Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 14 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300975
- Date
- 14 septembre 2017
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur les deuxième à cinquième moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
CIV. 3 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2017 Radiation et sursis à statuer M. CHAUVIN, président Arrêt n° 975 F-D Pourvoi n° F 16-24.564 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Arnaud X..., domicilié [...] , 2°/ Mme Isabelle X..., épouse Y..., domiciliée [...] , contre l'ordonnance rendue le 5 septembre 2016 par le juge de l'expropriation du département de l'Indre-et-Loire siégeant au tribunal de grande instance de Tours, dans le litige les opposant : 1°/ à la commune de Huismes, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié [...] , 2°/ au préfet d'Indre-et-Loire, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. et Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... et Mme X... se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département d'Indre-et-Loire, du 5 septembre 2016, portant transfert de propriété, au profit de la commune de Huismes, de biens immobiliers leur appartenant ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... et Mme X... sollicitent l'annulation de l'ordonnance par voie de conséquence de l'annulation à intervenir, par la juridiction administrative, de l'arrêté de cessibilité du 5 août 2016 ; Attendu que, la solution du recours pendant devant le juge administratif commandant l'examen du moyen et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ; Sur les deuxième à cinquième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : Rejette les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens ; Sursoit à statuer sur le premier moyen ; Prononce la radiation du pourvoi n° F 16-24.564 ; Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, de la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré expropriée immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Huismes une partie de la parcelle cadastrée [...] sur le territoire de cette commune et appartenant à M. et Mme X..., AU VISA DE « l'arrêté préfectoral en date du 5 août 2016 qui a déclaré cessibles immédiatement pour cause d'utilité publique divers immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers, indiqués audit arrêté et nécessaires pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif d'utilité publique sus-énoncé » ; ALORS QUE le tribunal administratif d'Orléans est saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté préfectoral en date du 5 août 2016 déclarant immédiatement cessible à la commune de Huismes cette partie de la parcelle appartenant à M. et Mme X... ; que l'annulation de cet arrêté entraînera par voie de conséquence l'annulation, pour défaut de base légale, de l'ordonnance d'expropriation en application des articles L. 11-1, L. 12-1 et L. 12-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, applicables à la cause. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré expropriée immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Huismes une partie de la parcelle cadastrée [...] sur le territoire de cette commune et appartenant à M. et Mme X..., ALORS QUE les juges de l'expropriation sont désignés par ordonnance du premier président pour une durée de trois années renouvelable ; que l'ordonnance attaquée qui se borne à indiquer qu'elle a été rendue par « Nous, G. MICHAUD, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de TOURS, Juge de l'Expropriation du département de l'Indre et Loire, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel en conformité des dispositions des articles L. 13-1 et R. 13-2 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique » (ordonnance attaquée, p. 1 in limine), sans préciser à quelle date cette ordonnance a été prise, ne permet pas de vérifier que le juge de l'expropriation avait effectivement qualité en application de l'article R. 13-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée a été rendue en violation des articles L. 12-1, L. 13-1 et R. 13-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, applicables à la cause. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré expropriée immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Huismes une partie de la parcelle cadastrée [...] sur le territoire de cette commune et appartenant à M. et Mme X..., AU VISA DES « accusés de réception, le dernier en date du 25 septembre 2012, de la lettre recommandée notifiant aux intéressés le dépôt du dossier en mairie » ; ALORS QUE notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R. 11-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique applicable à la cause ; que l'ordonnance attaquée qui se borne à viser « les accusés de réception, le dernier en date du 25 septembre 2012, de la lettre recommandée notifiant aux intéressés le dépôt du dossier en mairie » (ordonnance attaquée, p. 2 in limine) sans jamais préciser qui sont les « intéressés » et quand cette lettre recommandée leur est parvenue, ne permet pas de vérifier que la formalité de la notification individuelle a été effectivement accomplie à chacun des deux propriétaires expropriés en application des articles R. 11-22 et R. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique applicables à la cause ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'un vice de forme en violation des articles L. 12-1, R. 11-22 et R. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, applicables à la cause. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré expropriée immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Huismes une partie de la parcelle cadastrée [...] sur le territoire de cette commune et appartenant à M. et Mme X..., AUX VISAS DE « l'arrêté pris par le Préfet d'Indre et Loire le 28 Octobre 2013 qui a déclaré d'utilité publique l'acquisition, par la commune de HUISMES, de parcelles de terrain nécessaires à la création d'une voie verte sur le territoire de la commune de HUISMES » ET DU « plan parcellaire des terrains ou bâtiments à exproprier » ; ALORS QUE l'ordonnance prononçant l'expropriation désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié ; que l'ordonnance attaquée qui, d'une part, vise le plan parcellaire annexé à l'arrêté préfectoral du 28 octobre 2013 (cf. ordonnance attaquée, p. 1 in limine), lequel retient que la superficie concernée par la déclaration d'utilité publique est de 180 m², d'autre part, indique que l'emprise à acquérir est d'une surface de 188 m² (cf. ordonnance attaquée, p. 3), ne permet pas d'identifier la fraction de l'immeuble exproprié avec suffisamment de précision en application de l'article R. 12-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, applicable à la cause ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'un vice de forme en violation des articles L. 12-1 et R. 12-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, applicables à la cause. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré expropriée immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Huismes une partie de la parcelle cadastrée [...] sur le territoire de cette commune et appartenant à M. et Mme X..., ALORS QUE l'ordonnance prononçant l'expropriation désigne le bénéficiaire de l'expropriation ; que l'ordonnance attaquée qui se borne à indiquer, après avoir déclaré expropriés immédiatement les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers désignés, « En conséquence, envoyons l'autorité expropriante, soit la COMMUNE DE HUISMES, en possession des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers sus-indiqués » (ordonnance attaquée, p. 4 in limine) sans même mentionner l'adresse administrative de la bénéficiaire de l'expropriation, ne permet pas d'identifier celle-ci avec suffisamment de précision en application de l'article R. 12-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, applicable à la cause ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'un vice de forme en violation des articles L. 12-1 et R. 12-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, applicables à la cause.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300975
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel