Cour de Cassation · civ3 — 19 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C301068
- Date
- 19 octobre 2017
- Condamnation
- 541 800 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 20 novembre 2015), que M. X... bénéficie depuis 1992 de ventes d'herbe consenties par Mme A... sur des parcelles de terre acquises par M. Y... en 2002 ; que des reprises partielles sont intervenues à la demande du nouveau propriétaire ; qu'un différend ayant opposé les parties sur la poursuite de cette restitution, M. X... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance d'un bail rural et indemnisation du préjudice d'éviction ; Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnisation, l'arrêt retient que les reprises effectuées par le bailleur ont été acceptées par le fermier qui a bénéficié d'une réduction de fermage ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1068 F-D Pourvoi n° N 16-14.151 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Joël Y..., domicilié [...] , 2°/ à la société Les Vergers de la Suisse Normande, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y... et de la société Les Vergers de la Suisse Normande, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 20 novembre 2015), que M. X... bénéficie depuis 1992 de ventes d'herbe consenties par Mme A... sur des parcelles de terre acquises par M. Y... en 2002 ; que des reprises partielles sont intervenues à la demande du nouveau propriétaire ; qu'un différend ayant opposé les parties sur la poursuite de cette restitution, M. X... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance d'un bail rural et indemnisation du préjudice d'éviction ; Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnisation, l'arrêt retient que les reprises effectuées par le bailleur ont été acceptées par le fermier qui a bénéficié d'une réduction de fermage ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... sollicitait l'indemnisation du préjudice subi du fait de reprises imposées par M. Y... par voie de fait, distinctes de celles qu'il avait tolérées, en contrepartie d'une réduction de fermage, pour une superficie moindre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en réparation du préjudice d'éviction présentée par M. X..., l'arrêt rendu le 20 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, déboutant les parties du surplus de leurs demandes, débouté M. X... de sa demande tendant à la condamnation de M. Y... à lui payer une somme de 5 418 euros en réparation de son préjudice pour éviction, arrêté au 31 décembre 2012, débouté M. X... de sa demande tendant à la condamnation de M. Y... à lui payer la somme de 2 223 euros par an à compter du 1er janvier 2013 jusqu'à libération effective des parcelles [...], [...], [...] et [...] en réparation du préjudice causé par l'éviction desdites parcelles et débouté M. X... de sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; AUX MOTIFS QUE « M. X... réclame à M. Y... de l'indemniser du préjudice résultant de son éviction sur la surface d'1ha 20a, tant pour la période antérieure que pour celle courant à compter du 1er janvier 2013 « jusqu'à la libération effective des parcelles partiellement reprises » ; cependant, les reprises effectuées par le bailleur ont été acceptées par le fermier qui a bénéficié d'une réduction de son fermage correspondant à la surface reprise, qui n'a pas saisi le tribunal paritaire des baux ruraux pour le contester et qui ne demande pas sur ces terres reprises à bénéficier du statut du fermage ; ainsi, M. X... ne justifie par d'un préjudice et sera débouté de sa demande d'indemnisation ; il convient de réformer le jugement de ce chef ; 1) ALORS QUE les juges ne doivent pas méconnaître les termes du litige, qui sont déterminés par les conclusions des parties ; que M. X... rappelait qu'il avait accepté des reprises partielles en 2003, 2008 et 2010 pour « une superficie globale de 80a sur la parcelle [...] et 40a sur la parcelle [...] » (conclusions p.5, §5), soit un total de 1ha 20a, mais que, pour le reste, aucune des reprises imposées par M. Y... n'avait été acceptée (ibid., §8) et il sollicitait en conséquence l'indemnisation de son préjudice subi du fait des « reprises imposées par Monsieur Y... par voie de fait » (conclusions p.7, §1) ainsi que la condamnation de M. Y... à lui payer une certaine somme « jusqu'à la libération effective des parcelles [...], [...], [...] et [...], » ; que M. Y... faisait valoir en réponse que le preneur évincé n'avait droit à indemnisation que s'il justifiait qu'il n'avait pas retrouvé une superficie équivalente des surfaces reprises entre 2009 et 2011 « soit en l'espèce 2ha 23a afin de compenser la reprise effectuée par M. Y... » (conclusions p.11, §2), de sorte que M. X... sollicitait l'indemnisation du préjudice subi du fait de son éviction sans son accord pour une surface totale de 2ha 23a ; qu'en affirmant que M. X... sollicitait l'indemnisation du préjudice subi du fait des reprises de parcelles qu'il avait acceptées en 2003, 2008 et 2010 pour une surface de 1ha 20a, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE le juge qui dénature les termes des conclusions des parties méconnaît les termes du litige ; qu'il résultait des termes clairs et précis des conclusions de M. X... qu'il sollicitait l'indemnisation du préjudice subi « jusqu'à la libération effective des parcelles [...], [...], [...] et [...] » (conclusions p.8) et qu'il sollicitait la reconnaissance d'un bail rural – demande à laquelle la cour d'appel a au demeurant fait droit – sur ces mêmes parcelles, « partie de la parcelle cadastrée [...] ( ), partie de la parcelle cadastrée [...]( ), parcelle [...] ( ), parcelle cadastrée [...] » (ibid.) ; qu'en retenant néanmoins que M. Y... ne pouvait solliciter l'indemnisation du préjudice résultant de son éviction de parcelles reprises dès lors qu'il ne demandait pas à bénéficier du statut du fermage sur ces parcelles, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions d'appel de M. X..., a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE, en toute hypothèse, le juge doit, en toutes circonstances, observer lui-même le principe de la contradiction ; que si, dans les procédures orales, les moyens soulevés d'office sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été débattus contradictoirement à l'audience, cette preuve peut résulter de ce que l'arrêt constate que les parties ont développé à l'audience leurs observations écrites lorsque celles-ci ne font pas état de tels moyens ; que pour s'opposer à la demande de réparation du préjudice subi par M. X... du fait de l'éviction des parcelles indûment reprises, M. Y..., dans ses conclusions du 28 septembre 2015, dont l'arrêt constate qu'elles ont été soutenues à l'audience, se bornait à faire valoir que le preneur évincé n'avait droit à une indemnisation que s'il subissait un préjudice et que M. X... ne subissait pas de préjudice dès lors qu'il avait vu son exploitation s'agrandir au fil des ans (conclusions d'appel de M. Y... soutenues oralement à l'audience p.11) ; qu'en retenant que les reprises effectuées par le bailleur avaient été acceptées par le fermier qui avait bénéficié d'une réduction de son fermage correspondant à la surface reprise pour en déduire que la demande d'indemnisation devait être rejetée, la cour d'appel, qui a relevé ce moyen d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 19 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C301068
Données disponibles
- Texte intégral