Cour de Cassation · civ3 — 14 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300946
- Date
- 14 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar,15 mars 2016), que M. Hubert X... a repris l'exploitation de vignes appartenant à ses parents à compter du 1er janvier 1989 ; que, sa mère étant décédée, Pierre X..., son père, a, par acte du 23 novembre 1994, réparti ses biens entre ses trois enfants avec réserve d'usufruit ; que Pierre X... est décédé le [...] ; que, par déclaration du 26 mars 2012, M. Hubert X... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance d'un bail sur les parcelles dévolues à sa soeur et à son frère, Mme Simone X... et M. Rémy X... ; Attendu que, pour rejeter sa demande, dire qu'il est occupant sans droit ni titre et ordonner son expulsion, l'arrêt constate que M. Hubert X... justifie du paiement des taxes foncières afférentes tant aux parcelles qu'il cultive qu'aux autres immeubles familiaux et retient que le lien entre le paiement de ces taxes et l'exploitation des parcelles n'est pas certain, rien ne permettant d'affirmer que ces règlements étaient la contrepartie de la mise à disposition des vignes, dès lors que M. Hubert X... habitait avec ses parents sans que l'on connaisse la participation de chacun aux dépenses communes ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 3 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2017 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 946 F-D Pourvoi n° J 16-17.575 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Hubert X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 15 mars 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Simone X..., domiciliée [...], 2°/ à M. Rémy X..., domicilié [...], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Hubert X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Simone X... et de M. Rémy X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar,15 mars 2016), que M. Hubert X... a repris l'exploitation de vignes appartenant à ses parents à compter du 1er janvier 1989 ; que, sa mère étant décédée, Pierre X..., son père, a, par acte du 23 novembre 1994, réparti ses biens entre ses trois enfants avec réserve d'usufruit ; que Pierre X... est décédé le [...] ; que, par déclaration du 26 mars 2012, M. Hubert X... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance d'un bail sur les parcelles dévolues à sa soeur et à son frère, Mme Simone X... et M. Rémy X... ; Attendu que, pour rejeter sa demande, dire qu'il est occupant sans droit ni titre et ordonner son expulsion, l'arrêt constate que M. Hubert X... justifie du paiement des taxes foncières afférentes tant aux parcelles qu'il cultive qu'aux autres immeubles familiaux et retient que le lien entre le paiement de ces taxes et l'exploitation des parcelles n'est pas certain, rien ne permettant d'affirmer que ces règlements étaient la contrepartie de la mise à disposition des vignes, dès lors que M. Hubert X... habitait avec ses parents sans que l'on connaisse la participation de chacun aux dépenses communes ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à Mme Simone X... et M. Rémy X... de démontrer que les paiements de taxes incombant exclusivement au propriétaire des parcelles agricoles avait une autre cause que leur mise à la disposition de celui qui les exploitait, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne Mme Simone X... et M. Rémy X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Simone X... et de M. Rémy X... et les condamne à payer à M. Hubert X... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. Hubert X... Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Hubert X... de ses demandes tendant à la reconnaissance d'un bail rural, constaté qu'il était occupant sans droit ni titre des parcelles cadastrées Section n° [...] parcelle n° 0254, Lieudit Frankstein de 7,21 ares (Riesling), Section n° [...] parcelles n° 0023, 0024, 0025, Lieudit Frankstein de 8,28 ares (Pinot Noir), Section n° [...] parcelles n° 0202, 0203, Lieudit Frankstein, de 8,84 ares (Pinot Gris), Section n° [...] parcelles n° 0446/0022, n° 0453, Lieudit Frankstein, de 7,43 ares (Pinot Noir), Section n° [...] parcelle n° 0145, Lieudit Saint Sébastien, de 5,13 ares (Riesling), Section n° [...] parcelle n° [...], de 15,23 ares (Riesling), Section n° [...] parcelles n° 0105, n° 0106, Lieudit Blettig, de 9,46 ares (Gewurztraminer), Section n° [...] parcelle n° [...], Lieudit Steinhausen, de 2,52 ares (Pinot Gris), Section n° [...] parcelle n° [...], [...], Lieudit Steinhausen, de 12,45 ares (Riesling), Section n° [...] parcelles n° [...], Lieudit Kalkstal, de 16,47 ares (Auxerrois), et condamné M. Hubert X... à libérer les lieux à compter du 1er novembre 2014, sous une astreinte de 50,00 euros (cinquante euros) par jour de retard courant à compter de cette date et pour une durée maximale de 3 mois, AUX MOTIFS QUE « Sur l'existence d'un bail rural Attendu que conformément à l'article L. 411-1 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est soumise au statut du fermage et du métayage, et que cette disposition est d'ordre public ; Attendu en outre que selon l'alinéa 3 du même article, la preuve de l'existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens ; Attendu en l'espèce que selon les explications non contestées de Hubert X..., celui-ci exploite les parcelles litigieuses depuis le 1 janvier 1989, date à laquelle son père a fait valoir ses droits à la retraite ; Attendu que pour justifier d'une mise à disposition de ces parcelles à titre onéreux Hubert X... invoque d'une part les mentions d'un relevé parcellaire établi par la Mutualité sociale agricole le 3 juin 2010 ainsi que des déclarations de récolte effectuées pour les vendanges des années 1989, 2000 et 2010, et d'autre part le paiement des taxes foncières pour les années 1990 à 2010 ainsi que des achats de plants de vigne et de matériel, outre le paiement de travaux ; Attendu enfin que Hubert X... affirme avoir toujours « pourvu aux soins à son père, prenant en charge nourriture, clos et couvert, santé » en rappelant qu'il « vivait avec ses parents et s'est occupé d'eux durant leurs vieux jours, de sorte que sa prise en charge dépassait largement ce qu'il est attendu des bons soins à apporter à ses parents » ; Attendu cependant que Hubert X..., qui ne produit aucun bulletin de mutation des terres, ne justifie d'aucune manifestation de volonté de leur propriétaire ; que les mentions des documents établis par la Mutualité sociale agricole qu'il produit font uniquement la preuve des déclarations de l'exploitant qui y est mentionné ; que les déclarations de récolte produites par Hubert X... ont été établies par ses soins et qu'elles ne permettent pas davantage de démontrer une volonté de lui donner à bail quelque parcelle que ce soit ; Attendu en ce qui concerne les factures versées aux débats qu'aucun élément ne permet de déterminer la destination des plants de vigne et du matériel acquis par Hubert X... ; que l'objet des « travaux mini-pelle » d'une durée de 3,50 heures effectués le 11 août 2004 n'est pas davantage établi ; Attendu en outre que le seul fait pour Hubert X... d'avoir commandé et payé des plants et du matériel, voire des travaux, ne permet pas de démontrer une quelconque manifestation de volonté de la part du propriétaire des parcelles pour lesquelles ces commandes ont été passées ; Attendu en ce qui concerne la prise en charge financière de ses parents, que le seul élément de preuve produit par Hubert X... est une attestation établie par une voisine indiquant que « le fils Hubert X... a toujours habité la maison familiale au [...] », qu'il « s'est occupé de son père et a logé avec lui au rez-de-chaussée, après le décès de la maman [...] », et que « Hubert emmenait son père pour toutes les démarches qu'il avait à faire et s'est occupé de lui jusqu'à son décès, le [...] » ; Attendu que cette attestation qui se limite à décrire la vie dans une même maison de Hubert X... et de ses parents, n'apporte aucun élément sur la contribution des parents et du fils aux charges communes ; que la preuve d'une contribution de celui-ci aux frais d'entretien de ses parents susceptible de caractériser une contrepartie onéreuse à la mise à disposition d'un bien n'est donc pas rapportée ; Attendu enfin que Hubert X... justifie du paiement des taxes foncières afférentes aux parcelles litigieuses ; Attendu cependant que ce paiement des taxes foncières ne concernait pas seulement lesdites parcelles mais l'ensemble des biens immobiliers de ses parents, y compris les parcelles bâties ; que l'existence d'un lien entre le paiement de ces taxes par Hubert X... et l'exploitation par ses soins des parcelles litigieuses n'est donc pas certain ; qu'en outre, compte tenu du fait que Hubert X... habitait avec ses parents et en l'absence de tout élément de preuve sur la participation respective de chacun aux dépenses communes, rien ne permet d'affirmer que le paiement par Hubert X... des taxes foncières était la contrepartie d'une mise à disposition des parcelles de vigne ; Attendu en conséquence que Hubert X..., faute de justifier d'une mise à disposition à titre onéreux, ne rapporte pas la preuve d'un bail rural sur les parcelles litigieuses Attendu qu'il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Hubert X... de ses demandes, constaté qu'il était occupant sans droit ni titre, et ordonné la libération des lieux ; » (arrêt, p. 4 et 5), ALORS QUE le paiement par le preneur de charges incombant exclusivement au propriétaire de biens à usage agricole caractérise l'onérosité de leur mise à disposition ; qu'il appartient alors à celui qui prétend que le paiement de ces charges aurait une autre cause de le démontrer ; que la simple allégation selon laquelle ce paiement aurait un caractère équivoque car il pourrait avoir une autre cause n'est pas constitutif d'une telle preuve ; qu'en retenant, pour écarter le caractère onéreux de la mise à disposition des parcelles louées à M. Hubert X..., que l'existence d'un lien entre le paiement des taxes foncières de l'ensemble des biens immobiliers de ses parents et la mise à disposition des parcelles de vigne ne serait pas certain car ce paiement ne concernait pas seulement les parcelles litigieuses mais également les parcelles bâties et que M. Hubert X... avait habité avec ses parents et ne démontrait pas la participation respective de chacun aux dépenses communes, quand il appartenait à Mme Simone X... et M. Rémy X... de prouver que le paiement par M. Hubert X... de ces taxes, qui incombaient exclusivement au propriétaire des parcelles, avait une autre cause que la mise à disposition des terres, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1315 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 14 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300946
Données disponibles
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