Cour de Cassation · civ3 — 26 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C301092
- Date
- 26 octobre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 28 juin 2016), que M. et Mme Z... ont vendu à M. et Mme X... une maison d'habitation comportant une dépendance adjacente ; que, constatant une fuite dans la toiture de la dépendance, ceux-ci ont, après expertise, assigné les vendeurs en indemnisation sur le fondement de la garantie des vices cachés ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que M. et Mme Z... soutiennent qu'ils ont fait réaliser les travaux de toiture par un entrepreneur, contrairement à ce qu'a pu penser l'expert judiciaire qui, au vu de leur réalisation peu "professionnelle", avait émis l'hypothèse qu'ils étaient de la main des vendeurs, que ce défaut est de nature à compromettre l'usage de la cuisine d'été puisqu'il en affecte la pérennité et qu'il n'est pas démontré que les vendeurs en connaissaient l'existence ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 3 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2017 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1092 F-D Pourvoi n° G 16-24.405 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Thierry X..., 2°/ Mme Claudine Y..., épouse X..., domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 28 juin 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre A - civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Jean-Michel Z..., 2°/ à Mme Jocelyne A..., épouse Z..., domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1641 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 28 juin 2016), que M. et Mme Z... ont vendu à M. et Mme X... une maison d'habitation comportant une dépendance adjacente ; que, constatant une fuite dans la toiture de la dépendance, ceux-ci ont, après expertise, assigné les vendeurs en indemnisation sur le fondement de la garantie des vices cachés ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que M. et Mme Z... soutiennent qu'ils ont fait réaliser les travaux de toiture par un entrepreneur, contrairement à ce qu'a pu penser l'expert judiciaire qui, au vu de leur réalisation peu "professionnelle", avait émis l'hypothèse qu'ils étaient de la main des vendeurs, que ce défaut est de nature à compromettre l'usage de la cuisine d'été puisqu'il en affecte la pérennité et qu'il n'est pas démontré que les vendeurs en connaissaient l'existence ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les vendeurs n'avaient pas réalisé eux-mêmes les travaux litigieux, de sorte qu'ils auraient pu avoir connaissance des vices dont ils étaient à l'origine, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit n'y avoir lieu à annulation du jugement, l'arrêt rendu le 28 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne M. et Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Z... et les condamne à verser la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a infirmé le jugement du 18 mars 2015 et rejeté les demandes de Monsieur et Madame X... ; AUX MOTIFS QUE « l'expertise a été réalisée sans que les époux Z... n'interviennent devant l'expert ; que celui-ci au regard du caractère sommaire des travaux a estimé qu'ils avaient été exécutés par les propriétaires eux-mêmes, toiture incluse ; il en a déduit qu'ils ne pouvaient ignorer l'existence du film polyane non respirant ; que les époux X... ont agi sur le fondement de la garantie des vices cachés, les travaux achevés depuis plus de 10 ans n'étant plus couverts par la décennale ; qu'en présence d'une clause de non garantie inscrite à l'acte de vente, il leur appartient non seulement d'établir la preuve que les défauts dénoncés sont de la nature de ceux que vise l'article 1641 du code civil, mais encore et en application des dispositions de l'article 1643 du code civil, que ces défauts étaient connus des époux Z... ; qu'en l'espèce, les défauts dénoncés consistent en des manquements aux règles de l'art, touchant la conception de la toiture et de la couverture du bâtiment annexe désigné à l'acte comme étant une "cuisine d'été" ; que ces défauts se sont révélés deux ans après la vente soit courant février 2013, suite à des intempéries, par une fuite en toiture ; que le caractère caché des défauts dénoncés et consistant dans une déformation de la toiture à l'origine de la fuite et l'utilisation d'un film polyane à l'origine d'une condensation n'est pas contesté ; que le défaut concernant la conception de l'isolation de la toiture par un film polyane non respirant est incontestablement antérieur à la Vente ; qu'il ne rend pas toutefois le bâtiment annexe impropre à l'usage auquel il était contractuellement destiné ; que cette annexe est décrite à l'acte de vente comme étant une cuisine d'été ; que les époux Z... versent aux débats des attestations certifiant qu'aucun de leurs invités n'a constaté la présence des désordres ; que les époux X... ne remettent pas en cause la sincérité de ces témoignages ; qu'ils écrivent ainsi dans leurs conclusions "que cela est peu surprenant, étant donné que le phénomène était principalement, susceptible d'apparaître en hiver, ce qui par définition s'oppose à l'usage que, les époux Z... destinaient à cette pièce en l'espèce une "cuisine d'été" ; que dès lors que le phénomène de condensation n'était pas tel qu'il ait pu contribuer à une détérioration des embellissements de la pièce durant les mois d'hiver pour en compromettre l'usage de cuisine d'été, il n'est pas caractérisé une atteinte à l'usage contractuel de ce bien ; que si le second désordre, soit l'Insuffisance de la toiture ayant généré sa déformation était non visible fors de la vente, il existait déjà à l'état de germe puisqu'il s'agit d'un défaut de structure ; que les époux Z... soutiennent qu'ils ont fait réaliser les travaux de toiture par un entrepreneur contrairement à ce qu'a pu penser l'expert judiciaire qui au vu de leur réalisation peu "professionnelle", avait émis l'hypothèse qu'ils étaient de la main des vendeurs ; que ce défaut est de nature à compromettre l'usage de la cuisine d'été puisqu'il en affecte la pérennité ; que toutefois, il n'est pas démontré que les vendeurs en connaissaient l'existence ; qu'en effet, la première entrée d'eau en lien avec cette insuffisance de la toiture est survenue en février 2013 alors que la maison était déjà vendue depuis deux ans ; qu'il n'est pas démontré que les époux Z... aient eu à connaître du temps de leur occupation, des sinistres de ce type, ce qui aurait nécessité qu'ils reprennent les embellissements intérieurs pour les dissimuler ; que ceci n'est ni prouvé, ni même allégué » ; ALORS, PREMIEREMENT, QUE lorsque le vendeur réalise lui-même les travaux affectés du vice, il est regardé comme ayant connaissance du vice et la clause de non garantie insérée à l'acte de vente est écartée ; qu'en l'espèce, si les juges du fond ont relevé que Monsieur et Madame Z... contestaient avoir réalisé eux-mêmes les travaux, ils n'ont pas pris parti, comme le demandaient Monsieur et Madame X..., sur la base du constat de l'expert suivant lequel les travaux avaient été vraisemblablement réalisés par Monsieur et Madame Z..., sur le point de savoir si ces derniers avaient ou non réalisé la toiture ; qu'ainsi, l'arrêt est dépourvu de base légale au regard des articles 1134 et 1641 à 1645 du Code civil ; ALORS, DEUXIEMEMENT, QUE s'il est loisible aux juges de rappeler la position des parties sur un point litigieux, ce simple rappel ne saurait suffire à motiver leur décision ; qu'en se bornant à rappeler les prétentions opposées des parties sur le point de savoir si les travaux avaient été réalisés par les époux Z..., l'arrêt fondé sur des motifs équivoques, est dépourvu de base légale au regard des articles 1641 à 1645 du Code civil ; ALORS, TROISIEMEMENT, QU'en opposant qu'il n'était pas démontré que les vendeurs aient eu connaissance du vice, quand la question portait sur le point de savoir s'ils ne devaient pas être présumés les avoir connus dès lors qu'ils avaient eux-mêmes réalisés les travaux, l'arrêt fondé sur un motif inopérant, a violé l'article 1643 du Code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C301092
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel