Cour de Cassation · civ3 — 26 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C301081
- Date
- 26 octobre 2017
- Condamnation
- 21 962 416 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 25 août 2015), que M. et Mme X..., qui ont fait édifier une maison à usage d'habitation, ont confié la maîtrise d'oeuvre à M. Z..., les travaux de plomberie à la société B..., la fourniture et l'installation des appareils électro-ménagers à la société C... et les travaux de ventilation à la société LB G... ; que M. et Mme X... ont emménagé le 30 juillet 2009 ; que, le lendemain matin, alors que M. X... se rendait au sous-sol, une violente explosion s'est produite, provoquant le soulèvement d'une partie de la couverture et de la charpente de la maison, l'effondrement de plafonds en placoplâtre et celui du plancher béton du rez-de-chaussée au droit de la cave enterrée ; que M. et Mme X... et la société Axa, leur assureur, ont, après expertise, assigné la société Agence d'architecture Z...-F...-A..., la société B..., la société C... et la société LB G... en indemnisation des préjudices ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que M. et Mme X... et la société Axa font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes formées contre la société B... ; Mais sur le premier moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV.3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2017 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1081 F-D Pourvoi n° Q 16-22.617 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ M. Pascal X..., 3°/ Mme Florence Y..., épouse X..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 25 août 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Agence d'architecture Z...-F...-A..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Entreprise Claude B..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de son liquidateur amiable, M. Claude B..., 3°/ à M. Jean-Louis Z..., domicilié [...] , 4°/ à la société Hebert, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , exerçant sous l'enseigne Mobalpa, 5°/ à la société Groupe LB, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société LB G..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France IARD et de M. et Mme X..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des sociétés Agence d'architecture EZ...F...-TA... et Entreprise Claude B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. et Mme X... et à la société Axa du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z... et la société C... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 25 août 2015), que M. et Mme X..., qui ont fait édifier une maison à usage d'habitation, ont confié la maîtrise d'oeuvre à M. Z..., les travaux de plomberie à la société B..., la fourniture et l'installation des appareils électro-ménagers à la société C... et les travaux de ventilation à la société LB G... ; que M. et Mme X... ont emménagé le 30 juillet 2009 ; que, le lendemain matin, alors que M. X... se rendait au sous-sol, une violente explosion s'est produite, provoquant le soulèvement d'une partie de la couverture et de la charpente de la maison, l'effondrement de plafonds en placoplâtre et celui du plancher béton du rez-de-chaussée au droit de la cave enterrée ; que M. et Mme X... et la société Axa, leur assureur, ont, après expertise, assigné la société Agence d'architecture Z...-F...-A..., la société B..., la société C... et la société LB G... en indemnisation des préjudices ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que M. et Mme X... et la société Axa font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes formées contre la société B... ; Mais attendu qu'ayant souverainement relevé qu'il n'était pas prouvé que la société B... connaissait l'incompatibilité du raccordement des accessoires entre eux, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de rejeter les demandes formées contre la société B... ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1792 du code civil ; Attendu que, pour dire que M. X... avait commis une faute qui réduisait son droit à indemnisation de moitié et limiter la condamnation in solidum de la société agence d'architecture Z... F... A... et de la société LB G... pour la reconstruction de l'immeuble à la somme de 219 624,16 euros et, pour les dommages au mobilier, à la somme de 13 315 euros, l'arrêt retient que, M. X... ne rapportant pas la preuve que le raccordement litigieux a été effectué par la société C..., il sera retenu que c'est lui qui a procédé au raccordement du flexible qui provenait de son ancien domicile sur l'attente en cuivre posée par la société B... et qu'il est dès lors justifié de dire que la responsabilité dans la survenance du sinistre incombe pour moitié à M. X... et que cette faute a pour effet de limiter son droit à indemnisation de moitié ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir la matérialité de la faute imputée à M. X... et de nature à exonérer les constructeurs de leur responsabilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. X... a commis une faute qui réduit son droit à indemnisation de moitié, en ce qu'il condamne in solidum, compte tenu du partage de responsabilité, la société Agence d'architecture Z...-F...-A... et la société LB G... à verser à M. et Mme X..., pour la reconstruction de l'immeuble, la somme de 219 624,16 euros et, pour les dommages au mobilier, la somme de 13 315 euros, l'arrêt rendu le 25 août 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société d'architecture Z...F...-A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD et M. et Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST REPROCHE à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X... avait commis une faute qui réduisait son droit à indemnisation de moitié, et d'AVOIR ainsi, compte tenu du partage de responsabilité, limité la condamnation in solidum de la SARL AGENCE D'G... Z... F... A... et de la SARL LB G... pour la reconstruction de l'immeuble à la somme de 219.624,16 €, et pour les dommages au mobilier à la somme de 13.315 € ; AUX MOTIFS QUE « sur la mission de l'architecte. Il doit être retenu du rapport d'expertise établi par M. D... et des différents éléments versés aux débats que pour l'édification de leur maison M. et Mme X... ont confié une mission complète de maîtrise d'oeuvre à M. Z..., mission qui a été réduite en cours de travaux. S'il est indiqué que cette mission se serait arrêtée au clos et au couvert selon M. Z..., selon le maître d'ouvrage, seule la surveillance des ouvrages de finition aurait été retirée à l'architecte. Il résulte du courrier que M. X... a adressé à M. Z... et portant la date du 14 octobre 2008 que celui-ci, en raison du dépassement du budget, a demandé à l'architecte de suivre le chantier jusqu'au hors d'eau uniquement, en indiquant qu'il se réservait expressément la direction des travaux après le hors d'eau (5 479 euros) la comptabilité (1933 euros) et la réception des travaux soit un total de 9 024 euros. Sur l'avenant qui a été signé le 23 octobre 2008, il est indiqué dans un tableau intitulé : « décomposition pour mission partielle chantier » trois lots : le lot gros oeuvre (hors clôture, terrasse, cheminées), le lot charpente et couverture et le lot menuiseries extérieures (non compris distribution des fluides et réservations tous lots) pour un montant total de marché de 217 633,80 € hors taxes. La mission totale initiale (direction et comptabilité travaux et assistance aux opérations de réception) s'élevait à la somme HT de 14 503,89 euros. Pour une mission partielle, les honoraires de l'architecte ont été ramenés à la somme de 8 079,65 €, comprenant une rémunération de l'architecte décomposée en 7 181,92 € pour la direction et la comptabilité travaux et 897,74 € pour l'assistance aux opérations de réception. Le décompte fait apparaître une économie de 5 474,85 € pour le maître de l'ouvrage (soit 14 503,89 € dont à déduire la somme de 8 079,65 € restant finalement à la charge du maître de l'ouvrage et à déduire également la somme de 949,39 € au titre de l'assurance sur les lots non surveillés). En sorte que la responsabilité de l'architecte ne peut être recherchée qu'au titre de la conception de l'ouvrage (mission non remise en cause par l'avenant) et au titre d'une mission de surveillance et de direction des travaux et pour leur réception, mais uniquement pour les lots gros oeuvre, charpente-couverture et menuiseries extérieures. C'est bien d'ailleurs pour les entreprises concernées par ces trois lots que sur le procès-verbal de réception établi le 16 juillet 2009, l'architecte a émis des réserves. Sur les entreprises titulaires des marchés et sur le déroulement des travaux. Le lot gros oeuvre a été confié à la société G..., le lot charpente et couverture a été confiée à la société J..., les menuiseries extérieures à la société I..., ces deux dernières sociétés non concernées par le sinistre. Sont donc passés sous la maîtrise d'oeuvre de M. X... le lot « cloisons isolation » confié à la société CGM (ainsi que la terrasse extérieure en bois, de type plancher ajouré sur lambourdes), le lot électricité confié à la société Le Breton, le lot plomberie sanitaire confié à la société B... et l'installation de la cuisine confiée à la société C.... Il résulte des explications des parties que la société B... a en outre réalisé la piscine. Il doit être retenu de la proposition de prix établie par la société B... que M. et Mme X... ont retiré de son marché, s'agissant de l'installation de gaz Butane, le kit butane, un inverseur détendeur, un manomètre, deux lyres de 0,35 et un raccord à souder pour la somme hors taxes de 227 euros. Sur la facture finale n'apparaît aucune fourniture relative à l'installation de gaz. Toutefois, l'expert n'est pas contesté lorsqu'il retient que l'entreprise B... a réalisé les installations de plomberie chauffage, compris l'attente en cuivre au sous-sol pour le raccordement de la bouteille de gaz prévue pour alimenter les accessoires de cuisson installés au rez-de-chaussée. La société C... a installé la cuisine aménagée, compris les équipements électroménagers et a effectué le déménagement de certains accessoires qui étaient en service dans la précédente maison occupée par M. et Mme X.... Elle a fourni les deux tuyaux flexibles qui ont permis de raccorder au rez-de-chaussée les accessoires sur les attentes en cuivre du plombier. Pour une réception intervenue le 16 juillet 2019, M. Mme X... ont pris possession de la maison le 30 juillet 2009. Au cours des opérations d'expertise, le technicien de l'entreprise C... a été entendu sur les circonstances dans lesquelles il a exécuté le marché qui avait été confié à son employeur. Il doit être retenu de ses déclarations que le 30 juillet 2009 il a transporté les accessoires électroménagers entre la maison précédemment occupée par M. et Mme X... et l'immeuble de Donville-les-Bains, à l'exception de la bouteille de gaz et de son flexible de raccordement. Il a procédé à la mise en place des accessoires de cuisine et autres et il a branché la cuisinière et la plaque de cuisson au rez-de-chaussée. Il a quitté le chantier à 12 h 20 sans faire d'essais : compte tenu de la présence des plombiers dans le sous-sol, il a considéré que la mise en place des canalisations de l'installation gaz ne devait pas être achevée et il a quitté les lieux sans être descendu au sous-sol. Dans l'après-midi, il est allé servir d'autres clients et il est revenu chez M. et Mme X... vers 19 heures pour la mise en service des appareils. Seule Mme X... était présente. M. H... a déclaré à l'expert que le flexible gaz était raccordé sur l'attente en cuivre au sous-sol posée par l'entreprise B.... Une bouteille de gaz « petit cube » était sur place, non raccordée. M. H... a bloqué le détendeur sur le petit cube. Il a été nécessaire d'attendre une période de 20 minutes pour obtenir l'arrivée du gaz au rez-de-chaussée et le débit était trop faible pour que des essais puissent être réalisés. M. X... étant arrivé dans l'intervalle, il est allé chercher une bouteille Viséo Butane et il a procédé au changement de la bouteille de gaz. Le débit étant suffisant, les essais ont pu être réalisés et M. H... a quitté la maison vers 20 heures. L'expert a également interrogé les deux plombiers employés par l'entreprise B... et qui se trouvaient sur le chantier le 30 juillet 2009. Ils ont déclaré ne pas avoir souvenir d'une bouteille de gaz présente dans le sous-sol du pavillon le jour de leur intervention, laquelle était limitée à la mise en service de la piscine. S'ils ont pu se rendre dans le sous-sol, c'est uniquement pour manoeuvrer les vannes de la piscine. Dans la mesure où le maître d'ouvrage n'a fait aucune réserve le jour de la réception sur l'exécution de son marché par la société B..., il doit être retenu qu'à la date du 16 juillet 2009, elle avait exécuté entièrement celuici et que l'attente en cuivre nécessaire au raccordement des appareils à gaz installés au rez-de-chaussée était en place au sous-sol. Ces travaux se sont déroulés sous sa maîtrise d'oeuvre. Sur l'origine de l'explosion. Celle-ci est à rechercher d'une part dans une accumulation de gaz dans le sous-sol. Dans la bouteille de gaz de 10 kilos qui a été raccordée en second lieu sur l'installation, l'expert a constaté qu'il ne restait environ qu'un tiers de gaz, alors que cette bouteille neuve, montée la veille, n'avait pas été utilisée puisque M. et Mme X... étaient sortis dîner à l'extérieur. Une quantité importante de gaz s'est donc échappée de la bouteille. Les essais sous pression effectués par l'expert ont mis en évidence que le raccordement entre l'attente en cuivre équipée d'un raccord mâle de diamètre 20/150 et l'écrou femelle situé en extrémité du flexible et d'un diamètre de 15/21 était fuyard, l'expert en notant : « les deux accessoires ne doivent pas être raccordés entre eux en direct ». Ainsi, il a été mis en évidence qu'il manquait un raccord intermédiaire qui aurait dû être interposé entre les deux accessoires et que la fuite s'est produite à cet endroit de l'installation. L'explosion est également à rechercher d'autre part dans une accumulation de gaz dans le sous-sol par défaut de ventilation. La cave où a été entreposée la bouteille est entièrement enterrée et elle est desservie par un escalier partant du rez-de-chaussée de la maison. À l'origine, le concepteur de la maison avait prévu que les bouteilles à gaz seraient installées dans la partie « cave à vin », soit un local de 3m80 sur 2m10 environ, équipé d'une ventilation haute et d'une ventilation basse. L'expert note que le principe à mettre en oeuvre pour la ventilation du sous-sol n'avait pas été explicitement décrit dans le devis descriptif de l'architecte et qu'en tout été de cause, il a été demandé à l'entreprise B... de ne pas implanter son attente en cuivre dans la partie « cave à vin » mais de la prévoir, du même côté dans le sous-sol, dans la grande partie du local enterré. Même si aucun document écrit concernant cette demande n'a été diffusé non plus qu'un document modifiant l'implantation, il n'existe aucun lien de causalité entre le sinistre et la modification de l'implantation de la descente en cuivre, dès lors que cette cave enterrée est constituée d'un volume unique dans lequel le gaz s'est répandu. S'il est exact que, comme le retient l'expert, dans le guide « recommandations pour l'usage des bouteilles de gaz », il est déconseillé de stocker des bouteilles vides ou pleines dans un sous-sol, dès lors qu'au regard des normes « bâtiment », et comme il l'indique également, cette préconisation n'est pas interdite, aucune faute ne peut être retenue contre le maître d'oeuvre. Toutefois, il convient de réserver la condition de l'existence d'une ventilation suffisante lors de la de conception du projet s'agissant de l'architecte et lors de la réalisation s'agissant de l'entreprise de gros oeuvre, laquelle doit exécuter une ventilation conforme aux règles de l'art. En l'espèce, le gaz butane étant un gaz plus lourd que l'air, il s'est stocké au niveau du plancher, ce qui implique que la ventilation basse n'a pas fonctionné. L'expert retient la responsabilité de l'entreprise G... en ce que si elle a respecté les sections minimales pour les gaines, ses tracés étaient inappropriés et ont entraîné des pertes de charge, tant pour les ventilations hautes que pour les ventilations basses. En outre, elle n'avait pas la possibilité de sortir à l'horizontal sa gaine de ventilation basse, vu la présence de remblai derrière son mur. C'est la raison pour laquelle expert retient la responsabilité de l'architecte qui aurait dû prévoir d'une part une cour à l'anglaise à l'extérieur, relativement longue pour permettre un échappement du gaz à l'extérieur et d'autre part une grille caillebotis sur la cour anglaise au lieu d'une sortie de ventilation de 10 cm de diamètre. Ce défaut de ventilation basse a été aggravé par le menuisier de la société CGM qui a, pour poser le parquet de la terrasse, partiellement obturé la gaine de la ventilation haute. Certes, le gaz ne pouvait s'évacuer par cette ventilation haute compte tenu de sa densité, mais son obturation a empêché la décompression du local. Ainsi, il doit être retenu que si la bouteille de gaz avait été correctement montée, aucune fuite ne se serait produite mais que l'explosion n'aurait pas eu lieu si la cave avait été correctement ventilée permettant l'évacuation du gaz. Ces deux causes apparaissent indissociables dans la réalisation du sinistre et doivent être réputées être intervenue chacune pour 50 %. Sur les responsabilités. La responsabilité de l'architecte, maître d'oeuvre, est engagée en raison du défaut de conception de la ventilation de la cave enterrée où il avait prévu le stockage de bouteilles de gaz. M. Z... exerçant son activité au sein de la SARL Agence d'architecture Z...F...-A... elle sera déclarée responsable du sinistre et il sera fait droit à la demande de mise hors de cause de M. Z.... La responsabilité de l'entreprise G..., entreprise titulaire du lot gros oeuvre est engagée en ce qu'elle a réalisé des tracés de gaines inappropriés à l'origine de perte de charge. La responsabilité de chacun d'eux est engagée sur le fondement de la responsabilité décennale en ce que le défaut de conception et d'exécution rend l'immeuble impropre à sa destination. Certes, l'architecte a fait des réserves s'agissant du lot gros oeuvre relativement à la ventilation « complément ventilation cave », mais l'expert note que cette réserve était limitée au risque de condensation dans le sous-sol. Comme l'a jugé la Cour de cassation, la garantie décennale couvre « les défauts, qui signalés à la réception, ne se sont révélés qu'ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences » (pourvoi 92-16.533). Ces défauts ne peuvent être qualifiés d'apparents à la réception puisque leur gravité et leurs conséquences n'étaient alors pas connues ( ). L'expert n'est pas contesté lorsqu'il indique que la fuite n'a pas pour origine le raccordement du détendeur sur la bouteille mais qu'elle s'est manifestée à l'autre extrémité du flexible, du côté du raccordement sur l'attente en cuivre de l'entreprise B.... Il doit être encore approuvé lorsqu'il indique que la fuite de gaz a commencé à se produire dès que la bouteille a été raccordée. Toutefois, aucune mesure objective ne permet d'affirmer que la fuite était, comme il l'affirme, importante et qu'elle peut expliquer le manque de pression qui avait été constaté au rez-de-chaussée par M. B... avec le raccordement sur l'installation du « petit cube ». L'expert rappelle que la pression du gaz d'une bouteille pleine est équivalente à la pression d'une bouteille à moitié vide. Il tient donc pour acquis que la petite bouteille de gaz était au moins à moitié pleine, ce que rien ne permet d'établir puisqu'il n'est donné aucune indication sur la date à laquelle cette bouteille avait été achetée et mise en service. Force est de relever que pour une fuite qui est décrite comme importante, ni M. H..., ni Mme X..., ni M. X... qui était présent pour avoir procédé au changement de bouteille, n'ont senti l'odeur caractéristique du gaz, et ce alors que M. H... qui était arrivé à 19 heures n'est parti qu'à 20 heures soit une heure après et que pour la petite bouteille, il s'est écoulé 20 minutes avant qu'il ne soit décidé de procéder à son changement. M. H... pouvait donc légitimement imputer le défaut de pression à la vidange de la petite bouteille de gaz, et ce d'autant qu'il a été remédié au défaut de pression dès que la grande bouteille de gaz a été raccordée. Entre le moment où la bouteille de 10 kilos a été raccordée et le moment de l'explosion, il s'est écoulé au moins une nuit (si l'heure de l'explosion n'est pas connue, M. H... a indiqué qu'il a quitté les lieux la veille à 20 heures) et la bouteille n'était pas totalement vide lorsque l'explosion s'est produite. On ne saurait dans ces conditions lui reprocher de ne pas avoir suspecté a priori une fuite sur l'installation. Dès lors, il est justifié de dire que la responsabilité dans la survenance du sinistre incombe pour moitié à M. X... et pour l'autre moitié à la société G... et à la SARL Agence d'architecture Z...F...-A... au sein de laquelle M. Z... exerce son activité professionnelle. La faute commise par M. X... a pour effet de limiter son droit à indemnisation de moitié. La ociété G... et la SARLAgence'architectureZ...F... -A... seront condamnés in solidum à l'indemniser dans cette proportion. Dans leurs rapports respectifs, la société G... sera condamnée à garantir la SARL Agence d'architecture Z...F...-A... à hauteur de 10 % compte tenu de leurs fautes respectives. Sur la fixation et la liquidation du préjudice. Il convient de retenir au titre de la reconstruction de l'immeuble des travaux pour une valeur totale de 439.248,33 euros qu'il convient d'indexer, cette estimation de l'expert ayant été faite en septembre 2010. Il convient encore de retenir au titre des dommages au mobilier la somme de 26.630 euros. Il n'y a pas lieu de retenir des frais de déménagementréaménagement dès lors qu'il est procédé à un remplacement du mobilier en valeur à neuf. En l'absence de justificatifs, il n'y a pas lieu davantage de retenir des frais de garde-meubles dont il n'est pas justifié. De la même manière, il est mis en compte un préjudice d'occupation sans qu'il ne soit justifié du montant du loyer qui a été effectivement supporté par M. et Mme X.... Dans ces conditions, la société G... et a SARLAgenced'architecture Z...F... - A... seront condamnées in solidum à payer : - pour la reconstruction de l'immeuble, la somme de 219.624,16 euros, indexée selon les modalités reprises au dispositif, - pour les dommages au mobilier, la somme de 13.315 euros, le surplus de la demande étant rejetée. Sur les mesures accessoires. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la E... , plaidant unie d'intérêt avec la SARL Agence d'architecture Z...F...-A... les frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits. Il n'est pas inéquitable de laisser à la société LB G... la charge de ses frais irrépétibles. Il serait inéquitable de laisser à la société C... le montant de ses frais irrépétibles. M. et Mme X... d'une part et la SARL Agence d'architecture Z...F...-A... d'autre part seront condamnés in solidum à lui verser une indemnité de 4.000 euros pour l'ensemble de la procédure. L'équité ne commande de condamner la société LB G... à ce titre » ; 1°) ALORS QU' il incombe au locateur d'ouvrage de rapporter la preuve de la cause étrangère susceptible de l'exonérer de la responsabilité qu'il encourt sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; qu'en l'espèce, pour dire que Monsieur X... avait commis une faute justifiant un partage de responsabilité avec les sociétés AGENCE D' ARCHITECTURE Z...-F...-A... et LB G..., la cour d'appel a retenu que « [c'était] bien M. X... qui a fourni le flexible comportant à son extrémité un détendeur qui a ensuite été fixé sur la canalisation en cuivre en attente installée par l'entreprise B.... Rien ne permet d'établir que celle-ci aurait monté sur le raccord en attente un matériel qu'elle n'a pas fourni » (arrêt attaqué, p. 12, 7ème §) et qu' « aucun des éléments versés au dossier ne permet davantage de contredire M. H... quand il affirme que ce n'est pas lui qui a procédé au déplacement de la bouteille de gaz et de son flexible de raccordement de l'ancien domicile vers le nouveau domicile de M. Mme X... » ce dont elle a déduit que « M. X... ne rapporte pas la preuve dans ces conditions que cette partie de la prestation a été effectuée par la société C... et il sera retenu que c'est lui qui a procédé au raccordement du flexible qui provenait de son ancien domicile sur l'attente en cuivre posée par la société B... » (p. 12, 8ème et 12ème §) ; qu'en statuant par de tels motifs, desquels il résulte que ce n'est qu'à défaut de preuve contraire qu'elle a retenu que c'était Monsieur X... qui avait procédé au raccordement défectueux, et non l'un des locateurs d'ouvrage, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir la matérialité de la faute imputée à l'exposant et susceptible d'exonérer de leur responsabilité les sociétés AGENCE D' ARCHITECTURE Z...-F...-A... et LB G..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil, ensemble l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le fait pour le maître de l'ouvrage de s'être réservé l'exécution d'une partie des travaux ne peut exonérer le locateur d'ouvrage de la responsabilité qu'il encourt sur le fondement de l'article 1792 du code civil qu'à la condition qu'il soit établi, soit que le maître d'ouvrage était notoirement compétent en matière de construction, soit qu'il a passé outre les conseils qui devaient lui être prodigués ; qu'en retenant que Monsieur X... avait commis une faute en procédant par lui-même à un raccordement défectueux de la bouteille de gaz sur l'attente en cuivre, sans qu'il résulte de ses constatations que le maître de l'ouvrage ait été notoirement compétent, ou à tout le moins qu'il avait été informé des conséquences de son choix, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1792 du code civil ; SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST REPROCHE à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur et Madame X... de leurs demandes dirigées contre la société B..., d'AVOIR dit que Monsieur X... avait commis une faute qui réduit son droit à indemnisation de moitié, et d'AVOIR limité la condamnation de la SARL AGENCE D' ARCHITECTURE Z... F... A... et de la SARL LB G... pour la reconstruction de l'immeuble à la somme de 219.624,16 €, et pour les dommages au mobilier à la somme de 13.315 € ; AUX MOTIFS QUE « La responsabilité de l'entreprise B... ne peut être retenue au seul motif qu'elle savait que M. X... réutiliserait un flexible déjà en sa possession. Contrairement à ce qu'indique l'expert, elle avait prévu la fourniture d'un raccord. Il a en effet été rappelé que sa proposition de prix comprenait : un kit Butane, un inverseur détendeur, un manomètre, 2 lyres de 0,35, un raccord à souder et que c'est la totalité de cette prestation qui a été refusée par le maître d'ouvrage. Il n'est donc pas établi qu'elle a manqué à son devoir de conseil pour n'avoir pas prévu la fourniture d'un raccord intermédiaire. En tout état de cause, il n'est pas prouvé qu'elle connaissait l'incompatibilité du raccordement dans la mesure où l'expert indique « elle savait qu'une incompatibilité de raccordement des accessoires entre eux pouvait être rencontrée ». C'est bien M. X... qui a fourni le flexible comportant à son extrémité un détendeur qui a ensuite été fixé sur la canalisation en cuivre en attente installée par l'entreprise B.... Rien ne permet d'établir que celle-ci aurait monté sur le raccord en attente un matériel qu'elle n'a pas fourni. Aucun des éléments versés au dossier ne permet davantage de contredire M. H... quand il affirme que ce n'est pas lui qui a procédé au déplacement de la bouteille de gaz et de son flexible de raccordement de l'ancien domicile vers le nouveau domicile de M. Mme X... » ; 1°) ALORS QUE l'entrepreneur de travaux est tenu d'une obligation de sécurité de résultat à l'égard de son client ; que sauf si le maître de l'ouvrage est notoirement compétent en matière de construction, cette obligation lui impose d'informer ce dernier des risques impliqués par les décisions du maître de l'ouvrage de faire exécuter lui-même une partie des travaux ou de supprimer certains travaux du marché qui lui a été confié ; que, pour écarter toute responsabilité de la société B..., la cour d'appel a retenu que contrairement à ce qu'avait indiqué l'expert, cette société avait prévu la fourniture d'un raccord, sa proposition de prix comprenant notamment un kit Butane, un inverseur détendeur, un manomètre, 2 lyres de 0,35, un raccord à souder et que c'est la totalité de cette prestation qui avait été refusée par le maître d'ouvrage, ce dont la cour d'appel a déduit que cette société n'avait pas manqué à son devoir de conseil pour n'avoir pas prévu la fourniture d'un raccord intermédiaire ; qu'en statuant de la sorte, sans constater que la société B... avait informé le maître de l'ouvrage, dont il n'était pas allégué qu'il était notoirement compétent en matière de construction, des risques engendrés par l'absence de mise en place d'un raccord intermédiaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que l'expert judiciaire avait estimé que la société B... « savait qu'une incompatibilité de raccordement des accessoires entre eux pouvait être rencontrée » ; que pour écarter toute responsabilité de la société B..., la cour a retenu que cette incompatibilité n'était qu'une possibilité de sorte qu'il ne pouvait être déduit que cette société connaissait l'incompatibilité du raccordement réalisé par Monsieur X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand la société B..., en sa qualité de professionnelle, ne pouvait ignorer l'incompatibilité, fût-elle seulement potentielle, du raccordement effectué par Monsieur X..., et devait informer ce dernier des risques afférents, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; 3°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU' à supposer que la société B..., bien que professionnel, ait pu ignorer l'incompatibilité du raccordement effectué par Monsieur X..., il ne pouvait a fortiori pas être imputé à faute à ce dernier d'avoir procédé à ce raccordement ; qu'en retenant néanmoins une faute à l'égard de Monsieur X... pour avoir effectué lui-même le raccordement défectueux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1147 et 1792 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 26 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C301081
Données disponibles
- Texte intégral