Cour de Cassation · civ3 — 14 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300983
- Date
- 14 septembre 2017
- Condamnation
- 73 733 776 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 mars 2016), que la SCI Peyrouti (la SCI), constituée par M. X... et Mme X... épouse Y..., s'est trouvée en état de cessation des paiements et que l'immeuble dont elle était propriétaire a été vendu par adjudication à la demande de la banque ayant financé son acquisition ; qu'estimant Mme Y... responsable de la situation de la SCI et de la vente de l'immeuble, M. X... l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que les deux associés sont chacun responsables pour moitié de la cessation des paiements de la SCI et de rejeter sa demande ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 983 F-D Pourvoi n° Z 16-18.394 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 9 mars 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Claude X..., épouse Y..., domiciliée [...] , 2°/ à M. Z... Cera, domicilié [...] , en qualité de gérant de la SCI Peyrouti, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 mars 2016), que la SCI Peyrouti (la SCI), constituée par M. X... et Mme X... épouse Y..., s'est trouvée en état de cessation des paiements et que l'immeuble dont elle était propriétaire a été vendu par adjudication à la demande de la banque ayant financé son acquisition ; qu'estimant Mme Y... responsable de la situation de la SCI et de la vente de l'immeuble, M. X... l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que les deux associés sont chacun responsables pour moitié de la cessation des paiements de la SCI et de rejeter sa demande ; Mais attendu qu'ayant retenu que la déconfiture de la SCI et la vente de l'immeuble trouvaient leur cause déterminante dans une mauvaise appréciation des charges incompressibles de la société, laquelle a conduit à des déficits cumulés dès les premières années d'exploitation, et non dans le comportement de Mme Y..., et qu'il n'existait aucune possibilité sérieuse d'éviter la vente de l'immeuble au vu de l'importance de la créance et des déficits annuels, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. Dominique X... et Mme Claude Y... étaient chacun responsables pour moitié de la cessation des paiements de la SCI Peyrouti et de la vente de l'immeuble consécutive, et d'avoir rejeté la demande de dommages et intérêts formée à ce titre par M. X... ; AUX MOTIFS QUE, sur les responsabilités respectives des associés, conformément aux dispositions de l'article 1147 du code civil, un associé peut agir en responsabilité contractuelle à l'encontre d'un coassocié qui aurait manqué aux obligations nées du contrat de société et lui aurait ainsi occasionné un préjudice ; QUE M. Dominique X... soutient que Mme Y... aurait détourné deux trimestres de loyer ; QU'il ressort en réalité des pièces produites que les locataires n'ont été informés de la vente des locaux commerciaux pris à bail que par courrier du 1er août 1994, co-signé des deux associés, de sorte que conformément à la pratique antérieure à la cession, la société Entrepose a réglé le loyer du second trimestre 1994 non pas à la SCI mais par deux chèques: le premier d'un montant de 21 462,99 Francs (moitié du loyer HT) entre les mains de Mme Y..., le second (21 462,99 HT + TVA) entre les mains de M, Dominique X... ; QUE Mme Y... ne démontre pas avoir rétrocédé cette somme de 21 462,99 (francs) soit 3 272 euros à la SCI, véritable créancière, de sorte que son compte courant a été débité de la même somme, pour afficher un solde débiteur de 21 462,99 francs soit 3 272 euros à la fin de l'année 1994 en l'absence d'autre apport de sa part en trésorerie ; QU'en revanche, aucune des pièces communiquées ou annexées au rapport d'expertise n'établit qu'un second trimestre de loyer dû à la SCI ait été versé entre les mains de Mme Y... ; QU'il n'existe pas non plus de justificatif concernant la prise en charge, sur la trésorerie de la SCI, de la dette propre à Mme Y..., correspondant à la somme de 23 720 francs (et non 25000 Francs ) réclamée par la société Elysées Finances Conseils dans son courrier du 19 juillet 1994 au titre de la participation de l'appelante aux frais de courtage pour la conclusion du prêt in fine avec le Comptoir des Entrepreneurs ; QU'au demeurant, l'expert judiciaire n'a pas retenu cette somme et celle-ci n'a pas été portée en débit du compte-courant de Mme Y... ; QU'en revanche, il résulte clairement du courrier adressé le 14 novembre 2005 à M. Dominique X... par le Crédit Foncier venant aux droits du Comptoir des Entrepreneurs que Mme Y... n'a pas donné suite aux demandes réitérées du prêteur de deniers, tendant au versement de la somme figurant à son contrat d'assurance-vie CARDIF, pourtant affecté en nantissement en garantie du remboursement du prêt ; QU'après vente de l'immeuble sur saisie immobilière, et accord de mainlevée totale donné par la banque qui avait été désintéressée par le prix d'adjudication, Mme Y... a pu ainsi récupérer ta somme de 72 523,03 euros lors d'un rachat partiel du 7 février 2007, ainsi que l'indique la société: CARDIF par courrier du 10 mars 2008 ; QUE du fait de son comportement Mme Y... a donc privé la SCI d'une somme de 3 272 + 72 523 = 75 795 euros QUE par ailleurs, il ressort des conclusions du rapport d'expertise (page 40) que les apports nets dans la trésorerie de la SCI ont été de 326 083,20 euros pour M. X... et de seulement 149 672,47 euros pour sa soeur Mme Y..., soit une différence de 176 411 euros, ce qui caractérise une contribution insuffisante aux charges de la part de l'appelante ; QU'il n'est pas établi pour autant que cette carence soit à l'origine de la déconfiture de la SCI et de la vente sur saisie de l'ensemble immobilier ; QU'il ressort en effet du rapport d'expertise judiciaire que les exercices comptables étaient structurellement déficitaires ; - les loyers et remboursements par les locataires s'élevaient en moyenne à 446 437 Francs par an sur les années pleines de 1995, 1996 et 1997 ; - les charges étaient en moyenne de 635 947 francs sur les mêmes années (les seuls intérêts de l'emprunt in fine à 10 % s'élèvent à 402 000 francs par an) ; - soit un déficit cumulé de 193 873 + 194 884 + 179771 = 568 528 Francs sur ces trois années ; QUE même durant l'année 1998 durant laquelle la SCI a perçu un revenu exceptionnel du fait d'un dégrèvement d'impôts de 162 519 Francs, le déficit était de 22 956 Francs ; QU'il apparaît que par absence de tout compte prévisionnel, les associés n'ont pas évalué sérieusement les charges liées à l'immeuble qui venaient s'ajouter à celles liées aux intérêts déjà élevés du prêt in fine, et en particulier les taxes foncières (193 809 Francs en 1995, 201 365 Francs en 1996, 205 116 Francs en 1997) ; QUE même après réduction à 106 915 Francs en 1998, la trésorerie de la SCI ne pouvait faire face à cette taxe foncière ; QU'en réalité, les revenus locatifs permettaient seulement de couvrir les intérêts de l'emprunt et le coût des assurances et des charges diverses ; QU'en page 9 de son rapport, l'expert judiciaire relève que ta SCI était de fait en cessation des paiements dès la fin de l'exercice 1996, la trésorerie ne permettant pas le paiement de la TVA et des taxes foncières ; QUE seuls les apports substantiels en compte courant de M. X... durant les exercices 1991 et 1998 ont permis de régler l'arriéré de TVA et un arriéré d'impôts fonciers pour 210 69,15 Francs ; QU'à compter de 1999, la comptabilité n'a plus été tenue par un expert-comptable et les retards au niveau du paiement des taxes foncières et de la TVA ont conduit le Trésor public à pratiquer des avis à tiers détenteurs entre les mains des locataires, si bien que les loyers n'ont plus été portés au crédit du compte bancaire de la SCI et que les intérêts de l'emprunt immobilier in fine n'ont plus été payés que partiellement à la banque ; QUE les exercices ont de nouveau été déficitaires en 1999 (138 125 Francs). en 2000 (170 892 Francs), en 2001 (478 784 Francs), en 2002 (37 810 Euros), et en 2003 (13 198 Euros) ; QU'au 7 janvier 2004, alors qu'elle était déjà créancière de 101 646 euros au titre du retard dans le paiement des intérêts normaux, la banque Entenial venant aux droits du Crédit Foncier a, conformément au contrat, sollicité le remboursement du capital prêté soit 609 196 euros (4 millions de Francs), le total réclamé au 7 janvier 2004 s'élevait donc à 737 337,76 euros ; QUE par courrier du 14 novembre 2005 adressé à M. X..., la banque a fait savoir que faute d'obtenir les versements attendus et le remboursement de sa créance hypothécaire, elle allait envisager la vente judiciaire du bien ; QU'à cette date, même si Mme Y... avait rehaussé sa contribution aux pertes en la portant au niveau de celui de son frère en versant à la trésorerie de la SCI les sommes complémentaires de 75 795 (assurance-vie) + 176 411 euros (différentiel dans les apports sur comptes courants = 152 206 euros) il subsistait une dette de 137 337,76 = 152 206 euros, il subsisterait une dette de 737 337,76 – 152 206 = 585 131 euros ; QU'il n'existait aucune possibilité sérieuse d'éviter la vente de l'immeuble au vu de l'importance de cette créance et des déficits annuels ; QU'il apparaît en définitive que la déconfiture de la SCI et la vente de l'immeuble trouvent leur cause déterminante dans une mauvaise appréciation des charges incompressibles, qui a conduit la trésorerie à des déficits cumulés dès les premières années d'exploitation puis à une cessation de paiement dès la fin de l'année 1996 ; QUE Dominique X... a certes davantage contribué par ses apports à régulariser les dettes sociales, mais il a lui-même procédé à des retraits irréguliers, qui ont donné lieu à rectification par l'expert judiciaire (frais de téléphone pour 7 841 Francs , appréhension des remboursements de taxe foncière par Entrepose ( (38 474 Francs) et par B...(33 560 Francs) ), et en qualité de gérant il lui incombait de tirer plus tôt les conséquences de la cessation des paiements de la société et de provoquer toute délibération utile à la sauvegarde des intérêts de la personne morale ; QU'il n'a procédé à aucune réunion d'assemblée générale durant sept ans, manquant ainsi de manière réitérée à son obligation de rendre compte de sa gestion conformément à l'article 1856 du code civil, de sorte que la gravité de la situation financière ne pouvait être officiellement actée avant l'assemblée générale du 18 juin 2001, ce qui constitue en soi une faute de gestion ; QU'en outre, il n'existait plus de comptabilité régulière depuis 1999 ainsi que cela ressort du rapport d'expertisé (page 12) ; QU'il a donc lieu d'infirmer le jugement, en ce qu'il a imputé à Mme Y... la responsabilité de la cessation des paiements à hauteur des deux tiers, et à M. X..., à hauteur d'un tiers ; QU'il convient de dire que chaque associé est responsable pour moitié de la cessation des paiements puis de la vente de l'immeuble ; QUE- Sur la demande de dommages-intérêts,- M. Dominique X... sollicite la confirmation du jugement, en ce qu'il a condamné Mme Y... à lui payer la somme de 212 39,24 euros, en réparation du préjudice causé par la perte du bien familial qui devait lui permettre de bénéficier de revenus complémentaires pendant sa retraite, ce préjudice étant fixé comme suit : prix de vente du bien à la barre du tribunal: 506 000 euros ; - somme disponible après la vente : 80 923,51 euros - solde 42 5016,49 euros, dont moitié pour lui, soit 21 2539,24 euros ; Ma is QUE cette demande doit être rejetée dès lors que la cessation des paiements puis la vente de l'immeuble est considérée comme la conséquence d'une responsabilité commune et équivalente des deux associés, de sorte qu'il n'existe pas de créance indemnitaire de M. X... à l'égard de Mme Y... ; 1- ALORS QUE la cour d'appel devait rechercher si, comme il était soutenu, au-delà de l'insuffisance purement comptable de contribution de Mme Y..., son défaut d'affectio societatis et son comportement déloyal n'étaient pas à l'origine des difficultés de la société, M. X... ayant dû lutter seul et même contre son associé, au lieu d'en obtenir un soutien ; qu'en omettant cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 2- ALORS QUE de même, la cour d'appel devait rechercher comme il était soutenu, si, le déblocage de l'assurance-vie de Mme Y... n'aurait pas permis, à défaut du remboursement du prêt, l'ouverture de négociations avec la banque permettant d'éviter la saisie immobilière ; qu'en omettant cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 14 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300983
Données disponibles
- Texte intégral