Cour de Cassation · civ3 — 19 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C301067
- Date
- 19 octobre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 octobre 2015), que, par actes des 1er décembre 1990 et 30 juin 1993, Jean-Baptiste et Lucie X... ont donné à bail à Marie-Noëlle X... des immeubles ruraux ; qu'ils ont facturé, à l'entrée du preneur dans les lieux, des matériels et améliorations culturales ; que les bailleurs et le preneur sont décédés ; que M. Jean-Pierre X..., M. Christophe X... et Mme Marie-Pierre Y... (les consorts X...), ayants droit de Marie-Noëlle X..., ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une action en répétition de l'indu à l'encontre des héritiers de Jean-Baptiste et Lucie X..., au motif que les sommes, initialement réglées, correspondaient à des pas-de-porte prohibés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de juger que les sommes au paiement desquelles les héritiers des bailleurs sont condamnés portent intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du 3 mai 1991 et du 21 juillet 1993 et de dire que les intérêts échus pour une durée d'un an à compter du 11 février 2011 seront capitalisés ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1067 F-D Pourvoi n° U 16-14.111 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Pierre X..., domicilié [...] , 2°/ M. Christophe X..., domicilié [...] , 3°/ Mme Marie-Pierre X..., épouse Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2015 par la cour d'appel d'Amiens (chambre des baux ruraux), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Bernard X..., domicilié [...] , 2°/ à Mme Marie-Thérèse X..., épouse Z..., domiciliée [...] , 3°/ à Mme Monique X..., épouse E... , domiciliée [...] , 4°/ à Mme Solange X..., épouse A..., domiciliée [...] , 5°/ à M. Jean-Luc X..., domicilié [...] , 6°/ à M. Philippe X..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. B..., conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de MM. Jean-Pierre et Christophe X... et de Mme Y..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de MM. Bernard, Jean-Luc et Philippe X... et de Mmes Z..., E... et A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 octobre 2015), que, par actes des 1er décembre 1990 et 30 juin 1993, Jean-Baptiste et Lucie X... ont donné à bail à Marie-Noëlle X... des immeubles ruraux ; qu'ils ont facturé, à l'entrée du preneur dans les lieux, des matériels et améliorations culturales ; que les bailleurs et le preneur sont décédés ; que M. Jean-Pierre X..., M. Christophe X... et Mme Marie-Pierre Y... (les consorts X...), ayants droit de Marie-Noëlle X..., ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une action en répétition de l'indu à l'encontre des héritiers de Jean-Baptiste et Lucie X..., au motif que les sommes, initialement réglées, correspondaient à des pas-de-porte prohibés ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de juger que les sommes au paiement desquelles les héritiers des bailleurs sont condamnés portent intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du 3 mai 1991 et du 21 juillet 1993 et de dire que les intérêts échus pour une durée d'un an à compter du 11 février 2011 seront capitalisés ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant fait application de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime invoqué par les consorts X... dont les pièces produites mentionnaient les dates auxquelles l'exploitant entrant avait versé les sommes litigieuses, la cour d'appel n'a pas violé le principe de la contradiction en retenant que le point de départ des intérêts se situait à la date du dernier des versements respectivement intervenus en paiement des deux factures présentées en 1990 et 1993 ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la demande de capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière avait été présentée le 11 février 2011, la cour d'appel a exactement retenu que cette date constituait le point de départ de la capitalisation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Jean-Pierre et Christophe X... et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. Jean-Pierre et Christophe X... et de Mme Y... et les condamne in solidum à payer à MM. Bernard, Philippe et Jean-Luc X... et à Mmes Z..., E... et A... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour MM. Jean-Pierre et Christophe X... et Mme Y... M. Jean-Pierre X..., M. Christophe X... et Mme Marie-Pierre X... épouse Y... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que les sommes de 34.712,64 euros et de 58.540,42 euros, auxquelles elle a condamné M. Bernard X..., Mme Solange X... épouse A..., Mme Monique X... épouse E... , Mme Marie-Thérèse X... épouse Z..., M. Jean-Luc X... et M. Philippe X... (venant aux droits de Jean X... et Lucie X... née C...) à payer – chacun dans la proportion de 1/7ème – à M. Jean-Pierre X..., M. Christophe X... et Mme Marie-Pierre X... épouse Y... (venant aux droits de Marie-Noëlle D... épouse X...), porteraient intérêts au taux légal majoré de trois points à compter respectivement du 3 mai 1991 et du 21 juillet 1993 et dit que les intérêts échus pour une durée d'un an à compter du 11 février 2011 seraient capitalisés en application des dispositions de l'article 1154 du code civil ; AUX MOTIFS QUE la facture n°003451 du 1er décembre 1990 inclut 227.700 francs (34.712,64 euros) sous le libellé « améliorations apportées au fond sur 33 ha ; exonéré de TVA » ; que la facture n°003470 du 28 mars 1993 est quant à elle d'un montant de 384.000 francs (58.540,42 euros) sous le libellé « améliorations du fonds sur environ 60 ha ; exonéré de TVA) ; que les époux X... C... ( ) n'étaient ( ) pas fondés à se faire remettre les sommes de 34.712,64 euros et 58.540,42 euros au titre des améliorations culturales ; que lesdites sommes sont en conséquences sujettes à répétition ; que conformément à l'article 9-II de la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 (consécutive à la décision d'inconstitutionnalité n°2013-343 QPC du 27 septembre 2013 émanant du Conseil constitutionnel) applicable aux instances en cours à la date d'entrée en vigueur de ladite loi, les sommes indues sujettes à répétition sont majorées d'un intérêt calculé à compter de leur versement et égal au taux de l'intérêt légal majoré de [trois] points ; que la somme de 34.712,64 euros (qu'en application des dispositions de l'article 1256 du code civil, l'on considérera comme réglée par le dernier acompte – chèque n°7462077 de 45.919 francs débité le 3 mai 1991 – dès lors que les époux X... D... n'avait aucun intérêt à l'acquitter) produira donc intérêts à ce taux à compter du 3 mai 1991 ; que la somme de 58.540,42 euros, soldée par chèque n°0247142 du 21 juillet 1993, produira quant à elle intérêts à compter du 21 juillet 1993 ; que les intérêts échus pour une durée d'un an à compter du 11 février 2011 (date de la demande de capitalisation) seront capitalisés en application de l'article 1154 du code civil ; 1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant, pour juger que les intérêts commençaient à courir le 3 mai 1991 pour les intérêts dus sur la somme de 34.172,64 euros et à compter du 21 juillet 1993 pour ceux dus sur la somme de 58.540,42 euros, que par application des dispositions de l'article 1256 du code civil, la somme de 34.712,64 euros avait été réglée par le dernier acompte de 45.919 francs versé par le chèque n°7462077 débité le 3 mai 1991, dans la mesure où les époux X... D... n'avaient aucun intérêt à l'acquitter, et que la somme de 58.540,42 euros avait été soldée par le chèque n°0247142 du 21 juillet 1993, la cour d'appel s'est fondée d'office sur le moyen faisant courir le point de départ des intérêts à compter du paiement de la somme sujette à répétition, sans inviter au préalable les parties à s'expliquer sur ce moyen et sur son application aux faits de l'espèce et a ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts par une demande judiciaire, pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; qu'en disant que les intérêts échus pour une durée d'un an à compter du 11 février 2011 seraient capitalisés en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, après avoir pourtant constaté que la somme de 34.712,64 euros avaient produit intérêts au taux de l'intérêt légal majoré de trois points depuis le 3 mai 1991 et que la somme de 58.540,42 euros avait produit quant à elle intérêts depuis le 21 juillet 1993, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait qu'à la date du 11 février 2011 des intérêts avaient déjà été dus sur les sommes précitées pour une année entière et qu'en conséquence, ces derniers pouvaient produire intérêts dès le 11 février 2011, sans attendre une année supplémentaire, la cour d'appel a violé l'article 1154 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C301067
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel