Cour de Cassationciv3frh
Cour de Cassation · civ3 — 12 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C301031
- Date
- 12 octobre 2017
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
CIV.3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1031 F-D Pourvoi n° B 06-21.967 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Office français inter-entreprises (OFIE), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'ordonnance rendue le 6 septembre 2006 par le juge de l'expropriation du département de Seine-Saint-Denis, siégeant au tribunal de grande instance de Bobigny, dans le litige l'opposant : 1°/ à la commune de Noisy-le-Grand, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié [...] , 2°/ au préfet de police, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Office français inter-entreprises, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du préfet de police, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Office français inter-entreprises s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de Seine-Saint-Denis rendue le 6 septembre 2006, portant transfert de propriété, au profit de la commune de Noisy-le-Grand, d'une parcelle lui appartenant ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que, le recours en annulation introduit par la société Office français inter-entreprises devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise contre l'arrêté du 21 octobre 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré d'utilité publique, au profit de la commune de Noisy-le-Grand, l'acquisition des parcelles nécessaires à la création d'une liaison piétonne et automobile entre la zone d'aménagement concerté du [...] ayant été rejeté par une décision irrévocable rendue le 7 octobre 2015 par le Conseil d'Etat, le moyen est devenu sans portée ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que le juge de l'expropriation a reproduit les mentions relatives à l'identité des propriétaires et à la désignation des biens expropriés figurant à l'état parcellaire joint à l'arrêté de cessibilité ; Attendu, d'autre part, que l'article R. 11-20 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'exclut aucun jour pour la détermination du délai de quinze jours qu'il prévoit ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Office français inter-entreprises aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Office français inter-entreprises. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'ordonnance attaquée sera cassée et annulée par voie de conséquence de l'annulation à intervenir de l'arrêté du 21 octobre 2005, que l'exposante a déféré à la censure du Tribunal administratif de CERGY PONTOISE par une requête enregistrée le 21 décembre 2005 sous le numéro 0511404-1 déclarant d'utilité publique le projet de création, à NOISY LE GRAND, d'une liaison piétonnière et automobile entre la ZAC [...] . SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés immédiatement « au profit de la commune de de NOISY-LE-GRAND les immeubles, des parcelles sises sur la commune de NOISY-LE-GRAND, nécessaires à la création d'une liaison piétonne et automobile entre la ZAC [...] , les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers [désignés dans l'état parcellaire] dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif, et ce conformément au plan parcellaire» , notamment l'immeuble précité cadastré [...] qui appartenait à l'exposante ; ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l' article L.12-1 du code de l'expropriation qu'avant de rendre une ordonnance prononçant une expropriation pour cause d'utilité publique, le magistrat est tenu de vérifier si toutes les formalités prescrites par la loi ont été accomplies ; que le juge de l'expropriation doit reproduire dans son ordonnance les mentions de l'état parcellaire joint à l'arrêté de cessibilité ; qu'en l'espèce l'ordonnance attaquée reproduit les mentions de l' « état parcellaire avant enquête », alors qu'était joint à l'arrêté de cessibilité du 10 août 2006 visé par l'ordonnance (p.3, dixièmement), un état parcellaire « modifié après enquête parcellaire » ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée a été rendue en violation des textes précités ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE parmi les pièces que le juge de l'expropriation doit obligatoirement viser dans son ordonnance en application de l'article R.12-1 du même code, figure l'arrêté d'ouverture d'enquête parcellaire mentionné à l'article R.11-20 de ce code ; qu'à cette occasion, le juge de l'expropriation doit vérifier si l'enquête a eu la durée légale minimum de 15 fois 24 heures; qu'en l'espèce il résulte notamment des mentions portées sur les avis au public parus dans la presse que si les enquêtes conjointes préalable à la déclaration d'utilité publique et parcellaire ont été prescrites par l'arrêté préfectoral du 26 avril 2005 comme devant être effectuées du 7 juin 2005 au 25 juin 2005 inclusivement, elles n'ont pu avoir, au mieux, qu'une durée de 12 fois 24 heures en raison des jours et heures d'ouverture au public des bureaux de la Mairie de NOISY-LE-GRAND que lesdits avis mentionnent également, d'où il suit qu'en visant néanmoins l'arrêté susmentionné, l'ordonnance attaquée a été rendue en violation des textes précités.
Articles de loi cités
article L.12-1 du code de larticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 12 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C301031
Données disponibles
- Texte intégral