Cour de Cassation · civ3 — 26 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C301086
- Date
- 26 octobre 2017
- Condamnation
- 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 octobre 2015), que, par actes notariés du 4 juin 2010, Mme X..., propriétaire du lot n° 34 d'un lotissement, a vendu à M. A... et Mme Z... d'une part, et à M. et Mme Y... d'autre part, (les acquéreurs) deux parcelles contiguës, issues de la division de ce lot ; qu'un plan de bornage établi le 28 avril 2009 par la société Alpilles topographie, sur lequel figurait une canalisation de gaz en partie sud du lot 34, a été remis aux acquéreurs ; que le 27 avril 2010, ceux-ci ont obtenu le permis de construire sur chacune des parcelles ; que des prêts leur ont été consentis par le Crédit foncier de France ; que le 22 octobre 2010, la société GRT gaz a signifié à M. B..., constructeur des maisons, que la construction empiétait sur la servitude de tréfonds de la canalisation et devait être déplacée ; que les travaux ont été arrêtés le 22 novembre 2010 ; qu'après expertise, les acquéreurs ont assigné Mme X..., la société GRT gaz et le Crédit foncier de France, en annulation des deux ventes et des prêts et en indemnisation de leurs préjudices ; que la société GRT gaz a assigné en garantie la société d'architecture ARS (société ARS), chargée du dépôt de la demande de permis de construire, la société Atout sol, chargée de l'étude préalable de sol et M. B... ; que la société ARS a assigné la société Alpilles topographie ; que la société GRT gaz a assigné la Mutuelle des architectes français (la MAF), assureur de la société ARS ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
CIV. 3 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2017 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1086 F-D Pourvois n° H 16-11.317 et D 16-12.280 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° H 16-11.317 formé par : - Mme Sylvie X..., domiciliée [...] , contre un arrêt rendu le 8 octobre 2015 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société GRT gaz, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Alpilles topographie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 3°/ à la société AXA corporate solutions assurance, société anonyme, dont le siège est [...] , 4°/ à M. Anthony Y..., 5°/ à Mme Marjory Z... épouse Y..., domiciliés [...] , 6°/ à M. Vincent A..., 7°/ à Mme Coralie Z..., domiciliés [...] , 8°/ à M. Domingo B..., domicilié [...] , 9°/ à M. Eric C..., 10°/ à Mme Valérie D..., domiciliés [...] , 11°/ au Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [...] , 12°/ à la société ARS cabinet d'architecture, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 13°/ à la société Mutuelle des architectes Français, dont le siège est [...] , 14°/ à la société Atout sol, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La société Alpilles topographie a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; II - Statuant sur le pourvoi n° D 16-12.280 formé par : 1°/ M. Anthony Y..., 2°/ Mme Marjory Z... épouse Y..., 3°/ M. Vincent A..., 4°/ Mme Coralie Z..., contre le même arrêt rendu dans le litige les opposant : 1°/ à Mme Sylvie X..., 2°/ à la société GRT gaz, 3°/ à la société Alpilles topographie, 4°/ à la société AXA corporate solutions assurance, prise en qualité d'assureur de la société GRT gaz, 5°/ à M. Domingo B..., 6°/ à M. Eric C..., 7°/ à Mme Valérie D..., 8°/ à la société Crédit foncier de France, 9°/ à la société ARS, 10°/ à M. Bernard H..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société ARS, 11°/ à la société Mutuelle des architectes français, 12°/ à la société Atout sol, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; M. B... a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal n° H 16-11.317 invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident n° H 16-11.317 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal n° D 16-12.280 invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident n° D 16-12.280 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme I... , conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme I... , conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme Y..., de M. A... et de Mme Z..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Alpilles topographie, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. B..., de la SCP Boulloche, avocat des sociétés ARS cabinet d'architecture et Mutuelle des architectes français, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés AXA corporate solutions assurance et Crédit foncier de France, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Atout sol, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société GRT gaz, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° H 16-11.317 et D 16-12.280 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 octobre 2015), que, par actes notariés du 4 juin 2010, Mme X..., propriétaire du lot n° 34 d'un lotissement, a vendu à M. A... et Mme Z... d'une part, et à M. et Mme Y... d'autre part, (les acquéreurs) deux parcelles contiguës, issues de la division de ce lot ; qu'un plan de bornage établi le 28 avril 2009 par la société Alpilles topographie, sur lequel figurait une canalisation de gaz en partie sud du lot 34, a été remis aux acquéreurs ; que le 27 avril 2010, ceux-ci ont obtenu le permis de construire sur chacune des parcelles ; que des prêts leur ont été consentis par le Crédit foncier de France ; que le 22 octobre 2010, la société GRT gaz a signifié à M. B..., constructeur des maisons, que la construction empiétait sur la servitude de tréfonds de la canalisation et devait être déplacée ; que les travaux ont été arrêtés le 22 novembre 2010 ; qu'après expertise, les acquéreurs ont assigné Mme X..., la société GRT gaz et le Crédit foncier de France, en annulation des deux ventes et des prêts et en indemnisation de leurs préjudices ; que la société GRT gaz a assigné en garantie la société d'architecture ARS (société ARS), chargée du dépôt de la demande de permis de construire, la société Atout sol, chargée de l'étude préalable de sol et M. B... ; que la société ARS a assigné la société Alpilles topographie ; que la société GRT gaz a assigné la Mutuelle des architectes français (la MAF), assureur de la société ARS ; Sur les deux premiers moyens du pourvoi principal de Mme X... (n° H 16-11.317), ci-après annexés : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal des acquéreurs (n° D 16-12.280) : Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnisation des acquéreurs à l'encontre de la société GRT gaz et de la société Alpilles topographie, l'arrêt retient que les acquéreurs, maîtres de l'ouvrage, ne peuvent pas invoquer les fautes commises par ces sociétés, en raison de leur propre carence à effectuer la demande de renseignements prévue par le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991, laquelle est à l'origine de l'absence de vérification de l'implantation de la canalisation ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à démontrer que la faute des acquéreurs, maîtres de l'ouvrage, avait été la cause exclusive du dommage résultant de l'empiétement de la construction, et à exonérer de toute responsabilité la société GRT gaz et la société Alpilles topographie, qui étaient intervenues dans l'élaboration des plans erronés quant à l'implantation de la canalisation de gaz remis aux acquéreurs lors de la vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal des acquéreurs (n° D 16-12.280) : Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnisation des acquéreurs à l'encontre de la société d'architecture ARS et de son assureur, l'arrêt retient que la charge de la demande de renseignements auprès de la société GRT gaz ne pesait que sur les acquéreurs maîtres de l'ouvrage et que la société ARS avait été chargée par eux du dépôt du permis de construire et non de la maîtrise d'oeuvre ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en sa qualité d'architecte chargé de l'établissement des plans en vue du dépôt de la demande de permis de construire, la société ARS devait déterminer l'emplacement exact de la canalisation de gaz signalée sur les plans remis aux acquéreurs lors de la vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal des acquéreurs (n° D 16-12.280) : Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnisation des acquéreurs à l'encontre de M. B... et de la société Atout sol, l'arrêt retient que seuls les faits fautifs ayant conduit à l'annulation de la vente à raison de l'indication erronée de l'implantation de la canalisation au moment de la vente sont à l'origine des préjudices subis par les acquéreurs, ce qui exclut de retenir la responsabilité des intervenants postérieurs aux ventes ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que M. B..., constructeur et la société Atout sol, chargée de l'étude de sol, avaient omis de procéder à la déclaration d'intention de commencement des travaux qui leur incombait en vertu du décret du 14 octobre 1991, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal de Mme X... (n° H 16-11.317) : Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; Attendu que pour rejeter les demandes de garantie de Mme X... à l'encontre de la société Alpilles topographie et de la société GRT gaz, l'arrêt retient que les faits éventuellement fautifs de ces deux sociétés ne sont pas la cause de l'empiétement de la construction sur la servitude de la canalisation de gaz ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la remise de plans erronés à Mme X... était à l'origine de l'erreur qui a vicié le consentement des acquéreurs et motivé l'annulation des ventes, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; Sur le quatrième moyen du pourvoi principal de Mme X... (n° H 16-11.317) : Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; Attendu que, pour condamner Mme X... à payer des dommages-intérêts au Crédit foncier de France, l'arrêt retient que celui-ci a demandé la condamnation de la partie succombante à l'indemniser de son préjudice et que Mme X... a succombé sur l'annulation des ventes et partant, des prêts y afférents ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser une faute de Mme X... à l'origine de l'annulation des ventes pour erreur des acquéreurs sur les qualités substantielles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi incident de la société Alpilles topographie (n° H 16-11.317), réunis : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation sur le quatrième moyen du pourvoi principal de Mme X... entraîne la cassation par voie de conséquence de la disposition qui est critiquée par ces moyens ; Sur le troisième moyen du pourvoi incident de la société Alpilles topographie (n° H 16-11.317) : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation sur le premier moyen du pourvoi principal des acquéreurs entraîne la cassation par voie de conséquence de la disposition qui est critiquée par ces moyens ; Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi incident de M. B..., réunis (n° D 16-12.280) : Attendu que, pour rejeter les demandes de garantie de M. B... à l'encontre des sociétés Alpilles topographie et GRT gaz, l'arrêt retient que les faits éventuellement fautifs reprochés à ces sociétés dans l'établissement des plans utilisés pour la construction, comme étant antérieurs au démarrage des travaux, ne sont pas la cause de l'empiétement sur la servitude de la canalisation de gaz ; Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant tiré de l'antériorité de l'établissement des plans remis aux acquéreurs lors de la vente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le troisième moyen du pourvoi incident de M. B... (D16-12.280) : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation sur le deuxième moyen du pourvoi principal des acquéreurs entraîne la cassation par voie de conséquence de la disposition qui est critiquée par ce moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il - déclare l'intervention volontaire d'AXA corporate solutions recevable ; - prononce l'annulation des deux actes de vente du 4 juin 2010 et dit que les parties doivent être remises dans leur état antérieur ; - prononce l'annulation des contrats de prêts souscrits par M. et Mme Y... d'une part, et M. A... et Mme Z... d'autre part, auprès du Crédit foncier de France et dit que les parties doivent être remises dans leur état antérieur ; - dit que M. et Mme Y... d'une part, et M. A... et Mme Z... d'autre part, devront restituer au Crédit foncier de France le capital versé en vertu des prêts annulés ; - dit que le Crédit foncier de France devra restituer à M. et Mme Y... d'une part, et M. A... et Mme Z... d'autre part, les sommes déjà réglées en vertu des contrats de prêt annulés ; - déboute M. et Mme Y... d'une part, et M. A... et Mme Z... d'autre part, de leur appel en garantie concernant les restitutions à opérer au Crédit foncier de France ; - déboute Mme X... de son appel en garantie concernant la restitution des prix ; - condamne Mme X... à démolir la partie de la construction édifiée sur le lot n° 34 empiétant sur la bande de la servitude de passage de la canalisation de gaz instituée par la convention du 11 mars 2002, et à la mettre dans son état antérieur dans le délai de un an à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai pour une période de deux mois ; - dit que la réalisation de ces travaux devra être précédée d'une déclaration sur le téléservice : www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr ; l'arrêt rendu le 8 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société GRT gaz, la société Alpilles topographie, la société AXA, le Crédit foncier de France, la société ARS et la MAF aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GRT gaz, la société Alpilles topographie, la société AXA, le Crédit foncier de France, la société ARS et la MAF à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme Y..., d'une part, et M. A... et Mme Z..., d'autre part, et la somme globale de 3 000 euros à Mme X... ; rejette toutes les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal n° H 16-11.317 par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé l'annulation des deux actes de vente reçus le 4 juin 2010 par Me E..., notaire associé à Arles, entre, pour le premier, Sylvie X... et Anthony Y... et Marjory Z... d'une part et, pour le deuxième, Sylvie X... et Vincent A... et Coralie Z... d'autre part et, en conséquence, d'avoir dit que les parties doivent être remises dans leur état antérieur, que Anthony Y... et Marjory Z... et Vincent A... et Coralie Z... devront restituer le bien et que Mme X... devra restituer les prix d'acquisition et d'avoir condamné, sous astreinte, Mme X... à démolir la partie de la construction édifiée sur le lot n° 34 empiétant sur la bande de la servitude de passage de la canalisation de gaz instituée au profit de GRT Gaz par la convention du 11 mars 2002 ; CIV. 3 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2017 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1086 F-D Pourvois n° H 16-11.317 et D 16-12.280 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° H 16-11.317 formé par : - Mme Sylvie X..., domiciliée [...] , contre un arrêt rendu le 8 octobre 2015 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société GRT gaz, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Alpilles topographie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 3°/ à la société AXA corporate solutions assurance, société anonyme, dont le siège est [...] , 4°/ à M. Anthony Y..., 5°/ à Mme Marjory Z... épouse Y..., domiciliés [...] , 6°/ à M. Vincent A..., 7°/ à Mme Coralie Z..., domiciliés [...] , 8°/ à M. Domingo B..., domicilié [...] , 9°/ à M. Eric C..., 10°/ à Mme Valérie D..., domiciliés [...] , 11°/ au Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [...] , 12°/ à la société ARS cabinet d'architecture, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 13°/ à la société Mutuelle des architectes Français, dont le siège est [...] , 14°/ à la société Atout sol, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La société Alpilles topographie a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; II - Statuant sur le pourvoi n° D 16-12.280 formé par : 1°/ M. Anthony Y..., 2°/ Mme Marjory Z... épouse Y..., 3°/ M. Vincent A..., 4°/ Mme Coralie Z..., contre le même arrêt rendu dans le litige les opposant : 1°/ à Mme Sylvie X..., 2°/ à la société GRT gaz, 3°/ à la société Alpilles topographie, 4°/ à la société AXA corporate solutions assurance, prise en qualité d'assureur de la société GRT gaz, 5°/ à M. Domingo B..., 6°/ à M. Eric C..., 7°/ à Mme Valérie D..., 8°/ à la société Crédit foncier de France, 9°/ à la société ARS, 10°/ à M. Bernard H..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société ARS, 11°/ à la société Mutuelle des architectes français, 12°/ à la société Atout sol, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; M. B... a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal n° H 16-11.317 invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident n° H 16-11.317 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal n° D 16-12.280 invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident n° D 16-12.280 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme I... , conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme I... , conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme Y..., de M. A... et de Mme Z..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Alpilles topographie, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. B..., de la SCP Boulloche, avocat des sociétés ARS cabinet d'architecture et Mutuelle des architectes français, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés AXA corporate solutions assurance et Crédit foncier de France, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Atout sol, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société GRT gaz, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° H 16-11.317 et D 16-12.280 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 octobre 2015), que, par actes notariés du 4 juin 2010, Mme X..., propriétaire du lot n° 34 d'un lotissement, a vendu à M. A... et Mme Z... d'une part, et à M. et Mme Y... d'autre part, (les acquéreurs) deux parcelles contiguës, issues de la division de ce lot ; qu'un plan de bornage établi le 28 avril 2009 par la société Alpilles topographie, sur lequel figurait une canalisation de gaz en partie sud du lot 34, a été remis aux acquéreurs ; que le 27 avril 2010, ceux-ci ont obtenu le permis de construire sur chacune des parcelles ; que des prêts leur ont été consentis par le Crédit foncier de France ; que le 22 octobre 2010, la société GRT gaz a signifié à M. B..., constructeur des maisons, que la construction empiétait sur la servitude de tréfonds de la canalisation et devait être déplacée ; que les travaux ont été arrêtés le 22 novembre 2010 ; qu'après expertise, les acquéreurs ont assigné Mme X..., la société GRT gaz et le Crédit foncier de France, en annulation des deux ventes et des prêts et en indemnisation de leurs préjudices ; que la société GRT gaz a assigné en garantie la société d'architecture ARS (société ARS), chargée du dépôt de la demande de permis de construire, la société Atout sol, chargée de l'étude préalable de sol et M. B... ; que la société ARS a assigné la société Alpilles topographie ; que la société GRT gaz a assigné la Mutuelle des architectes français (la MAF), assureur de la société ARS ; Sur les deux premiers moyens du pourvoi principal de Mme X... (n° H 16-11.317), ci-après annexés : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal des acquéreurs (n° D 16-12.280) : Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnisation des acquéreurs à l'encontre de la société GRT gaz et de la société Alpilles topographie, l'arrêt retient que les acquéreurs, maîtres de l'ouvrage, ne peuvent pas invoquer les fautes commises par ces sociétés, en raison de leur propre carence à effectuer la demande de renseignements prévue par le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991, laquelle est à l'origine de l'absence de vérification de l'implantation de la canalisation ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à démontrer que la faute des acquéreurs, maîtres de l'ouvrage, avait été la cause exclusive du dommage résultant de l'empiétement de la construction, et à exonérer de toute responsabilité la société GRT gaz et la société Alpilles topographie, qui étaient intervenues dans l'élaboration des plans erronés quant à l'implantation de la canalisation de gaz remis aux acquéreurs lors de la vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal des acquéreurs (n° D 16-12.280) : Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnisation des acquéreurs à l'encontre de la société d'architecture ARS et de son assureur, l'arrêt retient que la charge de la demande de renseignements auprès de la société GRT gaz ne pesait que sur les acquéreurs maîtres de l'ouvrage et que la société ARS avait été chargée par eux du dépôt du permis de construire et non de la maîtrise d'oeuvre ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en sa qualité d'architecte chargé de l'établissement des plans en vue du dépôt de la demande de permis de construire, la société ARS devait déterminer l'emplacement exact de la canalisation de gaz signalée sur les plans remis aux acquéreurs lors de la vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal des acquéreurs (n° D 16-12.280) : Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnisation des acquéreurs à l'encontre de M. B... et de la société Atout sol, l'arrêt retient que seuls les faits fautifs ayant conduit à l'annulation de la vente à raison de l'indication erronée de l'implantation de la canalisation au moment de la vente sont à l'origine des préjudices subis par les acquéreurs, ce qui exclut de retenir la responsabilité des intervenants postérieurs aux ventes ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que M. B..., constructeur et la société Atout sol, chargée de l'étude de sol, avaient omis de procéder à la déclaration d'intention de commencement des travaux qui leur incombait en vertu du décret du 14 octobre 1991, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal de Mme X... (n° H 16-11.317) : Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; Attendu que pour rejeter les demandes de garantie de Mme X... à l'encontre de la société Alpilles topographie et de la société GRT gaz, l'arrêt retient que les faits éventuellement fautifs de ces deux sociétés ne sont pas la cause de l'empiétement de la construction sur la servitude de la canalisation de gaz ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la remise de plans erronés à Mme X... était à l'origine de l'erreur qui a vicié le consentement des acquéreurs et motivé l'annulation des ventes, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; Sur le quatrième moyen du pourvoi principal de Mme X... (n° H 16-11.317) : Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; Attendu que, pour condamner Mme X... à payer des dommages-intérêts au Crédit foncier de France, l'arrêt retient que celui-ci a demandé la condamnation de la partie succombante à l'indemniser de son préjudice et que Mme X... a succombé sur l'annulation des ventes et partant, des prêts y afférents ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser une faute de Mme X... à l'origine de l'annulation des ventes pour erreur des acquéreurs sur les qualités substantielles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi incident de la société Alpilles topographie (n° H 16-11.317), réunis : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation sur le quatrième moyen du pourvoi principal de Mme X... entraîne la cassation par voie de conséquence de la disposition qui est critiquée par ces moyens ; Sur le troisième moyen du pourvoi incident de la société Alpilles topographie (n° H 16-11.317) : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation sur le premier moyen du pourvoi principal des acquéreurs entraîne la cassation par voie de conséquence de la disposition qui est critiquée par ces moyens ; Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi incident de M. B..., réunis (n° D 16-12.280) : Attendu que, pour rejeter les demandes de garantie de M. B... à l'encontre des sociétés Alpilles topographie et GRT gaz, l'arrêt retient que les faits éventuellement fautifs reprochés à ces sociétés dans l'établissement des plans utilisés pour la construction, comme étant antérieurs au démarrage des travaux, ne sont pas la cause de l'empiétement sur la servitude de la canalisation de gaz ; Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant tiré de l'antériorité de l'établissement des plans remis aux acquéreurs lors de la vente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le troisième moyen du pourvoi incident de M. B... (D16-12.280) : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation sur le deuxième moyen du pourvoi principal des acquéreurs entraîne la cassation par voie de conséquence de la disposition qui est critiquée par ce moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il - déclare l'intervention volontaire d'AXA corporate solutions recevable ; - prononce l'annulation des deux actes de vente du 4 juin 2010 et dit que les parties doivent être remises dans leur état antérieur ; - prononce l'annulation des contrats de prêts souscrits par M. et Mme Y... d'une part, et M. A... et Mme Z... d'autre part, auprès du Crédit foncier de France et dit que les parties doivent être remises dans leur état antérieur ; - dit que M. et Mme Y... d'une part, et M. A... et Mme Z... d'autre part, devront restituer au Crédit foncier de France le capital versé en vertu des prêts annulés ; - dit que le Crédit foncier de France devra restituer à M. et Mme Y... d'une part, et M. A... et Mme Z... d'autre part, les sommes déjà réglées en vertu des contrats de prêt annulés ; - déboute M. et Mme Y... d'une part, et M. A... et Mme Z... d'autre part, de leur appel en garantie concernant les restitutions à opérer au Crédit foncier de France ; - déboute Mme X... de son appel en garantie concernant la restitution des prix ; - condamne Mme X... à démolir la partie de la construction édifiée sur le lot n° 34 empiétant sur la bande de la servitude de passage de la canalisation de gaz instituée par la convention du 11 mars 2002, et à la mettre dans son état antérieur dans le délai de un an à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai pour une période de deux mois ; - dit que la réalisation de ces travaux devra être précédée d'une déclaration sur le téléservice : www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr ; l'arrêt rendu le 8 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société GRT gaz, la société Alpilles topographie, la société AXA, le Crédit foncier de France, la société ARS et la MAF aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GRT gaz, la société Alpilles topographie, la société AXA, le Crédit foncier de France, la société ARS et la MAF à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme Y..., d'une part, et M. A... et Mme Z..., d'autre part, et la somme globale de 3 000 euros à Mme X... ; rejette toutes les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal n° H 16-11.317 par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé l'annulation des deux actes de vente reçus le 4 juin 2010 par Me E..., notaire associé à Arles, entre, pour le premier, Sylvie X... et Anthony Y... et Marjory Z... d'une part et, pour le deuxième, Sylvie X... et Vincent A... et Coralie Z... d'autre part et, en conséquence, d'avoir dit que les parties doivent être remises dans leur état antérieur, que Anthony Y... et Marjory Z... et Vincent A... et Coralie Z... devront restituer le bien et que Mme X... devra restituer les prix d'acquisition et d'avoir condamné, sous astreinte, Mme X... à démolir la partie de la construction édifiée sur le lot n° 34 empiétant sur la bande de la servitude de passage de la canalisation de gaz instituée au profit de GRT Gaz par la convention du 11 mars 2002 ; AUX MOTIFS QUE la volonté des acquéreurs quant à la constructibilité du terrain acquis était précisément définie par la condition suspensive d'obtention d'un « permis de construire valant division parcellaire pour l'édification de DEUX maisons d'habitation d'une superficie hors d'oeuvre nette totale maximum de 214,50 m2 sur le terrain (de 715 m2) formant le lot 34 du lotissement » ; que le permis de construire n° 13004 PC10R0065 qui leur a été accordé le 27 avril 2010 vaut division parcellaire pour l'édification de deux maisons d'habitation d'une superficie hors d'oeuvre nette totale de 214 m2 ; qu'il s'avère que sa mise en oeuvre, telle que prévue, est rendue impossible par la présence de la servitude de canalisation de GRT GAZ dont l'implantation réelle n'est pas celle figurant sur le plan de bornage établi le 28 avril 2009 par la SELARL Alpilles topographie qui a été remis aux acheteurs, mais celle figurant sur le plan de recollement et de pose de la canalisation DN 150 reliant Beaucaire à Tarascon établi en avril 2002 au 1/2000ème par A.T.G.T.S.M ; qu'il en résulte que la constructibilité du terrain, telle qu'elle apparaissait sur les plans fournis, est réduite de 2 mètres de large sur toute sa bande sud, et que le projet du permis de construire empiète de : 17,84 m2 pour le rez-de-chaussée, 12 m2 pour le R+1, 5,84 m2 pour la terrasse sur la servitude ; que l'expertise, non contredite par un autre document établit également que : - en supprimant l'empiétement, la construction projetée serait amputée du garage et d'une chambre, d'une partie de la cuisine et du séjour du lot n° 2 des époux Y... ; - en démolissant la construction réalisée, eu égard au traumatisme du sol de faible portance, il faudrait fonder la construction sur des micropieux et tout construire en R+1, (ce qui n'était pas le cas dans le projet) outre le fait que la condition suspensive d'obtention du permis de construire excluait l'hypothèse d'une construction nécessitant la pose de micropieux ; - le projet des acquéreurs ne peut être édifié à un autre emplacement sur le terrain ; qu'il ressort de ces éléments que l'impossibilité de réaliser le projet n'est pas du à une erreur d'implantation des deux maisons sur le terrain, mais à la réduction de la superficie constructible découlant de l'implantation réelle de la canalisation ; que si la différence de constructibilité affecte uniquement le lot n° 2 des époux Y... et pas le lot n° 1 des consorts A... Z..., il n'en demeure pas moins que la volonté des acquéreurs (deux soeurs et leurs conjoints) de réaliser ensembles deux maisons jumelles sur un même terrain était un élément déterminant du consentement de chacun d'eux quatre et que cette volonté apparaissait dans les promesses et actes de ventes eux mêmes en sorte que Sylvie X... en était nécessairement informée ; qu'il doit donc être considéré que la volonté de construire des villas jumelles de 107,25 m2 chacune était contractuelle et déterminante du consentement des acquéreurs ; ET AUX MOTIFS QUE sur les fautes ; que le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 applicable à l'époque des faits, réglemente l'exécution de travaux à proximité d'ouvrages souterrains de transport ou de distribution de gaz ; (...) ; que cette réglementation met en évidence qu'à l'occasion de chaque projet de travaux, des précautions particulières doivent être prises, l'exploitant devant être consulté ; qu'en l'espèce, il est établi que les époux Y... et les consorts A... Z..., maîtres de l'ouvrage n'ont pas formé de demande de renseignements auprès de la société GRT GAZ au moment où ils ont missionné la SARL d'architecture ARS pour le permis de construire des deux maisons d'habitation, ce qui aurait mis l'exploitant dans l'obligation de préciser l'implantation de la canalisation sur le terrain acheté, et en cas de réponse erronée, aurait alors permis de rechercher sa responsabilité et celle des autres intervenants à l'occasion des phases précédentes d'aménagement du lotissement ; qu'hors, du fait de leur propre carence à l'origine de l'absence de vérification de l'implantation de la canalisation, les époux Y... et les consorts A... Z... ne peuvent valablement invoquer les fautes commises par la société GRT GAZ et la SELARL Alpilles topographie au moment de l'obtention du permis d'aménagement ou faire des prospectives sur la réponse qui leur aurait été donnée ; qu'ils ont, par leur propre faute, perdu une chance d'obtenir des renseignements exacts sur l'implantation de la canalisation et se sont basés pour la réalisation de leur projet sur des plans établis à l'occasion d'une phase précédente ; ET AUX MOTIFS NON CONTRAIRES QUE les demandeurs soutiennent à titre principal la nullité des ventes pour erreur sur la substance, fondée sur les articles 1109 et 1110 du Code civil, et à titre subsidiaire leur résolution pour vice caché sur le fondement de l'article 1641 du Code civil ; que Mme X... réplique que la seule action ouverte aux demandeurs est l'action des vices cachés prévue par l'article 1641 du Code civil, puisqu'en présence d'un vice rendant la chose impropre à son usage, la nullité pour erreur est toujours exclue au profit de la garantie ; qu'il est effectivement constant que la garantie des vices cachés constitue l'unique fondement de l'action exercée pour défaut de la chose vendue la rendant impropre à sa destination normale, le vendeur ne pouvant être recherché sur le fondement de l'erreur ; mais, qu'en l'espèce, il ne s'agit pas de la destination normale de la chose mais de la destination particulière de celle-ci consistant à l'édification de deux villas jumelles ; que cette caractéristique du bien permettant ce projet immobilier a bien été déterminant du consentement des demandeurs lors de l'achat du terrain de Mme X... ; que ce caractère déterminant tenant à l'édification de deux villas jumelles résulte des promesses unilatérales de ventes et des actes de ventes ; que la venderesse en avait ainsi nécessairement connaissance ; qu'en effet, la condition suspensive d'obtention d'un permis de construire valant division parcellaire pour l'édification de DEUX maisons d'habitation d'une superficie hors oeuvre nette totale maximum de 214,50 m2 sur le terrain formant le lot n° 34 est mentionnée dans les deux promesses et la servitude de tréfonds est rappelée dans les deux actes de vente, révélant l'indivisibilité du projet des demandeurs ; que ce projet commun est encore confirmé par la demande commune des demandeurs d'un permis de construire unique pour deux habitations, le recours à un seul géotechnicien, au même architecte pour le dépôt du permis de construire et le même entrepreneur ; que dès lors, la possibilité d'édifier deux villas jumelles était une condition substantielle de la vente et son absence porte atteinte à la destination particulière telle qu'envisagée par l'ensemble des parties ; qu'en conséquence, l'action pour erreur sur la substance est bien ouverte aux demandeurs ; qu'il est constant que le terrain acquis reste constructible mais il n'en demeure pas moins que ce terrain est impropre à la construction projetée, puisque l'étendue de la servitude de tréfonds indiquée aux actes de vente et plan annexé s'est avérée fausse en raison d'une mauvaise implantation de la canalisation de gaz, entraînant ainsi l'impossibilité de construire deux villas jumelles permettant l'installation des deux familles ; que si les demandeurs avaient connu l'erreur sur l'assiette de la servitude, ils n'auraient assurément pas acquis le terrain de Mme X... ; que la sanction de l'erreur est la nullité du contrat ; 1°) ALORS QUE l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle porte sur la substance même de la chose qui en est l'objet ; que pour prononcer la nullité des ventes, la cour d'appel a retenu que l'édification de deux maisons d'habitation, d'une superficie hors d'oeuvre de 214,50 m² sur le terrain de 725 m², était rendue impossible par la présence de la servitude de canalisation de GRT Gaz, dont l'implantation réelle n'était pas celle figurant sur le plan de bornage, et que la volonté de construire des villas jumelles de 107,25 m² chacune était contractuelle et déterminante du consentement des acheteurs, compte tenu de la condition suspensive d'obtention d'un permis de construire « valant division parcellaire pour l'édification de deux maisons d'habitation d'une superficie hors d'oeuvre nette totale maximum de 214,50 m² sur le terrain » ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait des conditions suspensives que la surface hors oeuvre nette des maisons à édifier était fixée au maximum à 214,50 m², de sorte que pouvant être moindre, elle n'était pas une condition déterminante du consentement des acquéreurs, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1110 du code civil ; 2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE seule l'erreur excusable est une cause de nullité ; qu'en statuant comme elle l'a fait à la demande des acquéreurs, maîtres d'ouvrages, tout en constatant que ces derniers s'étaient abstenus de formuler, comme ils en avaient l'obligation en vertu du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 applicable à date des faits, une demande de renseignements auprès de la société GRT Gaz lorsqu'ils ont missionné la SARL d'architecture ARS pour le permis de construire, ce qui aurait mis l'exploitant dans l'obligation de préciser l'implantation de la canalisation sur le terrain acheté et, qu'ainsi, ils avaient par leur propre faute perdu une chance d'obtenir des renseignements exacts sur l'implantation de la canalisation, ce dont il résultait que l'erreur invoquée était inexcusable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé l'article 1110 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme X... de son appel en garantie concernant la restitution des prix de vente formée à l'encontre les sociétés GRT Gaz, Atout sol, Alpilles topographie, M. B..., Ars et les sociétés Axa CS et Maf, assureurs des sociétés GRT Gaz et Ars ; AUX MOTIFS QUE Sylvie X... était tenue d'informer précisément ses acquéreurs des charges pesant sur le terrain en application de l'article 1638 du code civil ; que s'il est exact qu'elle a indiqué la présence de la servitude de la canalisation dès la promesse de vente, et que cette servitude a été publiée, pour autant Sylvie X... a communiqué à ses acquéreurs un plan qui présentait toutes les apparences de la vérité quant à l'implantation de la canalisation eu égard à son auteur qualifié alors qu'il était erroné ; l'erreur ainsi commise sur l'implantation réelle de la canalisation et la superficie constructible qui en découlait a été déterminante du consentement des acquéreurs, ce qui justifie l'annulation des ventes et accessoirement des crédits consentis pour leur financements, sans qu'une action en garantie sur les obligations de restitution puisse aboutir ; ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en écartant l'action en garantie quant à la restitution des prix d'acquisition formulée par Mme X... aux motifs que la venderesse avait failli à son obligation d'informer précisément les acquéreurs des servitudes non apparentes grevant le fonds, en leur communiquant un plan qui présentait toutes les apparences de la vérité quant à l'implantation de la canalisation eu égard à son auteur qualifié alors qu'il était erroné, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, tiré d'un manquement de Mme X... à ses obligations contractuelles, dont les parties n'avaient pas débattu, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à être garantie et relevée de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre formulée contre GRT Gaz et la société Alpilles topographie ; G... F... Sylvie X... entend être relevée et garantie de toutes condamnations « en raison de l'accumulation de manquements, négligences ou fautes de nature contractuelles parfaitement relevées par le tribunal dans la décision déférée, lesquelles fautes ont contribué indissociablement à causer le préjudice dans son entier, et ce à l'encontre des parties succombantes » ; qu'il doit être considéré que cette demande de Sylvie X... vise en réalité les responsabilités quasi délictuelles des sociétés condamnées en première instance à la relever et garantir, elle même n'ayant de lien contractuel avec aucune desdites sociétés GRT GAZ, AXA CS, Alpilles topographie, A.R.S, MAF, atout sol ou Domingo B... ; que les travaux de construction ont été réalisés sur la base du permis de construire et des plans erronés alors que la SARL atout sol avait été missionnée pour l'étude préalable de sol, que Domingo B... s'était vu confier la construction des maisons, et que ni l'un ni l'autre n'ont procédé à la déclaration d'intention de commencement de travaux qui leur incombait en vertu du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 ; que de même que les maîtres de l'ouvrage ont manqué à leur obligation de demande de renseignements auprès de GRT GAZ et ne l'ont pas mis en mesure de leur communiquer l'implantation exacte de la canalisation avant le démarrage des travaux, les deux autres intervenants les ont ainsi réalisés sans avoir pris les précautions utiles et légales, ce qui est en lien de causalité direct et certain avec l'empiétement sur l'assiette de la servitude ; que les faits éventuellement fautifs qui sont reprochés aux sociétés GRT GAZ et Alpilles topographie ayant donné lieu à l'établissement des plans utilisés, étant antérieurs au démarrage des travaux ne peuvent être retenus comme causals de l'empiétement et donner lieu à condamnation de ces sociétés à relever et garantir Sylvie X... ; que quant à la société A.R.S, sa responsabilité a été écartée eu égard à l'obligation des maîtres de l'ouvrage et non d'elle même de procéder à la demande de renseignements auprès de GRT GAZ ; (...) que dans ces conditions, Sylvie X... sera accueillie en sa demande de relevé et garantie « in solidum » à l'encontre de la société Atout sol et de Domingo B... ; ET G... F... Sylvie X... a communiqué à ses acquéreurs un plan qui présentait toutes les apparences de la vérité quant à l'implantation de la canalisation eu égard à son auteur qualifié alors qu'il était erroné ; l'erreur ainsi commise sur l'implantation réelle de la canalisation et la superficie constructible qui en découlait a été déterminante du consentement des acquéreurs, ce qui justifie l'annulation des ventes ; ALORS QU'écartant la demande formulée par Mme X... à l'encontre de GRT Gaz et de la société Alpilles topographie, motifs pris « que les faits éventuellement fautifs qui sont reprochés aux sociétés GRT GAZ et Alpilles topographie ayant donné lieu à l'établissement des plans utilisés, étant antérieurs au démarrage des travaux ne peuvent être retenus comme causals de l'empiétement et donner lieu à condamnation de ces sociétés à relever et garantir Sylvie X... », et après avoir constaté que « Sylvie X... a communiqué à ses acquéreurs un plan qui présentait toutes les apparences de la vérité quant à l'implantation de la canalisation eu égard à son auteur qualifié alors qu'il était erroné ; que l'erreur ainsi commise sur l'implantation réelle de la canalisation et la superficie constructible qui en découlait a été déterminante du consentement des acquéreurs, ce qui justifie l'annulation des ventes », ce dont il s'évinçait que GRT Gaz et la société Alpilles topographie avaient commis chacune une faute de nature à engager leur responsabilité envers Mme X..., la cour d'appel, qui n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé l'article 1382 du Code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme Sylvie X... à payer la somme de 5 000 euros au Crédit Foncier de France à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE sur les demandes du Crédit Foncier de France ; que cette société invoque son préjudice découlant de l'annulation des prêts en indiquant d'une part qu'elle est elle même emprunteur et doit rembourser avec des intérêts et d'autre part qu'elle supporte des frais de gestion ; qu'elle entend voir condamner « la partie succombante » à l'indemniser ; qu'il ne peut s'agir que de la partie succombante sur l'annulation de la vente et par conséquent des emprunts, soit Sylvie X... ; que le Crédit Foncier de France ne peut prétendre au paiement des intérêts qu'elle aurait du percevoir et à l'indemnité de remboursement anticipée contractuelle puisque le contrat est annulé, mais uniquement à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; qu'alors qu'il ne justifie pas du coût de ses propres emprunts ni de ses frais de gestion, il sera considéré qu'une indemnisation de 5 000 euros suffit à couvrir son préjudice ; que Sylvie X... sera condamnée à lui payer cette somme ; ALORS QU'en condamnant Mme X... à verser au Crédit Foncier de France une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice consécutif à l'annulatio
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 26 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C301086
Données disponibles
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