Cour de Cassationciv3frh
Cour de Cassation · civ3 — 14 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300921
- Date
- 14 septembre 2017
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen, ci-après annexé : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que les consorts X... font grief à l'ordonnance de déclarer expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Puget-sur-Argens des lots de copropriété leur appartenant et d'envoyer la commune en possession de ceux-ci ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 921 F-D Pourvoi n° D 13-14.154 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Mireille X..., domiciliée [...] , 2°/ M. Jean-Marie X..., 3°/ Mme Jeannine Y..., veuve X..., domiciliés [...] , contre l'ordonnance rendue le 23 novembre 2011 par le juge de l'expropriation du département du Var, siégeant au tribunal de grande instance de Toulon, dans le litige les opposant à la commune de Puget-sur-Argens, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat des consorts X..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la commune de Puget-sur-Argens, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Mireille X..., M. Jean-Marie X... et Mme Jeanine Y... veuve X... (les consorts X...) se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance rendue le 23 novembre 2011 par le juge de l'expropriation du département du Var portant transfert de la propriété de plusieurs lots de copropriété leur appartenant au profit de la commune de Puget-sur-Argens ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que les consorts X... font grief à l'ordonnance de déclarer expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Puget-sur-Argens des lots de copropriété leur appartenant et d'envoyer la commune en possession de ceux-ci ; Mais attendu, d'une part, qu'abstraction faite de la référence erronée mais surabondante à l'enquête publique prévue à l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction applicable au litige, le juge de l'expropriation a légalement justifié sa décision au visa des articles 13 à 19 de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1972, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu, d'autre part, que, la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, rejeté le recours formé contre l'arrêté de déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 31 mai 2011, le moyen, pris d'une annulation par voie de conséquence, est devenu sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour les consorts X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Puget sur Argens les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers situés sur la commune de Puget sur Argens cadastrés section [...] , lots n° 1 et 2, et cadastrés section [...] lots n° 4, 7, 9 et 11 et d'avoir envoyé l'autorité expropriante en possession de ceux-ci, AUX MOTIFS QUE nous, M. Dominique Tatoueix, juge de l'expropriation pour le département du Var, désigné par M. le premier président de la cour d'appel d'Aix en Provence en conformité des dispositions des articles L. 13-1, R. 13-1 et R. 13-2 du code l'expropriation pour cause d'utilité publique, assisté de Mme Nicole Giaggi, greffier de la juridiction désignée conformément aux dispositions de l'article R. 13-10 dudit code; Vu les articles L. 12-1 à L. 12-3 et R. 12-1 à R. 12-4 du même code; Vu la requête de M. le préfet du Var en date du 26 août 2011, l'ensemble des pièces du dossier qu'il nous a adressées; Vu la lettre de transmission du dossier à M. le préfet du Var, faite le 27 octobre 2010 par la commune de Puget sur Argens, autorité expropriante; Vu la loi n° 70-612 du 12 juillet 1970 modifiée tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre, notamment les articles 13 à 19 et spécialement l'alinéa 4 de l'article 13; Vu l'arrêté de M. le préfet du Var du 31 mai 2011 intervenu ensuite de l'enquête prévue par les articles L. 11-1 et R. 11-1 à R. 11-18 du code susvisé, lequel a déclaré d'utilité publique l'acquisition des parties d'immeubles nécessaires à la réalisation du projet de résorption de l'habitat insalubre sur l'[...] , situé dans le centre ancien de la commune de Puget sur Argens et déclarant cessibles lesdites parties d'immeubles; Vu le plan parcellaire des terrains ou bâtiments à exproprier et la liste des propriétaires établis en conformité de l'article R. 11-19 du code susvisé; Vu le certificat du maire de la commune de Puget sur Argens en date du 15 juin 2011 attestant de l'affichage en mairie effectué le 14 juin 2011 de l'arrêté préfectoral en date du 31 mai 2011; Vu les copies des notifications individuelles de l'arrêté préfectoral de déclaration d'utilité publique et de cessibilité en date du 31 mai 2011 faites par lettres recommandées, ensemble les accusés de réception desdites lettres adressées aux propriétaires intéressés, tels qu'ils figurent sur la liste établie en conformité de l'article R. 11-19 dudit code, savoir : M. Jean-Marie X... - AR 18/06/2011, Mme Y... Jeannine veuve A... X... - AR 18/06/2011; Vu la copie de la signification faite le 18 juillet 2011 par Me B... Virginie, huissier de justice associé à Nice à Mme X... Mireille; Vu l'attestation établie par le préfet du Var le 1er juin 2011 attestant que l'arrêté du 31 mai 2011 déclarant d'utilité publique au profit de la commune de Puget sur Argens l'acquisition des parties d'immeubles nécessaires à la réalisation du projet de résorption de l'habitat insalubre sur l'îlot des Bouchonnières 1 et déclarant cessibles lesdites parties d'immeubles, a été insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var n° 16 publié le 1er juin 2011 et affiché pour une période de deux mois à compter du 1er juin 2011; Vu l'avis émis par : - la direction départementale des territoires et de la mer les 24 février et 6 mai 2011, - la délégation territoriale de l'agence régionale de santé le 15 mars 2011 et complété le 6 mai 2011, - le service des domaines le 20 avril 2011; Vu la déclaration de consignation en date du 23 juin 2011 de la somme de 214.800 € versée par l'agent comptable de la commune de Puget sur Argens, établie par M. C... Payeur de [...] et représentant la consignation de l'indemnité provisionnelle allouée aux propriétaires à exproprier fixée par arrêté préfectoral du 31 mai 2011, ALORS QUE, D'UNE PART, la procédure d'expropriation des immeubles déclarés insalubres instituée par la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970, dite « loi Vivien », tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre, se déroule sans enquête publique préalable; Qu'en l'espèce, après avoir visé la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 modifiée tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre, notamment les articles 13 à 19 et spécialement l'alinéa 4 de l'article 13, le juge de l'expropriation a visé l'arrêté de M. le préfet du Var du 31 mai 2011 portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité, en précisant qu'il était « intervenu ensuite de l'enquête prévue par les articles L. 11-1 et R. 11-1 à R. 11-18 du code » de l'expropriation; Qu'en visant une enquête publique absente de la procédure simplifiée d'expropriation de l'habitat insalubre, le juge de l'expropriation a violé l'article 14 de la loi du 10 juillet 1970, ALORS QUE, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, lorsque sont présents sur le même site des logements frappés d'insalubrité irrémédiable et des bâtiments salubres, la procédure d'expropriation peut se dérouler selon la loi du 10 juillet 1970 et, dès lors que rien n'interdit l'application simultanée de cette loi et des textes de droit commun applicables aux immeubles salubres, la procédure peut être précédée d'une enquête parcellaire conformément aux dispositions de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation; Qu'en l'espèce, après avoir visé la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 modifiée tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre, notamment les articles 13 à 19 et spécialement l'alinéa 4 de l'article 13, le juge de l'expropriation a visé l'arrêté de M. le préfet du Var en date du 31 mai 2011 « intervenu ensuite de l'enquête prévue par les articles L. 11-1 et R. 11-1 à R. 11-18 du code susvisé » lequel a déclaré d'utilité publique l'acquisition des parties d'immeubles nécessaires à la réalisation du projet de résorption de l'habitat insalubre sur l'[...] , situé dans le centre ancien de la commune de Puget-sur-Argens et déclarant cessibles lesdites parties d'immeubles; Qu'en visant l'enquête publique préalable, sans contrôler l'existence, ni de l'arrêté préfectoral d'ouverture de l'enquête parcellaire, ni des pièces justifiant de l'accomplissement régulier des formalités relatives aux avertissements collectifs et aux notifications individuelles relatives au dépôt du dossier d'enquête parcellaire en mairie, ni du procès-verbal établi à l'issue de l'enquête parcellaire, le juge de l'expropriation n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la réalité des formalités effectuées, privant en cela sa décision de base légale au regard de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation, ALORS QU'ENFIN, par requête n° 11-02.351-1 du 16 août 2011, les consorts X... ont déféré au tribunal administratif de Toulon, l'arrêté du Préfet du Var du 31 mai 2011 déclarant d'utilité publique et portant cessibilité au profit de la commune de Puget sur Argens, les lots n° 1 et 2 situés sur la parcelle cadastrée section [...] et les lots n° 4, 7, 9 et 11 situés sur la parcelle cadastrée section [...] de l'immeuble du [...] , nécessaires à la réalisation du projet de résorption de l'habitation insalubre sur l'îlot des Bouchonnières; Que l'annulation à intervenir entraînera la cassation par voie de conséquence de l'ordonnance attaquée. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir envoyé l'autorité expropriante la commune de Puget sur Argens en possession des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers situés sur la commune de Puget sur Argens cadastrés section [...] , lots n° 1 et 2, et cadastrés section [...] lots n° 4, 7, 9 et 11, ALORS QUE, lorsque la procédure d'expropriation se déroule dans le cadre de la loi du 10 juillet 1972 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre, le préfet qui pris un arrêté portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité est tenu de poursuivre la procédure d'expropriation en saisissant le juge judiciaire de l'expropriation dans le mois qui suit la prise de possession; Qu'en envoyant en possession l'autorité expropriante, alors que la prise de possession était intervenue avant sa saisine, le juge de l'expropriation a violé l'article 17 de la loi du 10 juillet 1970.
Articles de loi cités
article L. 11-1 du code de larticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 14 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300921
Données disponibles
- Texte intégral