Cour de Cassation · civ3 — 26 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C301100
- Date
- 26 octobre 2017
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Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en référé (Aix-en-Provence, 26 mai 2016), que M. Y... et Mme X... ont conclu avec la société Ruven un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan pour l'édification d'une villa ; que, se plaignant de défauts d'achèvement des travaux dans les délais contractuels, de manquements aux règles de l'art et de l'absence de levée des réserves, M. Y... et Mme X... ont assigné en référé la société Ruven et son assureur, la société Axa France IARD (la société Axa), aux fins de désignation d'un expert ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que M. Y... et Mme X... font grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Axa ;
Solution
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Texte intégral
CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1100 F-D Pourvoi n° V 16-24.025 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Céline X..., 2°/ M. Jérémy Y..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige les opposant à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme X... et de M. Y..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en référé (Aix-en-Provence, 26 mai 2016), que M. Y... et Mme X... ont conclu avec la société Ruven un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan pour l'édification d'une villa ; que, se plaignant de défauts d'achèvement des travaux dans les délais contractuels, de manquements aux règles de l'art et de l'absence de levée des réserves, M. Y... et Mme X... ont assigné en référé la société Ruven et son assureur, la société Axa France IARD (la société Axa), aux fins de désignation d'un expert ; Attendu que M. Y... et Mme X... font grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Axa ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'activité de constructeur de maisons individuelles n'avait pas été déclarée par la société Ruven, que cette activité faisait l'objet d'une exclusion claire et formelle par la police d'assurance de responsabilité décennale souscrite auprès de la société Axa et retenu que la garantie de l'assureur n'était pas susceptible d'être mobilisée, la cour d'appel a souverainement déduit, de ces seuls motifs, que M. Y... et Mme X... ne justifiaient pas d'un intérêt légitime à attraire la société Axa aux opérations d'expertise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X... et M. Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis hors de cause la société Axa France, assureur de la société Ruven, sur la demande de référé-expertise formée par M. Jérémy Y... et de Mme Céline X..., maîtres de l'ouvrage, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la mise hors de cause de l'assureur : le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et a pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel. A ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d'ajouter : qu'il résulte clairement des conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par la Sarl Ruven du 25.2.2013 à effet au 22.11.2012, que le souscripteur a notamment déclaré « ne pas exercer une activité de constructeur de maisons individuelles avec ou sans fourniture de plans telle que visée dans la loi n° 90-112+9 du 19 décembre 1990 et son décret d'application du 17 novembre 1991 »(page 5), que les attestations d'assurance produites par les appelants datées des 14.9.2012 et 25.2.2013 (pièces 12 et 14) mentionnent expressément que le contrat d'assurance « n'a pas pour objet de garantir une activité de constructeur de maisons individuelles avec ou sans fournitures de plans telle que définie par la loi du 19 décembre 1990 et son décret d'application du 17 novembre 1991 », que d'ailleurs dans le C.C.M.I du 20.05.2013 que Jérémy Y... et Céline X... ont signé avec la Sarl Ruven, aucune mention ne figure dans le paragraphe intitulé « garantie de livraison (article 10) » (page 3), qu'en conséquence l'activité de constructeur de maisons individuelles n'a pas été déclarée et n'est pas garantie par l'assureur, faisant l'objet d'une exclusion formelle dépourvue de toute ambiguïté, que la jurisprudence à laquelle les appelants se réfèrent n'est donc pas applicable, qu'en conséquence, pour le juge de l'évident, de l'apparent et de l'incontestable qu'est le magistrat des référés, au stade actuel de la procédure, les garanties de l'assureur n'étant pas susceptibles d'être mobilisées, les appelants ne disposent pas d'un intérêt légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile à l'attraire aux opérations d'expertise ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l'organisation d'une mesure d'instruction légalement admissible s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; que l'application de l'article 145 suppose l'existence d'un litige potentiel dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d'une prétention non manifestement vouée à l'échec. Attendu que les deux attestations d'assurance versées aux débats par les demandeurs mentionnent toutes deux que la police d'assurance souscrite par la société Ruven « n'a pas pour objet de garantir une activité de constructeur de maisons individuelles, avec ou sans fourniture de plans » ; que ces attestations ne visent que la garantie décennale et les dommages intermédiaires ; que le contrat conclu par les parties le 20 mai 2013 s'intitule « contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan » ; qu'il s'ensuit qu'en l'état, la garantie de la compagnie Axa n'apparaît pas susceptible d'être recherchée ; qu'elle sera donc mise hors de cause ; 1) ALORS QUE toute personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de bâtiment, doit être couverte par une assurance ; que tout contrat d'assurance souscrit en vertu de cet article est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant à l'annexe I de l'article A. 243-1 du code des assurances ; que toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d'altérer, d'une quelconque manière, le contenu ou la portée de ces clauses ; qu'en l'espèce, comme le faisaient valoir les consorts Y... X... dans leurs conclusions d'appel (p. 5), la police souscrite par la société Ruven auprès de la société Axa couvrait sa responsabilité décennale pour les travaux de démolition, terrassement, amélioration des sols, voies et réseaux divers, fondation, maçonnerie, béton, charpente et structures bois, activités correspondant aux travaux effectués pour leur compte ; qu'en retenant, pour mettre hors de cause la société Axa France, que l'activité de constructeur de maisons individuelles n'avait pas été déclarée par la société Ruven et faisait l'objet d'une exclusion formelle et dépourvue de toute ambiguïté, quand cette clause, qui avait pour conséquence d'exclure de la garantie certains travaux de bâtiments réalisés par la société Ruven dans l'exercice de sa profession d'entrepreneur, faisait échec aux règles d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction, et devait par suite être déclarée non écrite, la cour d'appel a violé les articles L. 241-1, L. 243-8 et l'annexe A. 243-1 du code des assurances, ensemble l'article 145 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE l'activité déclarée doit être appréciée indépendamment de la forme du contrat conclu avec le maître de l'ouvrage ; qu'en retenant en l'espèce, pour dire que la société Axa France ne devait pas garantie à la société Ruven, que le contrat conclu par celle-ci avec les consorts Y... X... le 20 mai 2013 s'intitulait « contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan » et que cette activité n'était pas garantie par la police, sans rechercher, comme le soutenaient les consorts Y... X... dans leurs conclusions d'appel, si les activités déclarées par la société Ruven dans la police correspondaient aux travaux effectués pour leur compte, indépendamment de la forme et de l'intitulé du contrat conclu entre la société et les maîtres de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 241-1, L. 243-8 et l'annexe A. 243-1 du code des assurances, ensemble l'article 145 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE les pouvoirs du juge des référés, lorsqu'il statue en application de l'article 145 du code de procédure civile, ne sont pas subordonnés aux conditions prévues par l'article 808 du même code ; qu'en relevant, pour mettre la société Axa France hors de cause, que pour le juge de l'évident, de l'apparent et de l'incontestable qu'est le magistrat des référés, au stade actuel de la procédure les garanties de l'assureur n'étaient pas susceptibles d'être mobilisées et que les appelants ne disposaient pas d'un intérêt légitime à l'attraire aux opérations d'expertise, quand les pouvoirs du juge des référés sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile n'étaient pas subordonnés à la condition d'absence de contestation sérieuse prévue par l'article 808, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C301100
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel