Cour de Cassation · civ3 — 19 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C301053
- Date
- 19 octobre 2017
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Attendu selon l'arrêt attaqué (Papeete, 31 mars 2016), que les consorts C... D... ont saisi le tribunal civil de première instance , chambre des terres, en revendication de la terre de [...] , dont ils ont demandé le partage par tiers avec leurs cousins, les consorts Y... -B... E... K... A... ; qu'ils ont soutenu que cette terre a appartenu à leur ancêtre commun, F... M... , décédé [...] , dont ils ont prétendu descendre par trois branches différentes et avoir acquis des droits indivis ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les consorts Y... -B... E... K... A... peuvent se prévaloir d'actes de possession depuis plus de trente ans, constitués d'un acte de notoriété du 3 avril 1939, d'un acte de partage amiable du 1er octobre 1948, ainsi que de sous-partages et de ventes de 1948, qui constituent autant d'actes de possession à titre de propriétaire ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1053 F-D Pourvoi n° R 16-20.916 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme I... C... , épouse X..., domiciliée , (Polynésie française), 2°/ M. J... D... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel de Papeete (chambre des terres), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme Catherine Y..., épouse Z..., domiciliée , (Polynésie française), 2°/ à M. Maurice B... E... K... , domicilié [...] (Polynésie française), 3°/ à M. Serge A..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme C... et de M. D..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 2228 et 2229 du code civil ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Papeete, 31 mars 2016), que les consorts C... D... ont saisi le tribunal civil de première instance , chambre des terres, en revendication de la terre de [...] , dont ils ont demandé le partage par tiers avec leurs cousins, les consorts Y... -B... E... K... A... ; qu'ils ont soutenu que cette terre a appartenu à leur ancêtre commun, F... M... , décédé [...] , dont ils ont prétendu descendre par trois branches différentes et avoir acquis des droits indivis ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les consorts Y... -B... E... K... A... peuvent se prévaloir d'actes de possession depuis plus de trente ans, constitués d'un acte de notoriété du 3 avril 1939, d'un acte de partage amiable du 1er octobre 1948, ainsi que de sous-partages et de ventes de 1948, qui constituent autant d'actes de possession à titre de propriétaire ; Qu'en statuant ainsi, en se bornant à retenir des actes juridiques de possession, sans relever aucun acte matériel de possession, seul de nature à rendre la possession utile pour prescrire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ; Condamne les consorts C... D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts C... D... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme C... et M. D... LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant déclaré les ayants-droit de F... M... dite G... H... ou encore N... O... épouse de Edouard A..., dit P... , propriétaires par prescription acquisitive trentenaire de la terre [...] (PV 14 [...]) située à [...] sous réserve des droits de propriété acquis du chef de ces ayants-droit, AUX MOTIFS QUE sur l'attributaire de la terre [...] : il n'est pas contesté par les parties que la terre [...] a été attribuée à Mme F... M... en vertu d'une décision de la commission du second degré en date du 27 septembre 1901, un titre de propriété lui ayant été délivré le 8 décembre 1908 (transcrit au Bureau des hypothèques de Papeete le 26 décembre 1908, volume 128 n° 29) ; que deux déclarations de succession sont en présence pour déterminer la personne de F... M... : - la déclaration de succession de Mme F... M... , enregistrée le 12 juin 1923 qui indique qu'elle laisse comme bien immobilier venant de ses ancêtres la terre [...] , qui lui a été attribuée par la Commission des terres de l'arrondissement de [...] ; que cette dernière est également nommée G... H... ou encore N... O... qui est la fille de Mme H... Q... dite aussi R... S... et l'épouse de Edouard A... dit P... qui est décédé le [...] ; - la déclaration de succession de Mme H... Q... , décédée le [...] , enregistrée le 5 septembre 1923, et transcrite le même jour à la Conservation des hypothèques de Papeete, volume 212, n° 137, cette dernière étant mentionnée comme étant dite aussi F... M... ; que l'acte mentionne qu'elle est propriétaire de la terre [...] pour l'avoir acquise des biens de ses ancêtres et par l'attribution faire par le Comité des terres d'[...]le mars 1901 ; qu'en conséquence, et c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le tribunal a indiqué qu'il n'est pas permis en l'état des autres éléments versés aux débats, non probants, de dire avec certitude à qui la terre [...] avait été attribuée, le titre de propriété ne mentionnant que le nom de F... M... ; sur l'acquisition de la propriété de la terre [...] par prescription acquisitive : contrairement à ce que prétendent les appelants, dès lors que le titre d'un revendiquant ne peut être retenu, il est en droit de faire connaître sa propriété sur le fondement de la prescription acquisitive trentenaire, voire de la prescription abrégée ; que l'article 2229 ancien du code civil dispose : « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire » ; que c'est aussi à bon droit et par des motifs pertinents que la cour retient également, que le tribunal de première instance a estimé que les ayants-droit de F... M... dite G... H... , à savoir les consorts A..., pouvaient se prévaloir d'actes de possession depuis plus de trente ans ; que ces actes concernent notamment, l'acte de notoriété du 3 avril 1939 qui indique que les dix enfants héritiers de F... M... dite G... H... sont habiles à lui succéder pour tous les biens composant son patrimoine, dont notamment la terre litigieuse visée dans l'acte, ainsi que l'acte de partage amiable du 1er octobre 1948 et tous les sous-partages judiciaires et ventes issus de ce partage par les héritiers de F... M... dite G... H... (jugements du 9 mars 1984, du 7 mai 1998 et du 8 novembre 2002) ; que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE l'attributaire de la terre [...] : les parties s'accordent sur l'attribution de la terre [...] à Mme F... M... aux termes d'une décision de la Commission du second degré en date du 27 septembre 1901, un titre de propriété étant délivré à Mme F... M... le 8 décembre 1908 (transcrit au Bureau des hypothèques de Papeete le 26 décembre 1908, volume 128, n° 129) ; que le litige porte sur la détermination de la personne de F... M... qui a été ainsi attributaire de la terre [...] le 27 septembre 1901 ; que deux déclarations de succession sont en présence : la déclaration de succession de Mme F... M... enregistrée le juin 1923, transcrite le même jour, qui indique qu'elle laisse comme bien immobilier la terre [...] lui venant de ses ancêtres et par l'attribution faire par la Commission des terres de l'arrondissement de [...] ; que cette déclaration de succession concerne Mme F... M..., également dénommée G... H... ou encore N... O... qui est la fille de Mme H... Q... dite aussi R... S... et l'épouse de M. Edouard A... dit P... et qui est décédée le [...] , la déclaration de succession de Mme H... Q... décédée le [...] , enregistrée le 5 septembre 1923 et transcrite le même jour à la Conservation des hypothèques de Papeete, volume 212, n° 137) ; que dans cette déclaration de succession, Mme H... Q... est toujours indiquée comme étant dite aussi F... M... ; que sont mentionnés ses trois enfants, les deux qu'elle a eus de son union avec T... U... dont Mme G... H... ou encore N... O... et celui issu de son union avec M. L... D... dit U... M... ; que l'acte mentionne que la Dame H... Q... dite aussi F... M... est propriétaire de la terre [...] pour l'avoir acquise des biens de ses ancêtres et aussi par l'attribution faite par le comité des terres d'[...] le 18 mars 1901 ; qu'à la lecture de ces deux déclarations de succession il n'est pas permis en l'état des autres éléments versés aux débats non probants, de dire avec certitude si la terre [...] attribuée à F... M... l'a été à Mme G... H... ou à sa mère Mme H... Q... , les deux femmes portant le même alias : F... M... ; qu'en effet le titre de propriété ne mentionne que le nom de F... M... qui peut renvoyer aussi bien à la personne de Mme G... H... qu'à celle de sa mère Mme H... Q... ; sur l'acquisition de la propriété de la terre [...] par prescription acquisitive : la propriété peut s'acquérir par prescription acquisitive trentenaire (ancien article 2262 du code civil toujours applicable en Polynésie Française) ; qu'aux termes de l'article 2229 ancien du code civil « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire » ; que selon l'article 2228 du code civil « la possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-même, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom » ; qu'aux termes de l'article 2235 du même code « pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux » ; que M. Maurice B... E... K... demande que les ayants-droits de F... M... dite G... H... ou encore N... O... épouse de Edouard A... dit P... soient déclarés propriétaires de la terre [...] par prescription acquisitive ; qu'en l'espèce, les ayants-droit de F... M... dite G... H... à savoir les consorts A... peuvent se prévaloir d'actes de possession depuis plus de trente ans ; qu'ils peuvent se prévaloir d'un acte de notoriété daté du 3 avril 1939 rappelant que les dix enfants héritiers de Dame F... M... alias G... H... sont habiles à lui succéder pour tous les biens composant son patrimoine dont notamment la terre [...] qui est visée dans l'acte ; que plus encore, l'acte de partage amiable du 1er octobre 1948 ainsi que les sous-partages judiciaires et ventes issus de ce partage de 1948 par les héritiers de Mme F... M... alias G... H... constituent autant d'actes de possession à titre de propriétaires ; que ceux-ci doivent donc être reconnus propriétaires de la terre [...] par usucapion trentenaire de sorte que les demandes formées par Mme I... C... épouse X..., et M. J... D... en partage de cette même terre doivent être rejetées ; ALORS D'UNE PART QUE celui qui se prétend possesseur doit rapporter la preuve des faits matériels exercés sur la chose, lesquels ne peuvent être constitués par des actes juridiques ; qu'en affirmant que c'est à bon droit et par des motifs pertinents que la cour retient également, que le tribunal de première instance a estimé que les ayants-droit de F... M... dite G... H..., à savoir les consorts A..., pouvaient se prévaloir d'actes de possession depuis plus de trente ans, que ces actes concernent notamment, l'acte de notoriété du 3 avril 1939 qui indique que les dix enfants héritiers de F... M... dite G... H... sont habiles à lui succéder pour tous les biens composant son patrimoine, dont notamment la terre litigieuse visée dans l'acte, ainsi que l'acte de partage amiable du 1er octobre 1948 et tous les sous-partages judiciaires et ventes issus de ce partage par les héritiers de F... M... dite G... H... (jugements du 9 mars 1984, du 7 mai 1998 et du 8 novembre 2002) et par motifs adoptés que les ayants-droit de F... M... dite G... H... à savoir les consorts A... peuvent se prévaloir d'actes de possession depuis plus de trente ans, qu'ils peuvent se prévaloir d'un acte de notoriété daté du 3 avril 1939 rappelant que les dix enfants héritiers de Dame F... M... alias G... H... sont habiles à lui succéder pour tous les biens composant son patrimoine dont notamment la terre [...] qui est visée dans l'acte, que plus encore, l'acte de partage amiable du 1er octobre 1948 ainsi que les sous-partages judiciaires et ventes issus de ce partage de 1948 par les héritiers de Mme F... M... alias G... H... constituent autant d'actes de possession à titre de propriétaires, pour en déduire que ceux-ci doivent donc être reconnus propriétaires de la terre [...] par usucapion trentenaire de sorte que les demandes formées par Mme I... C... épouse X..., et M. J... D... en partage de cette même terre doivent être rejetées, quand les actes relevés consistaient en des actes juridiques et non en des faits matériels caractérisant le « corpus », les juges du fond ont violé les articles 2229 et suivants du code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'existence d'actes notariés ne peut établir la possession par prescription qui exige l'accomplissement d'actes matériels de possession pendant une durée de au moins trente ans ; qu'en affirmant que c'est à bon droit et par des motifs pertinents que la cour retient également, que le tribunal de première instance a estimé que les ayants-droit de F... M... dite G... H... , à savoir les consorts A..., pouvaient se prévaloir d'actes de possession depuis plus de trente ans, que ces actes concernent notamment, l'acte de notoriété du 3 avril 1939 qui indique que les dix enfants héritiers de F... M... dite G... H... sont habiles à lui succéder pour tous les biens composant son patrimoine, dont notamment la terre litigieuse visée dans l'acte, ainsi que l'acte de partage amiable du 1er octobre 1948 et tous les sous-partages judiciaires et ventes issus de ce partage par les héritiers de F... M... dite G... H... (jugements du 9 mars 1984, du 7 mai 1998 et du 8 novembre 2002) et par motifs adoptés que les ayants-droit de F... M... dite G... H... à savoir les consorts A... peuvent se prévaloir d'actes de possession depuis plus de trente ans, qu'ils peuvent se prévaloir d'un acte de notoriété daté du 3 avril 1939 rappelant que les dix enfants héritiers de Dame F... M... alias G... H... sont habiles à lui succéder pour tous les biens composant son patrimoine dont notamment la terre [...] qui est visée dans l'acte, que plus encore, l'acte de partage amiable du 1er octobre 1948 ainsi que les sous-partages judiciaires et ventes issus de ce partage de 1948 par les héritiers de Mme F... M... alias G... H... constituent autant d'actes de possession à titre de propriétaires, pour en déduire que ceux-ci doivent donc être reconnus propriétaires de la terre [...] par usucapion trentenaire de sorte que les demandes formées par Mme I... C... épouse X..., et M. J... D... en partage de cette même terre doivent être rejetées, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales s'évinçant de leurs constatations dont il ressortait que la preuve de l'accomplissement d'actes matériels de possession pendant une durée de trente ans n'a pas été rapportée, ont violé les articles 2229 et suivants du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C301053
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel