Cour de Cassation · civ3 — 12 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C301035
- Date
- 12 octobre 2017
- Condamnation
- 113 565 100 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 2 juillet 2013), qu'invoquant l'exécution d'un contrat signé le 27 juillet 2007 pour la construction d'un parc à véhicules, ateliers et bureaux, M. Y..., architecte, a assigné M. X... en paiement du solde de ses honoraires ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses fins de non-recevoir et de le condamner au paiement de sommes ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'un solde d'honoraires ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à M. Y... une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1035 F-D Pourvoi n° R 13-24.952 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Guy X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2013 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige l'opposant à M. Serge Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., de la SCP Boulloche, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 2 juillet 2013), qu'invoquant l'exécution d'un contrat signé le 27 juillet 2007 pour la construction d'un parc à véhicules, ateliers et bureaux, M. Y..., architecte, a assigné M. X... en paiement du solde de ses honoraires ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses fins de non-recevoir et de le condamner au paiement de sommes ; Mais attendu qu'ayant relevé que dans ses conclusions de première instance, M. X... avait expressément indiqué qu'il ne contestait pas la réalité du contrat d'architecte signé entre les parties et qu'il s'était considéré comme l'exact cocontractant de l'architecte, en contestant la qualité d'exécution du contrat, et exactement retenu que cette reconnaissance, portant sur une question de fait, constituait un aveu judiciaire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur une révocation de l'aveu judiciaire pour erreur de fait qui ne lui était pas demandée, a pu déduire, de ces seuls motifs, que les fins de non-recevoir soulevées par M. X... devaient être rejetées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'un solde d'honoraires ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait approuvé la demande de permis de construire qui avait été accordé, qu'il n'avait émis aucune réserve ni protestation et avait reconnu dans une lettre adressée à l'architecte la qualité du plan réalisé et retenu que le solde des honoraires, calculé exactement selon les modalités prévues au contrat, correspondait aux missions effectivement accomplies, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples assertions dépourvues d'offre de preuve et en a déduit que les honoraires réclamés étaient dus, a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à M. Y... une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ; Mais attendu qu'ayant retenu que M. X... avait agi de mauvaise foi en soulevant tardivement les fins de non-recevoir, alors que, dès son assignation en première instance, M. Y... avait exposé l'inexistence du « Groupe X... » et soutenu que les honoraires réclamés étaient dus en totalité, la cour d'appel a pu en déduire que l'appel n'avait d'autre objet et finalité que dilatoire et qu'une telle attitude caractérisait une faute commise dans l'exercice du droit d'agir ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Condamne M. X... à payer une amende civile de 3 000 euros envers le trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les fins de non-recevoir opposées par M. Guy X..., de l'AVOIR condamné à payer à M. Y... le solde de 14.678,45 € restant dû au titre de ses honoraires d'architecte en application du contrat du 27 juillet 2007 et de l'AVOIR condamné à verser à M. Y... une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ; AUX MOTIFS QUE l'appelant fait valoir pour la première fois en appel que le contrat d'architecte a été conclu par le Groupe X... et qu'il ne peut être personnellement tenu au paiement des honoraires alors qu'il n'a agi qu'en qualité de représentant légal de "la société X..." ; qu'il fait observer que toutes les factures ont été libellées au nom de la société et que tous les courriers ont été adressés au Groupe X... , en soulignant la mauvaise foi dont fait preuve l'intimé ; qu'il ajoute qu'aucun élément pertinent ne peut être retiré de l'ordonnance de référé qui n'a pas autorité de la chose jugée au fond et dont l'exécution ne peut valoir acquiescement puisqu'elle est exécutoire par provision de plein droit ; qu'il invoque en outre le défaut de qualité à agir de M. Serge Y... qui a exercé sous forme de société ; que l'intimé réplique qu'il a exercé à titre personnel sous l'enseigne Atelier Arte après la dissolution en 1999 de la société SCP d'architectes WSK ; que le Groupe X... n'a aucune existence légale de sorte que M. Guy X... ne peut être le représentant légal d'une société qui n'existe pas ; qu'il se prévaut de l 'aveu judiciaire ressortant des conclusions de première instance prises par 1'appelant ; que le contrat d'architecte a été conclu le 27 juillet 2007 entre "le Groupe X... " et M. Serge Y... ; que certes 1'appelant verse aux débats pour seules pièces deux extraits du site www.societe.com dont il résulte que "la SCP d'Architectes Serge Y... et autres" a été dissoute au 18 novembre 1999, avec M. Serge Y... comme liquidateur, et que "la SARL Atelier Arte" dont le gérant est M. Serge Y... a été constituée en décembre 2009 ; que toutefois ces éléments ne permettent pas de retenir le prétendu défaut de qualité à agir de M. Y..., dès lors qu'à la date du contrat litigieux aucune de ces deux sociétés n'a d 'existence légale et que surtout le contrat d'architecte est expressément conclu par M. Serge Y... "contractant en son nom personnel" ; qu'effectivement le contrat a été conclu par le "Groupe X... représenté par M. Guy X..." ; que toutefois il faut observer que le contrat ne précise ni le numéro du R.C.S ni la qualité du représentant au titre des renseignements dans les cases prévues à cet effet ; que certes les notes d'honoraires sont libellées au nom du "Groupe X... " et les courriers adressés par l'intimé au "Groupe X... " ; que force est cependant de constater que ce n'est qu'à hauteur d'appel que M. Guy X... s'est aperçu qu'il n'est pas selon lui le débiteur de M. Serge Y... alors que des telles contestations n'ont jamais été émises auparavant ; que le courrier daté du 22 septembre 2008, signé de M. Guy X..., (pièce n° 6 de l 'intimé) adressé en réponse à la lettre par laquelle l'architecte réclame le paiement du solde de sa note d'honoraires n° 2 ainsi que le paiement de sa note d'honoraires n° 3, est rédigé sur papier à l'entête "Groupe X... . Transports-Locations - Matériaux - Affrètement - Terrassement" et ne comporte aucune référence d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; et attendu que, conformément à l'article 1842 du code civil, les sociétés jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; qu'il s'ensuit qu'un groupement ou un "groupe" est dépourvu de la personnalité morale, à défaut d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; qu'or, si l'appelant verse aux débats des documents censés selon lui établir le défaut de qualité à agir de l'intimé, il se garde bien pour autant de produire l'extrait du registre du commerce et des sociétés démontrant de façon irréfutable l'existence du "Groupe X... " doté de la personnalité morale ; qu'il faut donc retenir, comme l'exposait déjà en première instance le demandeur, l'inexistence du "Groupe X... " ; qu'en outre, ainsi que le fait observer l'intimé, dans ses dernières écritures de première instance du 7 juin 2010 l'appelant avait expressément indiqué au tribunal que "M. Guy X... ne conteste pas la réalité du contrat d'architecte signé entre les parties le 27 juillet 2007", ce qui constitue un aveu judiciaire ; qu'il sera d'ailleurs observé qu'en première instance M. Guy X... se considérait bien comme l'exact contractant de l'architecte puisque, contestant la qualité d'exécution du contrat par l'architecte, il sollicitait la résolution de ce contrat avec le remboursement à son profit - et non à celui d'une quelconque entité qu'il représenterait - des sommes déjà perçues par l'architecte au titre de ce contrat ; qu'il convient en conséquence d'écarter la fin de non-recevoir opposée de mauvaise foi, par l'appelant ; que M. Guy X... est bien le cocontractant de M. Serge Y... ; 1) ALORS QU'est irrecevable la demande dirigée contre une personne dépourvue de qualité à défendre ; que lorsqu'un contrat a été conclu par une personne physique en qualité de représentant d'une entité en réalité dépourvue de personnalité juridique, la convention est nulle pour inexistence de l'une des parties ; qu'il en résulte que l'action dirigée contre cette personne physique au titre du contrat se heurte à un défaut de qualité à défendre ; qu'au cas d'espèce, les juges du fond ont constaté que le contrat d'architecte du 27 juillet 2007 avait été conclu avec le Groupe X... représenté par M. Guy X... et que de la même manière, les notes d'honoraires de l'architecte avaient été libellées au nom du Groupe X... , de même que les lettres qu'il avait adressées ; qu'en estimant, pour écarter la fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité à défendre opposée par M. X..., que le Groupe X... étant dépourvu de personnalité juridique, l'action avait été correctement dirigée, quand l'inexistence de la partie visée au contrat ne conférait pas pour autant qualité à défendre à la personne physique qui n'était mentionnée au contrat que comme son représentant, la cour d'appel a violé les articles 32 et 122 du code de procédure civile, ensemble les articles 1108, 1134 et 1842 du code civil ; 2) ALORS QUE l'aveu judiciaire ne peut porter que sur un point de fait et non sur un point de droit ; que l'existence d'un contrat comme la qualité de cocontractant sont des points de droit ; qu'au cas d'espèce, en estimant être en présence d'un aveu judiciaire résultant des conclusions de première instance de M. X... par lesquelles il énonçait qu'il « ne conteste pas la réalité du contrat d'architecte signé entre les parties le 27 juillet 2007 », quand l'existence du contrat, comme la qualité de cocontractant, étaient des points de droit qui ne pouvaient donc faire l'objet d'un aveu judiciaire, la cour d'appel a violé les article 1354 et 1356 du code civil ; 3) ALORS, subsidiairement, QUE l'aveu judiciaire peut être révoqué lorsqu'il est la conséquence d'une erreur de fait ; que cette révocation peut être implicite ; qu'au cas d'espèce, en tout cas, faute d'avoir recherché si l'invocation en cause d'appel par M. X... d'une fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à défendre ne valait pas révocation implicite pour erreur de fait du prétendu aveu résultant d'une simple énonciation de ses conclusions de première instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1354 et 1356 du code civil ; 4) ALORS QU'une fin de non-recevoir peut être soulevée en tout état de cause quand bien même la partie qui l'invoque aurait présenté en première instance une argumentation incompatible avec elle ; qu'en se fondant, pour écarter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre soulevée par M. X..., sur la circonstance qu'en première instance, il avait soutenu une argumentation incompatible avec celle-ci dès lors qu'elle supposait qu'il se reconnaissait cocontractant à titre personnel, la cour d'appel a violé les articles 122 et 123 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer à M. Y... le solde de 14.672,45 € restant dû au titre de ses honoraires d'architecte en application du contrat du 27 juillet 2007 et d'AVOIR condamné M. X... à payer à M. Y... une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ; AUX MOTIFS PROPRES QUE pour conclure subsidiairement au débouté, l'appelant met en cause à hauteur de Cour comme il l'avait fait en première instance la qualité du travail fourni par l'architecte, étant toutefois observé que la demande en résolution du contrat assortie du remboursement des honoraires déjà versés, présentée en première instance et rejetée par le tribunal, n'est désormais plus soutenue en appel; qu'il dit ne pas être opposé à régler le montant des travaux effectués mais critique la phase de consultation des entreprises dont l'architecte réclame paiement sans en justifier l'exécution ; qu'il rappelle qu'un budget limité avait été fixé pour l'opération de construction envisagée, qui n'a pas été respecté par l 'intimé ; que l'intimé réplique que les prestations prévues au contrat ont été menées à bien jusqu'à la phase, comprise, de consultation des entreprises, et ce sans se limiter aux entreprises travaillant habituellement avec le "Groupe X... '', mais que n'ayant pas reçu mission d 'assistance à la passation des marchés, il n'est pas tenu de communiquer les résultats de cette consultation sans avoir été auparavant réglé de ses honoraires par le maître d 'ouvrage qui autrement pourrait passer les marchés sans l'avoir rémunéré ; qu'il fait observer que le budget n'est qu'estimatif au démarrage du projet et que le projet a évolué au gré des demandes de M. X... qui a entendu le poursuivre comme le montre un versement effectué après permis de construire ; que le contrat liant les parties prévoit expressément que le montant des travaux est "estimé" à la signature du contrat à 1 135 651 € HT, ce dont il résulte bien qu'il ne s'agit là que d'une estimation et non pas d'un coût définitif des travaux ; que le permis de construire a été délivré le 3 avril 2008 suite à la demande formalisée fin décembre 2007, qu'a approuvée l'appelant en s'acquittant partiellement de la note d'honoraires n°2 correspondant aux phases APS, APD et DPC et ce sans la moindre protestation ou réserve dont il serait justifié ; que les pièces produites par l'intimé et spécialement les 52 lettres de réponse des entreprises consultées en pièce n°13 montrent la réalité de la consultation des entreprises, menée de façon générale sans restriction contrairement à ce que prétend l'appelant ; que le montant réclamé par M. Serge Y... correspond au solde de ses honoraires restant dû pour les missions qu'il a effectivement accomplies, y compris celle de consultation des entreprises, et calculés exactement selon les modalités prévues au contrat liant les parties ; que l'appelant ne saurait donc faire grief à la partie adverse d'opposer l'exception d'inexécution en refusant de fournir davantage de précisions sur les résultats et réponses données par les entreprises consultées, alors que précisément le maître d'ouvrage n'a pas intégralement rempli ses propres obligations en ne payant pas la totalité des honoraires correspondant aux phases de mission effectuées par l'architecte ; que d'ailleurs, ainsi que relevé par les premiers juges, dans le courrier déjà cité du 22 septembre 2008 par lequel M. Guy X... répond au courrier de relance, adressé par l'architecte, qu'il est indiqué : "nous vous avons confié la réalisation de notre projet et il va sans dire que vous avez fait un super plan, lequel reflète dans sa réalisation un super prix. Pour notre part, il serait très judicieux de revoir les postes les plus onéreux pour nous permettre la réalisation du projet dans une conjoncture peu favorable à l'heure actuelle même si vos honoraires sont basés sur un pourcentage de réalisation. Pour ce faire, il est nécessaire de se concerter et d'organiser un rendez-vous pour pouvoir discuter point par point avec un chiffrage à l'appui Comprenez que nous ne remettons pas en cause le pourcentage vous revenant, mais qu'il vous appartient d'oeuvrer dans le sens de votre client qui souhaite vivement la réalisation du projet. Pour ce faire, il faut dans un premier temps, et très rapidement se revoir en étudiant toutes les possibilités offrant une réduction des coûts..." ; qu'au vu de ce courrier les contestations désormais émises par l'appelant, afin de s'opposer au paiement des prestations effectuées par l'architecte, sont particulièrement vaines, étant observé que M. Y... a répondu à ce courrier, en rappelant sa demande de paiement pour les missions complètement exécutées, pour faire connaître qu'il n'était pas opposé à rediscuter du projet tout en précisant que "ceci fera l'objet d'un travail qui ne saurait être confondu avec le travail déjà fourni" ; qu'enfin il sera noté que l'intimé justifie qu'un acompte de 6 000 € a été versé en octobre 2008 (sa pièce n° 8) postérieurement au courrier précité de l'appelant du 22 septembre 2008 ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a fait droit à la demande de M. Serge Y... et a condamné M. Guy X... au paiement du solde 14 672,45 € avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2008 ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le contrat signé le 27 juillet 2007 pour la construction d'un parc à véhicules, d'ateliers et de bureaux à Gandrange entre M. Guy X..., Maître d'ouvrage, et M. Serge Y... lui confiait une mission normale d'architecte en plusieurs phases qui comprenait donc d'abord l'ouverture administrative du dossier, des études préliminaires, la réalisation d'un avant-projet sommaire et d'un avant-projet définitif, le dossier de permis de construire , le projet de conception générale et le dossier de consultation des entreprises, ces prestations devant être suivies ensuite de la mise au point des marchés de travaux, du visa des études d'exécution ,de la direction et de l'exécution des contrats de travaux , dans l'assistance aux opérations de réception et de la réalisation du dossier des travaux exécutés ; qu'or, s'il est par ailleurs indiqué dans le contrat d'architecte qu'au jour de la signature du contrat, le maitre d'ouvrage dispose d'une enveloppe financière de 1.358.238,60 euros TTC, il sera constaté alors qu'il n'a pas été fait à ce stade d'évaluations détaillées de cette enveloppe pour les postes travaux et autres dépenses, il est pour autant précisé qu'elles ne constitueraient le cas échéant que des évaluations sommaires du coût de l'opération au jour de la signature du contrat et il ne figure dans ce contrat aucune disposition lui imposant une obligation de résultat d'établir un projet réalisable dans cette seule enveloppe ; que par ailleurs, alors que les honoraires de l'architecte ont été calculés également sur la seule base initiale de 9% du montant de l'enveloppe HT prévue, il s'avère que les honoraires qui ont été facturés par M. Serge Y... dans les notes N° 1, 2 et 3 sont exactement ceux qui étaient prévus aux différents stades de réalisation de ses prestations ; qu'il convient à cet égard de relever que Monsieur Guy X... a réglé sans discuter la première note d'honoraires du 8 novembre 2007 de 12.224,15 euros TTC et â hauteur de 12.000 euros TTC la deuxième note du 7 janvier 2008 établie pour 24.448,30 euros TTC et qu'il n'a jamais contesté qu'étaient donc achevés à ce stade les études préliminaires ainsi que l'avant-projet sommaire qui contient une estimation des travaux et l'avant-projet définitif contenant une estimation détaillée par lots des travaux et le dossier permis de construire ; qu'alors qu'à ce stade Monsieur X... n'a formulé aucune remarque quant à l'avancement du projet et qu'il ne saurait reprocher à l'architecte d'avoir poursuivi sa mission alors même qu'il n'était pas réglé de tous ses honoraires, M. Y... a ensuite établi une troisième note du 6 juin 2010 pour un montant de 12.224,15 euros TTC qui n'a pas été réglée ; que toutefois, il n'a pas été contesté ensuite que la phase Dossier Permis de Construire avait été achevée et que Monsieur X... entendait tout de même poursuivre son projet puisqu'il a été versé un nouvel acompte de 6.000 euros le 15 août 2008 et que par une ordonnance de référé du 27 janvier 2009 , M. Serge Y... a obtenu le versement à titre provisionnel d'une somme de 4.000 euros, l'affaire étant renvoyée devant les juges du fond pour le surplus des honoraires ; qu'or, en ce qui concerne le solde réclamé qui correspond à l'exécution du Projet de Conception Générale et du Dossier de Consultation des Entreprises. Il sera rappelé qu'alors que ces documents sont postérieurs aux autres études qui avaient été remises à Monsieur X... et même payées, ceux - ci restent encore un simple projet puisqu'à ce stade la réponse des entreprises n'est aucunement exigée et que le coût des marchés de travaux peut donc ne pas être chiffré ; que dès lors il est établi que ces projets et dossier ont bien été réalisés et communiqués à Monsieur X... comme en atteste son courrier du 22 septembre 2008 répondant à la mise en demeure de régler les honoraires qui ne remet aucunement en cause son travail qualifié de "super plan" de sorte que le travail déjà exécuté en application du contrat reste dû, sa demande faite à Monsieur Y... de revoir les postes les plus onéreux pour lui permettre la réalisation du projet s'avérant d'un coût manifestement trop élevé relevant de prestations supplémentaires à ce stade de sa mission ; que n'étant dès lors aucunement démontré en quoi à ce stade l'architecte serait fautif de ne pas pouvoir établir le projet envisagé dans la seule l'enveloppe initialement prévue par le Maître d'ouvrage, il conviendra de condamner M. Guy X... à payer à M. Serge Y... le solde restant dû au titre de ses honoraires de 14.672,45 euros ; ALORS QUE M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le travail fourni par M. Y... n'était pas exempt de critiques, dès lors que les plans qu'il avait dressés s'étaient révélés inexploitables, notamment parce que pour obtenir une homologation des services techniques, la fosse intérieure de freinage devait avoir une longueur minimum de 18 mètres, quand elle n'était que de 13 mètres sur les plans, et que M. Y... avait omis de prévoir un local interne pour stocker les matériels ainsi que la citerne, en sorte qu'il y avait à tout le moins de sa part inexécution partielle du contrat (conclusions du 28 février 2013, p. 10-11) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, avant d'accueillir la demande en paiement de M. Y... en sa totalité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X... à verser à M. Y... une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ; AUX MOTIFS QU' il est ici renvoyé à ce qui a été exposé pour rejeter les fins de non recevoir soulevées de façon particulièrement vaine et tardive par M. Guy X..., alors que dès son assignation en première instance M. Serge Y... avait pris le soin d'exposer l'inexistence du "Groupe X... " en l'absence de toute inscription figurant en ce sens au registre du commerce et des sociétés ; que si l'exercice d'un recours est un droit, il ne doit cependant pas dégénérer en abus ; que le peu de sérieux de la fin de non-recevoir soulevée au regard des deux seules pièces produites au soutien de l'appel montre suffisamment que l'appel formé par M. Guy X... n'avait d'autre objet et finalité que dilatoire ; que cette attitude caractérise de la part de l'appelant une faute qui cause préjudice à l'intimé, lequel est contraint à des frais pour assurer sa défense ; qu'il convient en conséquence en ajoutant au jugement entrepris de condamner M. Guy X... à payer à M. Serge Y... la somme de 2. 000€ à titre de dommages-et-intérêts pour appel abusif (arrêt p. 8) ; ALORS QUE l'exercice d'une voie de recours est un droit qui ne peut engager la responsabilité de son auteur qu'en cas d'abus ; qu'au cas d'espèce, en se bornant, pour condamner M. X... au titre d'un appel abusif, à mettre en exergue le peu de sérieux de la fin de non-recevoir qu'il avait soulevée en appel, en ne l'appuyant que sur deux pièces, quand M. X... soulevait d'autres moyens tenant à la mauvaise exécution du contrat et à la réduction corrélative qu'il convenait d'ordonner du montant réclamé, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser un abus dans l'exercice du droit d'appel, a violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 559 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 12 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C301035
Données disponibles
- Texte intégral