Cour de Cassation · civ3 — 26 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C301095
- Date
- 26 octobre 2017
- Condamnation
- 28 718 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 avril 2016), que M. Marcel X... et son fils A... ont constitué la société civile immobilière La Rimbaudière (la SCI) en vue de l'acquisition, le 6 juin 1990, d'un bâtiment à usage industriel et de dépendances, donnés en location à M. Marcel X... pour l'exploitation de son fonds de commerce de menuiserie ; qu'à compter du 15 décembre 2000, ce fonds a été donné en location gérance à la SARL X... gérée par M. A... X... ; que, par acte du 12 janvier 2012, celui-ci a assigné la SCI en remboursement du solde de son compte courant d'associé et en désignation d'un administrateur avec mission de convoquer une assemblée générale et de se faire remettre les documents comptables ; que la SCI et M. Marcel X... ont invoqué la nullité de la société et, subsidiairement, demandé sa dissolution ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci après annexé : Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2017 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1095 F-D Pourvoi n° M 16-23.626 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Marcel X..., domicilié [...] , 2°/ la société La Rimbaudière, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 5 avril 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. A... X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Marcel X... et de la société La Rimbaudière, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 avril 2016), que M. Marcel X... et son fils A... ont constitué la société civile immobilière La Rimbaudière (la SCI) en vue de l'acquisition, le 6 juin 1990, d'un bâtiment à usage industriel et de dépendances, donnés en location à M. Marcel X... pour l'exploitation de son fonds de commerce de menuiserie ; qu'à compter du 15 décembre 2000, ce fonds a été donné en location gérance à la SARL X... gérée par M. A... X... ; que, par acte du 12 janvier 2012, celui-ci a assigné la SCI en remboursement du solde de son compte courant d'associé et en désignation d'un administrateur avec mission de convoquer une assemblée générale et de se faire remettre les documents comptables ; que la SCI et M. Marcel X... ont invoqué la nullité de la société et, subsidiairement, demandé sa dissolution ; Sur le premier moyen, ci après annexé : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 4 du code civil ; Attendu que l'arrêt retient que, pour les comptes à faire entre les parties, il appartiendra au mandataire de déterminer l'existence éventuelle d'un impayé de loyers et redevances à la charge de la SARL X... ; Qu'en statuant ainsi, en déléguant ses pouvoirs au mandataire judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le mandataire judiciaire devra déterminer l'existence éventuelle d'un impayé de loyers et redevances à la charge de la SARL X... , l'arrêt rendu le 5 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. A... X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Marcel X... et la société La Rimbaudière. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé, confirmant le jugement, qu'il n'y avait lieu de revenir sur la décision du juge de la mise en état rendue le 29 novembre 2012 et confirmée par un arrêt de la Cour d'appel de Caen en date du 19 novembre 2013 concernant une somme dont Monsieur A... X... serait titulaire à raison d'un apport en compte courant ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « indépendamment du fait qu'à l'origine de la procédure M. Marcel X... avait donné son accord de principe sur la remise à son fils de la somme de 130.287,18 euros (conclusions de mars 2012) et qu'il soit revenu sur cet accord ultérieurement, le Tribunal a justement retenu (comme la Cour statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état) que M. A... X... bénéficiait – pour être inscrite dans les livres de comptes – d'une créance certaine, liquide dont il pouvait solliciter le paiement à tout moment puisque portée sur son compte courant » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « La dissolution a pour effet de clôturer immédiatement les comptes courants d'associés. Il s'ensuit que l'associé a le droit immédiat d'en demander le remboursement dès lors qu'il est créditeur sans que la société puisse lui opposer une compensation entre le solde du compte et les pertes sociales. Bénéficiant d'une créance certaine, puisqu'inscrite dans les livres de compte, liquide et exigible, Gwenaël X... est en droit d'exiger le paiement du solde de son compte. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur la décision du juge de la mise en état confirmée par la cour d'appel de Caen » ; ALORS QUE, premièrement, si même la comptabilité de la société comporte une écriture faisant apparaître une somme au crédit du compte courant d'un associé, toute partie qui y a intérêt peut inviter le juge à se prononcer sur le point de savoir si elle correspond ou non à une créance de l'associé ; qu'en décidant que la créance invoquée par Monsieur A... X... devait être tenue pour certaine et liquide, motif pris de ce qu'elle était inscrite dans les comptes de la société, les juges du fond ont violé les articles 1329, 1330 et 1331 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, en refusant de statuer sur le bien-fondé de la contestation élevée à l'encontre de la demande de Monsieur A... X..., motif pris de ce qu'une somme avait été inscrite au crédit de son compte courant d'associé, les juges du fond ont violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales instituant le droit au procès équitable ; ALORS QUE, troisièmement, s'il y a contestation, il appartient à celui des associés qui invoque une créance à l'encontre de la société, fût-ce au titre d'un compte, d'établir l'existence et le quantum de sa dette ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans constater que Monsieur A... X... rapportait cette preuve, les juges du fond ont violé l'article 1315 du code civil ; ET ALORS QUE, quatrièmement, dès lors que les décisions précédentes n'avaient alloué qu'une provision, les juges du fond avaient l'obligation d'examiner le bien-fondé de la demande, conformément aux règles applicables, et qu'en faisant état des décisions du juge de la mise en état, puis de la Cour d'appel s'étant bornée à allouer la somme à titre provisoire, les juges du fond violé l'article 12 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a dit que le mandataire judiciaire devra déterminer l'existence éventuelle d'un impayé de loyers et redevances à la charge de la SARL X... et rejeté toute autre demande ; AUX MOTIFS QUE « dans le cadre des comptes à faire entre les parties, il appartiendra au mandataire d'apprécier les sommes encore éventuellement dues par la SARL X... , de vérifier si les locaux sont de nouveaux occupés par M. Marcel X... et dans l'affirmative d'en tirer les conséquences pour la SCI » ; ALORS QUE le juge est tenu de trancher les contestations dont il est saisi ; qu'aux termes de leurs conclusions d'appel, Monsieur Marcel X... et la SCI LA RIMBAUDIERE sollicitaient la condamnation de Monsieur A... X... en paiement de sommes au titre des loyers et des redevances de location gérance impayés ; que sur ce point, la cour d'appel a confié au mandataire liquidateur de la SCI LA RIMBAUDIERE le soin de déterminer si des sommes étaient dues au titre des loyers et des redevances de location gérance ; qu'en déléguant ainsi ses pouvoirs, quand il lui incombait de trancher elle-même la demande de Monsieur Marcel X... et de la SCI LA RIMBAUDIERE, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du code civil. Le greffier de chambre
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 26 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C301095
Données disponibles
- Texte intégral