour 4 ha 53 a 10 ca, section [...] lieudit [...] pour 6ha 36a 55ca, section [...] lieudit [...] pour 6ha 07a 60ca, section [...] lieudit [...] pour 7ha 70a 98ca et section [...] lieudit [...] pour 3ha 79a 90ca, d'AVOIR rappelé que l'annulation de la vente entraînait la réintégration de M. A..., preneur à bail, dans les biens loués, et d'AVOIR condamné Mme B... veuve X... et M. X..., d'une part, et Mme Y... et M. Y..., d'autre part, in solidum, à payer à M. A... une somme de 54.015 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE le propriétaire bailleur d'un fonds de terre ou d'un bien rural qui décide de l'aliéner à titre onéreux ne peut procéder à cette aliénation qu'en tenant compte d'un droit de préemption au bénéfice de l'exploitant-preneur en place. Le droit de préemption est écarté s'il s'agit de biens dont l'aliénation profite à des parents ou alliés du propriétaire jusqu'au troisième degré inclus. Ces dispositions s'appliquent, aux termes de l'article L. 412 – 2 du code rural et de pêche maritime, à toutes les ventes et il en est même en cas de vente portant sur la nue-propriété ou l'usufruit. Selon l'article L. 412-8 de ce code, le propriétaire qui entend aliéner le fonds loué doit en informer le notaire qu'il a chargé de recevoir l'acte, ce notaire ayant l'obligation de faire connaître au preneur bénéficiaire du droit de préemption l'intention de vendre du propriétaire. Il n'est pas contesté que Mme Y... est la parente au troisième degré de Mme X... pour être sa nièce, M. X... étant parent au quatrième degré de sa cousine. Il n'est pas contesté que l'exception de parenté était applicable à la vente des biens désignés sous l'article 3, détenus en totalité en pleine propriété par Mme X.... Il est certain qu'il importe peu, pour que joue l'exception de parenté, dans le cas de vente de biens indivis, que certains indivisaires seulement soient parents au troisième degré de l'acquéreur et que les autres ne le soient pas. Cependant, il n'y a pas d'indivision sur un même bien entre l'usufruitier et le nu-propriétaire, l'indivision supposant que s'exercent sur ce bien des droits de même nature. II s'ensuit que pour la vente des biens visés à l'article 1 de l'acte de vente, détenus pour moitié en pleine propriété et moitié en usufruit par Mme X..., moitié en nue-propriété par M. X... , l'exception de parenté était applicable en raison de l'indivision en nue-propriété existant entre les vendeurs. Par contre, les biens désignés sous l'article 2, détenus pour la totalité en usufruit par Mme X..., la totalité en nue-propriété par M. X... , étaient soumis au droit de préemption du preneur. II est admis que le droit de préemption susceptible de s'exercer sur une partie des biens objet de la vente, peut s'étendre à leur totalité lorsqu'ils constituent un ensemble indivisible, ce qui suppose que ces biens ne sont pas matériellement divisibles en raison de la situation des lieux. Tel est le cas, M. et Mme Y... reconnaissant, page 8 de leurs écritures, que la parcelle [...] (article 2 de l'acte) « Les Terres Noires » est enclavée entre la parcelle [...] [...] côté Ouest, la parcelle [...] [...] côté Est (toutes deux sous l'article 3) et la parcelle [...] [...] au Nord (article 1), un prix global ayant d'ailleurs était affecté à l'ensemble des parcelles. Les biens n'étant pas matériellement divisibles, M. A... bénéficiait d'un droit de préemption sur leur totalité. Aucune notification valant offre de vente, conforme aux exigences de l'article L. 412-8 du code précité ne lui ayant été faite, il convient, infirmant le jugement, d'appliquer la sanction prévue à l'article L. 412-12 en annulant la vente intervenue le 14 mai 2009 entre les consorts X... et M. et Mme Y..., l'action en nullité ayant été intentée dans le délai de six mois prévu ce texte. Cette décision, qui a pour conséquence la réintégration de M. A... dans les biens loués, devra être publiée. En l'absence de preuve de l'intention malicieuse des intimés, il y a lieu de débouter M. A... de sa demande de dommages et intérêts de ce chef. Par contre, il est certain qu'il subit un préjudice financier depuis plus de trois années en raison de la perte de jouissance des biens suite à la décision rendue par la cour d'appel d'Orléans le 30 mai 2012. A l'appui de sa demande en paiement d'une somme de 54.015 euros, il produit une estimation réalisée par le CER. Si M. et Mme Z... en relèvent le caractère non contradictoire, ils ne contestent pas que de l'exploitation des terres céréalières récupérées, d'une superficie totale de 28ha 48ca 13a, ne résulterait pas une marge nette de 632 €/ha. En conséquence, il sera fait droit à la demande en condamnant tant les consorts X... que M. et Mme Z..., in solidum, au paiement de ladite somme, les premiers étant bien, contrairement à leurs dires, à l'origine de la perte de jouissance pour avoir vendu les terres données à bail ; 1) ALORS QU'il est fait exception au droit de préemption du preneur à bail rural en cas de vente du fonds loué au profit de parents ou alliés du propriétaire jusqu'au troisième degré inclus ; que cette exception est applicable en cas de vente portant sur la nue-propriété ou l'usufruit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'il n'est pas contesté que Mme Y... est la parente au troisième degré de Mme X... pour être sa nièce, M. X... étant parent au quatrième degré de sa cousine ; qu'en retenant, pour annuler la vente de parcelles consenties par Mme X... et son fils Francis à Roger et Claudette Y..., que les biens désignés sous l'article 2 de l'acte de vente du 14 mai 2009, détenus pour la totalité en usufruit par Mme X... et la totalité en nue-propriété par son fils Francis, étaient soumis au droit de préemption du preneur M. A..., quand la vente par Mme X... à sa nièce Mme Y... de l'usufruit des biens désignés sous l'article 2 échappait au droit de préemption du preneur, le droit de préemption de M. A... ne portant que sur la seule nue-propriété de cette parcelle, la cour d'appel a violé les articles L. 412-1 et L. 412-2 du code rural et de la pêche maritime ; 2) ALORS QU'il est fait exception au droit de préemption du preneur à bail rural en cas de vente du fonds loué au profit de parents ou alliés du propriétaire jusqu'au troisième degré inclus ; que cette exception est applicable en cas de vente portant sur la nue-propriété ou l'usufruit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'exception de parenté était applicable pour la vente des biens désignés sous les articles 1 et 3 de l'acte de vente du 14 mai 2009 ; qu'en retenant, pour annuler la vente portant sur la totalité des biens vendus, que les biens désignés sous l'article 2, détenus pour la totalité en usufruit par Mme X... et la totalité en nue-propriété par M. X..., étaient soumis au droit de préemption de M. A..., et que les différentes parcelles figurant aux articles 1, 2 et 3 de l'acte de vente n'étant pas matériellement divisibles, M. A... bénéficiait d'un droit de préemption sur la totalité des parcelles, quand le droit de préemption dont bénéficiait M. A... sur la seule nue propriété de la parcelle [...] , figurant à l'article 2, ne lui permettait de solliciter ni l'annulation de la vente de la pleine propriété de cette parcelle, ni celle de la vente des parcelles figurant aux articles 1 et 3, peu important leur indivisibilité matérielle, la cour d'appel a violé les articles L. 412-1 et L. 412-2 du code rural et de la pêche maritime. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Mme B... veuve X... et M. X... , in solidum avec Mme Y... et M. Y..., à payer à M. A...une somme de 54.015 euros à titre de dommages-intérêts, AUX MOTIFS QU'aucune notification valant offre de vente, conforme aux exigences de l'article L. 412-8 du code précité ne lui ayant été faite, il convient, infirmant le jugement, d'appliquer la sanction prévue à l'article L. 412-12 en annulant la vente intervenue le 14 mai 2009 entre les consorts X... et M. et Mme Y... , l'action en nullité ayant été intentée dans le délai de six mois prévu ce texte. Cette décision, qui a pour conséquence la réintégration de M. A... dans les biens loués, devra être publiée. En l'absence de preuve de l'intention malicieuse des intimés, il y a lieu de débouter M. A... de sa demande de dommages et intérêts de ce chef. Par contre, il est certain qu'il (M. A...) subit un préjudice financier depuis plus de trois années en raison de la perte de jouissance des biens suite à la décision rendue par la cour d'appel d'Orléans le 30 mai 2012. A l'appui de sa demande en paiement d'une somme de 54.015 euros, il produit une estimation réalisée par le CER. Si M. et Mme Z... en relèvent le caractère non contradictoire, ils ne contestent pas que de l'exploitation des terres céréalières récupérées, d'une superficie totale de 28 ha 48 ca 13 a, ne résulterait pas une marge nette de 632 €/ha. En conséquence, il sera fait droit à la demande en condamnant tant les consorts X... que M. et Mme Z..., in solidum, au paiement de ladite somme, les premiers étant bien, contrairement à leurs dires, à l'origine de la perte de jouissance pour avoir vendu les terres données à bail ; ALORS QUE si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en l'espèce, pour allouer à M. A...une somme de 54.015 euros à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a relevé qu'il produisait à l'appui de sa demande une estimation réalisée par le CER, et que si M. et Mme Y... relevaient son caractère non contradictoire, ils ne contestaient pas la marge nette procurée par les terres récupérées ; qu'en se fondant ainsi, pour prononcer cette condamnation, sur le seul rapport non contradictoire du CER, produit par M. A..., la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 7 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300876
Données disponibles
- Texte intégral