Cour de Cassation · civ3 — 19 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C301054
- Date
- 19 octobre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 2015), que, le 1er janvier 1974, René Y..., aux droits duquel se trouvent Mmes Anne-Marie et Béatrice Y... et M. et Mme A..., a donné à bail à M. C... X... un local formant le lot 147 d'un immeuble puis, le 20 mars 2008, un local contigu formant le lot 148 ; qu'il a autorisé le preneur à réunir ces deux lots et à réaliser des aménagements internes ; qu'un désaccord étant survenu quant à la prise en charge financière de ces travaux, M. C... X... a assigné René Y... afin de faire juger que la remise des lieux aux normes était à la charge du bailleur ; que, par voie reconventionnelle, René Y... a notamment sollicité l'annulation ou la résiliation du bail portant sur le lot 148 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que M. C... X... fait grief à l'arrêt d'ordonner son expulsion du lot 148 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1054 F-D Pourvoi n° P 15-23.141 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. C... D... X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant à René Y..., ayant été domicilié [...] , décédé, aux droits duquel viennent ses héritiers : 1°/ Mme Anne-Marie Y..., épouse E... , domiciliée [...] (Etats-Unis), 2°/ Mme Marie-Béatrice Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , 3°/ à M. Laurent A..., domicilié [...] , 4°/ à Mme Catherine B..., épouse A..., domiciliée [...] , ayant tous quatre déclaré reprendre l'instance par mémoire déposé au greffe le 21 février 2017 ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. C... X..., de la SCP Caston, avocat des consorts Y... -A... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 2015), que, le 1er janvier 1974, René Y..., aux droits duquel se trouvent Mmes Anne-Marie et Béatrice Y... et M. et Mme A..., a donné à bail à M. C... X... un local formant le lot 147 d'un immeuble puis, le 20 mars 2008, un local contigu formant le lot 148 ; qu'il a autorisé le preneur à réunir ces deux lots et à réaliser des aménagements internes ; qu'un désaccord étant survenu quant à la prise en charge financière de ces travaux, M. C... X... a assigné René Y... afin de faire juger que la remise des lieux aux normes était à la charge du bailleur ; que, par voie reconventionnelle, René Y... a notamment sollicité l'annulation ou la résiliation du bail portant sur le lot 148 ; Attendu que M. C... X... fait grief à l'arrêt d'ordonner son expulsion du lot 148 ; Mais attendu que, M. C... X... n'ayant pas soutenu dans ses conclusions que l'absence de décence du logement privait le bailleur du droit de se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander son expulsion, le moyen est, de ce chef, nouveau et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C... X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. C... X... et le condamne à payer à M. et Mme A... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. C... X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant le jugement entrepris, ordonné l'expulsion des lieux de M. C... X... et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ; Aux motifs que « sur la demande de résiliation de ce bail [lot 148], les parties, présumées avoir toutes les deux été de bonne foi et avoir ignoré que la clause mettant à la charge du locataire le coût des travaux de mise aux normes était contraire à la législation, ont passé un accord visant à permettre à M. C... X... de disposer d'un appartement, à la superficie doublée, en joignant au lot 147, le lot 148, à des conditions de loyer préférentiel, pour une durée exceptionnellement longue de 10 ans ; que M. C... X... était autorisé à faire des travaux détaillés dans le bail (rétablissement de la communication interne entre les lots 147 et 148, interversion de certaines entrées ) ; qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire de M. F... que M. C... X... a très largement excédé les transformations autorisées dans le lot 148 quant à la disposition des lieux loués, puisqu'il a été constaté qu'il n'y avait plus aucun équipement, que certaines cloisons n'étaient plus en place et qu'il n'y avait plus qu'une petite pièce avec fenêtre, correspondant aux anciennes chambres, cuisine et salle d'eau ; qu'en modifiant radicalement la distribution interne des pièces du lot 148, outrepassant l'autorisation limitée du bailleur, peu important les conséquences éventuelles de ces travaux sur la valorisation des lieux, M. C... X... a commis une faute grave, qui justifie la résiliation du bail consenti sur ce lot, dont il convient d'observer que exécution n'a en rien été conforme à ce dont les parties étaient convenues ; que M. C... X... devra en conséquence remettre les lieux (lot 148) dans l''état qui était le leur lors de sa prise de possession, tel que le tribunal d'instance l'a ordonné, les restituer et quitter le lot 148, à peine d'expulsion » (arrêt attaqué, p. 11, § 9 à p. 12, § 2) ; Alors que le bailleur ne peut se prévaloir de la résiliation du bail pour demander l'expulsion de l'occupant si les locaux sont impropres à l'usage d'habitation ; qu'au cas présent, la cour d'appel a relevé que le lot désigné 148 nécessitait de nombreuses mises aux normes (arrêt attaqué, p. 13, § 1), notamment l'installation de w.c. dans l'appartement lui-même (arrêt attaqué, p. 13, in fine) ; qu'il s'ensuivait que le bailleur ne pouvait pas, se prévalant de la résiliation du bail, demander l'expulsion du locataire ; qu'en ordonnant néanmoins l'expulsion du lot 148 de M. C... X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui résultaient de ses constatations et a ainsi violé l'article 1719 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 19 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C301054
Données disponibles
- Texte intégral