Cour de Cassation · civ3 — 12 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C301034
- Date
- 12 octobre 2017
- Condamnation
- 9 000 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 2016), que, par acte authentique du 31 mars 2009, M. et Mme Y... ont vendu à Mme X... un lot d'un immeuble moyennant le prix de 90 000 euros ; que, soutenant qu'une partie du lot vendu constituait des parties communes de l'immeuble, Mme X... a assigné les consorts Y... en responsabilité et indemnisation de ses préjudices ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de réduire le montant de son préjudice de jouissance ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1034 F-D Pourvoi n° Y 16-21.567 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Chloé X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 3 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme C... , épouse Y..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme Noura Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , 3°/ à Mme Hénia Y..., épouse A..., domiciliée [...] , 4°/ à M. Rémi Y..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 2016), que, par acte authentique du 31 mars 2009, M. et Mme Y... ont vendu à Mme X... un lot d'un immeuble moyennant le prix de 90 000 euros ; que, soutenant qu'une partie du lot vendu constituait des parties communes de l'immeuble, Mme X... a assigné les consorts Y... en responsabilité et indemnisation de ses préjudices ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de réduire le montant de son préjudice de jouissance ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que, compte tenu de la consistance des biens litigieux, de leur situation et du temps nécessaire pour le rachat des combles, le préjudice de jouissance devait être évalué à la somme de 5 000 euros, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR diminué à la somme de 5.000 € le montant de la condamnation des consorts Y... au profit de Madame X..., du chef du préjudice de jouissance ; AUX MOTIFS QUE « c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que les préjudices subis par Mme Chloé X... ayant un lien causal avec la vente de la salle de bains et des water closets, qui étaient la propriété lors de la vente litigieuse du SDC de l'immeuble sis [...] , sont les frais de rachat des combles par Mme Chloé X..., des frais de géomètre liés à cette opération de rachat, et le préjudice de jouissance qui en est résulté pour Mme Chloé X... ; [ ] qu'en revanche sur le préjudice de jouissance, compte tenu de la consistance des biens litigieux, de son lieu de situation et du temps nécessaire pour le rachat des combles, ce préjudice de jouissance doit être évalué à la somme de 5.000 € ; que le jugement entrepris sera donc réformé sur ce point et statuant de nouveau les consorts Y... seront condamnés à payer à Mme Chloé X... la somme de 5.000 € du chef de préjudice de jouissance » (arrêt p. 6) ; 1/ ALORS QUE, tout jugement doit être motivé ; qu'en référant, de manière générale et imprécise, à la « consistance des biens litigieux », à leur « lieu de situation » et au « temps nécessaire pour le rachat des combles », pour limiter à 5.000 € l'indemnité due au titre du préjudice de jouissance subi par Madame X..., sans préciser les éléments qu'elle avait pris en considération pour aboutir à ce chiffre, et notamment la valeur locative retenue et le temps pendant lequel Madame X... avait subi ce préjudice de jouissance, quand ces éléments faisaient précisément l'objet d'un débat entre les parties (conclusions de Madame X..., pp. 21 et 22), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; que Madame X... exposait qu'elle avait subi un préjudice de jouissance du 1er avril 2009, date d'acquisition de l'appartement, au 24 juillet 2013, date d'acquisition de la partie des combles nécessaires à la réhabilitation de son appartement (conclusions, pp. 21 et 22) ; qu'elle sollicitait également que soit prise en considération la valeur locative mensuelle de l'appartement fixée par l'expert judiciaire à 650 € (ibid.) ; qu'en se bornant à se référer, de manière indifférenciée, à la « consistance des biens litigieux », à leur « lieu de situation » et au « temps nécessaire pour le rachat des combles », sans indiquer la durée du préjudice subi, ni la valeur locative de l'appartement qu'elle prenait en considération pour limiter l'indemnisation de Madame X... à 5.000 €, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1599 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C301034
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel