Cour de Cassation · civ3 — 5 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C301009
- Date
- 5 octobre 2017
- Condamnation
- 86 566 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 23 mars 2016), rendu en référé, que, le 24 janvier 2011, la société Vinsaine a consenti à la société D... C... , avec faculté de substitution, une promesse de bail portant sur un local commercial, sous conditions suspensives ; que, le 18 décembre 2014, la société Vinsaine a délivré à la société D... C... un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis l'a assignée en référé en constatation de la résiliation du bail ; Attendu que, pour accueillir cette demande, ordonner à la société D... C... la libération des lieux et la condamner à payer diverses sommes à titre provisionnel, l'arrêt retient que la faculté de substitution prévue dans la promesse de bail ne pouvait être utilisée que le jour de la signature de cet acte, ce qui n'a pas été fait, que le projet de bail commercial par acte authentique produit n'est pas signé et ne comporte pas la signature de la société C... E... que la société D... C... prétend s'être substituée, qu'il n'est pas démontré que la société C... E... a payé les loyers pour la période du 26 octobre 2011 au 1er mars 2013, ainsi qu'une taxe foncière, que la facture réglée par la société C... E... au titre de travaux effectués dans le local loué a été libellée au nom de « D... C... » et que ces éléments ne sont pas probants de la qualité de la société C... E... comme co-contractant de la société Vinsaine ;
Procédure
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Question juridique
Texte intégral
CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2017 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1009 F-D Pourvoi n° E 16-20.124 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société D... C... , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 23 mars 2016 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Vinsaine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société D... C... , de la SCP Leduc et Vigand, avocat de la société Vinsaine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 808 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 23 mars 2016), rendu en référé, que, le 24 janvier 2011, la société Vinsaine a consenti à la société D... C... , avec faculté de substitution, une promesse de bail portant sur un local commercial, sous conditions suspensives ; que, le 18 décembre 2014, la société Vinsaine a délivré à la société D... C... un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis l'a assignée en référé en constatation de la résiliation du bail ; Attendu que, pour accueillir cette demande, ordonner à la société D... C... la libération des lieux et la condamner à payer diverses sommes à titre provisionnel, l'arrêt retient que la faculté de substitution prévue dans la promesse de bail ne pouvait être utilisée que le jour de la signature de cet acte, ce qui n'a pas été fait, que le projet de bail commercial par acte authentique produit n'est pas signé et ne comporte pas la signature de la société C... E... que la société D... C... prétend s'être substituée, qu'il n'est pas démontré que la société C... E... a payé les loyers pour la période du 26 octobre 2011 au 1er mars 2013, ainsi qu'une taxe foncière, que la facture réglée par la société C... E... au titre de travaux effectués dans le local loué a été libellée au nom de « D... C... » et que ces éléments ne sont pas probants de la qualité de la société C... E... comme co-contractant de la société Vinsaine ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse sur la détermination du titulaire du bail, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société Vinsaine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société D... C... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté la résiliation du bail conclu le 24 janvier 2011 à compter du 18 janvier 2015, ordonné la libération des lieux par la société D... C... et condamné la société D... C... à payer diverses sommes à titre provisionnel, AUX MOTIFS, SUR L'EXISTENCE DU BAIL, QUE « Le contrat du 24 janvier 2011 stipulait en page 17 que le bail prendrait effet à compter de la réalisation de la dernière condition suspensive sans qu'il soit nécessaire (pour les parties) de réitérer leur engagement ». Par ailleurs, selon courrier recommandé du 14 avril 2011 adressé à la Sarl D... C... , la Sarl Vinsaine a confirmé la levée des conditions suspensives et donc la prise d'effet du bail. La Sarl D... C... ne peut donc utilement prétendre que la levée effective des conditions suspensives ou la date de prise d'effet du bail, ne sont pas établies », ALORS QUE tranche une contestation sérieuse et excède ses pouvoirs le juges des référés qui statue après avoir interprété les clauses d'un contrat de sorte qu'en déduisant du courrier de la société Vinsaine que les promesses insérées dans la promesse de bail avaient été levées, cependant que les termes de ce courrier et ceux de la promesse de bail ne coïncidaient pas, la cour d'appel, qui a nécessairement interprété les clauses de la promesse pour estimer que les conditions suspensives avaient été levées, a violé les articles 808 et 809 du code de procédure civile, ET AUX MOTIFS, SUR L'IDENTITÉ DU PRENEUR, QUE « 1 -2 - Sur l'identité du preneur La Sarl D... C... prétend que le co-contractant de la Sarl Vinsaine est la C... E... , nouvelle société dont les statuts ont été rédigés le 9 mars 2011, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lons-le-Saunier le 30 août 2011, dont le gérant est Monsieur D... C... , et qui aurait réglé les loyers d'octobre 2011 à mars 2013, ainsi que diverses factures concernant le local loué. Or, la faculté de substitution prévue dans l'acte du 24 janvier 2011 ne pouvait être utilisée que le jour de la signature « du présent acte », soit de la promesse de bail, ce qui n'a pas été fait et le projet de bail commercial par acte authentique produit par la Sarl D... C... n'est pas signé et ne comporte pas la signature de la Sarl C... E... . Le simple relevé bancaire de la Sarl C... E... pour la période du 26 octobre 20111 au 1er mars 2013, produit par l'appelante, ne permet pas de démontrer que la Sarl C... E... a réglé les loyers pour cette période ainsi que la taxe foncière de 1.865,66 euros (mise à la charge du preneur du bail), à défaut de production des factures de loyers et avis d'imposition correspondants. La Sarl D... C... démontre que la Sarl C... E... a réglé une facture de 15.650,40 euros du 25 septembre 2011 au titre de travaux effectués dans le local loué, néanmoins libellée au nom de D... C... . Ces éléments ne sont manifestement pas probants de la qualité, pour la Sarl C... E... , de co-contractant de la Sarl Vinsaine et le Sarl D... C... ne peut utilement soulever cette contestation. De plus, il est démontré que les factures de loyers ont été établies au nom de « D... C... » L'ordonnance de référé sera donc confirmée en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail du 24 janvier 2011 à compter du 18 janvier 2015 (soit un mois après la signification à la Sarl D... C... , le 18 décembre 2014, d'un commandement de payer visant la clause résolutoire). 1-3- sur la restitution du local La Sarl D... C... prétend que le local loué a été restitué le 5 novembre 2014 et s'appuie pour ce faire sur un courrier de la Sarl C... E... du 12 juin 2014 faisant connaître à la Sarl Vinsaine qu'elle entend résilier le bail à compter du 1er juillet 2014 et un courriel de l'entreprise Celsius Equipement du 8 juillet 2014 proposant à la Sarl C... E... une prestation de démontage et d'évacuation des équipements du magasin. Or, la Sarl C... E... n'est pas le co-contractant de la Sarl Vinsaine. Elle s'appuie encore sur deux attestations : la première de M. Laurent Z..., dont on ignore les liens avec la Sarl D... C... , qui indique avoir demandé à M. Fabrice A... de restituer les clés du local loué ; la seconde de M. Fabrice A..., dont les liens avec la Sarl D... C... ne sont pas davantage connus, qui déclare avoir remis les clés du local loué à M. B..., propriétaire des lieux, le 5 novembre 2014. Ces pièces ne démontrant pas que le local et les clés ont été remises à la Sarl Vinsaine le 5 novembre 2014, l'ordonnance de référé querellée sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la libération des lieux et à défaut l'expulsion de l'occupant. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la Sarl D... C... fait valoir que [les lieux] ont été exploités par la Sarl C... E... mais aucun élément ne permet de retenir cette explication, le bailleur déclare ignorer cette société, toutes les factures produites sont au nom d'D... C... et la défenderesse ne rapporte aucunement la preuve de ses affirmations en particulier de paiements effectués par la Sarl C... E... » ALORS, D'UNE PART, QU'en énonçant qu'il n'était pas démontré que la Sarl C... E... avait réglé une partie des loyers, cependant que la Sarl Vinsaine reconnaissait elle-même dans ses conclusions d'appel la réalité du paiement par la société C... E... de certains loyers (conclusions d'appel de la société Vinsaine, p. 6, § 10), la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels qu'ils avaient été définis par les parties et violé l'article 4 du code de procédure civile, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en affirmant qu'il n'était pas établi que la société C... E... avait la qualité de co-contractant de la société Vinsaine, alors qu'elle constatait que cette société avait réglé une facture de 15.650,40 euros du 25 septembre 2011 au titre de travaux effectués dans le local loué, effectué des démarches en vue de l'évacuation des lieux, adressé à la société Vinsaine un courrier l'informant de sa volonté de résilier le bail, que l'un de ses préposés attestait avoir remis les clés du local au gérant de la société Vinsaine et qu'enfin les parties s'accordaient à reconnaître qu'une partie des loyers avait été payée par la société C... E... , autant d'éléments tendant à établir que les locaux avaient été loués et exploités par la société C... E... , bien que la promesse de bail ait été initialement conclue par la société D... C... , la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse relative à l'identité du preneur, violant ainsi l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait condamné la Sarl D... C... à payer à la Sarl Vinsaine une indemnité d'occupation de 200 euros par jour de retard à compter du 1er avril 2015 jusqu'à la libération complète des lieux, AUX MOTIFS PROPRES QUE « 1-3- sur la restitution du local La Sarl D... C... prétend que le local loué a été restitué le 5 novembre 2014 et s'appuie pour ce faire sur un courrier de la Sarl C... E... du 12 juin 2014 faisant connaître à la Sarl Vinsaine qu'elle entend résilier le bail à compter du 1er juillet 2014 et un courriel de l'entreprise Celsius Equipement du 8 juillet 2014 proposant à la Sarl C... E... une prestation de démontage et d'évacuation des équipements du magasin. Or, la Sarl C... E... n'est pas le co-contractant de la Sarl Vinsaine. Elle s'appuie encore sur deux attestations : la première de M. Laurent Z..., dont on ignore les liens avec la Sarl D... C... , qui indique avoir demandé à M. Fabrice A... de restituer les clés du local loué ; la seconde de M. Fabrice A..., dont les liens avec la Sarl D... C... ne sont pas davantage connus, qui déclare avoir remis les clés du local loué à M. B..., propriétaire des lieux, le 5 novembre 2014. Ces pièces ne démontrant pas que le local et les clés ont été remises à la Sarl Vinsaine le 5 novembre 2014, l'ordonnance de référé querellée sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la libération des lieux et à défaut l'expulsion de l'occupant. ( ) Les clés du local commercial ayant été restituées le 22 juillet 2015, il convient d'allouer à la Sarl Vinsaine, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle de 200 euros HT du 1er avril 2015 (date postérieure au décompte du 1er janvier 2015 comprenant la première échéance trimestrielle de l'année) au 22 juillet 2015, soit pendant 112 jours, à savoir une somme de 22.400 euros. L'ordonnance de référé sera donc confirmée sur ce point » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la Sarl Vinsaine justifiant de la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire le 18 décembre 2014 et ses demandes n'étant pas autrement contestées il convient ( ) - de condamner la société D... C... à payer à titre provisionnel à la société Vinsaine la somme de 43.229,42 euros, compte arrêté au premier trimestre 2015 inclus, cette somme intégrant la clause pénale d'un montant de 16.225 euros relative au temps nécessaire à la relocation ; - condamner la société D... C... à payer à la société Vinsaine une indemnité d'occupation de 200 euros par jour de retard à compter du 1er avril 2015 jusqu'à libération complète des lieux », ALORS QU'il n'entre pas dans le pouvoir du juge des référés de statuer sur une demande d'indemnité, de sorte qu'en confirmant l'ordonnance entreprise en ce que celle-ci avait condamné la Sarl D... C... au paiement, non d'une provision, mais d'une indemnité au titre de l'occupation des lieux à compter du 1er avril 2015, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 809, alinéa 2 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 5 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C301009
Données disponibles
- Texte intégral